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LA CÔTE D'IVOIRE |
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
LOI N° 95-553 DU 17 JUILLET 1995
portant Code Minier
TITRE I - DES GENERALITES
CHAPITRE I - DÉFINITIONS
Article premier:
On entend par :
" Administration de lEnvironnement ", les Services du Ministère de lEnvironnement chargés de conduire la politique nationale de lenvironnement en liaison avec les services techniques dautres ministères ayant compétence pour les aspects sectoriels de lenvironnement ;
" Administration des Mines ", le Ministère ou le département dun Ministère du Gouvernement de la République de Côte dIvoire chargé de lapplication du Code Minier ;
" Exploitation ", lopération consiste à extraire de gîtes naturels de substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant. à la fois, les travaux préparatoires, lexploitation proprement dite et éventuellement linstallation et lutilisation des facilités destinées à lécoulement de la production ;
" Exploitation artisanale ", toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels ;
" Exploitation semi-industrielle " toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer les substances minérales et à en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés simples et peu mécanisés ;
" Gisement " toute gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ;
" Gîtes géothermiques ", les gîtes naturels classés à haute ou basse température selon les modalités établies dans la réglementation minière et dont on peut extraire de lénergie sous forme thermique, notamment par lintermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines quils contiennent ;
" Haldes " les déchets de minerais métalliques.
" Code Minier ", le présent texte de loi ;
" Périmètre Géographique " ou " Périmètre ", zone ou surface pour laquelle un permis minier est accordé. Le périmètre est assimilé au permis dont il délimite la surface ;
" Prospection ", lensemble des investigations, limitées à des travaux de surface, par des méthodes et procédés simples en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales ;
" Recherche ", lensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité dindices de substances minérales, den
étudier les conditions dexploitation et dutilisation industrielle, de déterminer lexistence ou non dun gisement et de déposer une étude de faisabilité auprès de lAdministration des Mines :
" Reconnaissance ", lensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles ;
" Réglementation minière ", la présente loi ainsi que les Décrets, Arrêtés et Décisions pris pour son application ;
" Substances minérales ", les substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que des substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.
Substances minérales utiles " les substances qui, sans traitement ou après traitement, sont utilisables comme :
- matières premières de lindustrie et de lartisanat ;
- matériaux de construction et de travaux publics ;
- amendement des terres ;
- sources dénergie.
" Superbénéfices ou profit additionnel " ; bénéfices supplémentaires au delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;
" Terrils " déblais, rejets de terre ou de roches enlevés et déchets solides de traitement de minerai.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2:
Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental de la République de Côte dIvoire sont propriétés de lEtat.
Article 3:
La prospection, la reconnaissance, la recherche, lexploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation de substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute létendue du territoire de la République, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental sont soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Seuls font lexception les hydrocarbures autres que le charbon qui sont régis par dautres lois.
Article 4:
Aucune personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par le Code Minier sur les terres du domaine public ou privé sans avoir au préalable obtenu un titre minier ou une autorisation dans les conditions fixées par le Code Minier. Plusieurs titres ou autorisations peuvent être détenus par une même personne.
La recherche et lexploitation de substances minérales sont autorisées en vertu dun titre minier, à lexception toutefois de lexploitation artisanale et semi-industrielle de ces substances ainsi que lexploitation de matériaux de carrières et lexploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrière qui sont sujettes à une autorisation.
La prospection, la reconnaissance, la détention, le traitement, le transport et la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation qui ne donne pas droit à titre minier.
Les informations que doivent contenir les demandes de titres miniers et dautorisation ainsi que leurs modalités dattribution, de renouvellement, de cession ou de transmission sont établies par la réglementation minière.
Article 5:
LEtat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code Minier.
Loctroi par lAdministration des permis dexploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée et de lappauvrissement du sous-sol à lattribution à lEtat dactions dapport fixées à 10 % du capital de la société dexploitation pendant toute la durée de la mine. Aucune contribution financière ne doit être demandée à lEtat au titre de ces actions dapport même en cas daugmentation de capital.
Dans tous les cas, cet apport de lEtat reste égal à 10 % du capital de la société dexploitation.
Toutes participations additionnelles de lEtat et des privés au capital social des sociétés dexploitation se fera soit par négociation daccord parties soit sur le marché boursier dAbidjan. Toutefois, lEtat peut autoriser à titre exceptionnel des transactions boursières sur une place que celle dAbidjan.
Article 6:
Tout titulaire dun titre minier ou bénéficiaire dune autorisation émise en vertu du Code Minier, à moins quil ne réside lui-même en République de Côte dIvoire, doit y faire élection de domicile et y avoir un mandataire dont il fait connaître lidentité et les qualifications à ladministration des Mines.
Le Mandataire engage son mandat. Il doit être suffisamment au fait des activités autorisées pour pouvoir fournir tous renseignements les concernant.
Article 7:
Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques. Aucune personne morale ne peut être titulaire dun titre minier ou bénéficiaire dune autorisation :
- Si elle nest pas inscrite au Registre de Commerce en République de Côte dIvoire ;
- ou si elle est en liquidation judiciaire ou en faillite.
Aucun fonctionnaire de lEtat en service dans Ladministration des Mines ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans une activité minière, ni être titulaire ou bénéficiaire dun titre minier ou autorisation.
CHAPITRE III - CLASSIFICATION DES GÎTES
DE SUBSTANCES MINÉRALES
Article 8:
Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et mines.
Sont considérées comme carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, de viabilité, de lindustrie céramique, damendement pour la culture des terres et les gîtes dautres substances analogues, à lexception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements.
Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime de propriété.
Les gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas classés comme carrières sont considérés comme mines.
Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Elles appartiennent à lEtat et constituent un domaine public particulier.
Certains gîtes naturels de substances minérales peuvent toutefois être classés comme substances de carrières ou comme substances minières suivant lusage auquel elles sont destinées. Cette classification est fixée par la réglementation minière.
Article 9:
Lexploitation des mines et carrières est considérée comme un acte de commerce.
TITRE II - DES TITRES MINIERS
CHAPITRE I - DES PERMIS DE RECHERCHE
Article 10:
Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme aux exigences de la présente loi et des textes pris pour son application.
Le demandeur débouté totalement ou partiellement ne peut prétendre à indemnité de la part de ladministration.
Article 11:
Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche de substances minérales ainsi que celui de disposer des produits extraits dans le cadre de la recherche.
Il confère également à son titulaire le droit exclusif de demander à tout moment pendant la validité du permis de recherche et dobtenir, sil a exécuté les obligations lui incombant en vertu du Code Minier, un permis dexploitation en cas de découverte dun ou plusieurs gisements à lintérieur du périmètre du permis de recherche.
Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage ou dhypothèque.
Article 12:
Le permis de recherche est valable pour trois (3) ans à compter de la date du Décret institutif. Il est renouvelable deux (2) fois par périodes successives de deux (2) ans.
Après sept (7) ans, un renouvellement exceptionnel supplémentaire et unique peut toutefois être accordé pour une période nexcédant pas trois (3) ans si lintérêt des résultats obtenus et si lampleur des travaux de recherche et des investissements déjà engagés, ou à engager, sont jugés dimportance particulière par ladministration des Mines.
Article 13:
La superficie, pour laquelle le permis de recherche est accordé, doit être définie en kilomètres carrés et comprise entre un minimum et un maximum prévus
par la réglementation minière. Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite de moitié. La superficie restante est toujours établie par le titulaire conformément à la réglementation minière.
Le titulaire du permis de recherche doit faire borner le périmètre du permis de recherche conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, le bornage na pas été effectué, il y est procédé doffice, aux frais du titulaire.
Article 14:
Le titulaire dun permis de recherche est tenu dexécuter le programme de recherche quil a produit auprès de ladministration avec sa demande de permis et de dépenser pour ces travaux le montant minimum prévu.
Il doit commencer les travaux de recherche à lintérieur du périmètre du permis dans un délai dun (1) an à partir de sa date deffet et les poursuivre avec diligence.
Article 15:
Le titulaire dun permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à loccasion de la recherche et des essais quelle peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux dexploitation et sous réserve den faire déclaration préalable à ladministration des Mines.
CHAPITRE II - DES PERMIS DEXPLOITATION
Article 16:
Le permis dexploitation est accordé de droit, par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de lexistence dun gisement à lintérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant en vertu du Code Minier et doit présenter une demande conforme à la réglementation minière avant lexpiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel la demande du permis dexploitation est formulée.
Lattribution dun permis dexploitation entraîne lannulation du permis de recherche à lintérieur du périmètre du permis dexploitation. Le permis de recherche continue toutefois à subsister jusquà expiration à lextérieur de ce périmètre.
Article 17:
Le permis dexploitation nest accordé quaprès enquête de commodo et incommodo.
Lenquête permet entre autre à lEtat détablir les conditions dans lesquelles lexploitation sera autorisée. Celles-ci feront partie intégrante du Décret institutif.
Article 18:
Le permis dexploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, et aux conditions qui y sont définies, le droit exclusif de recherche et dexploitation des gisements qui sy trouvent.
Le permis dexploitation comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, lautorisation de transporter ou faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusquau lieu de stockage, de traitement ou de chargement, den disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs et de les exporter. Toutefois lexploitation des pierres et métaux précieux reste soumise à certaines dispositions définies par la réglementation minière.
Le permis dexploitation permet également détablir en République de Côte dIvoire, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement, traitement, raffinage et transformation de substances minières.
Il constitue un droit mobilier, indivisible et non susceptible de gage ou dhypothèque.
Article 19:
Le permis dexploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle que indiquée dans létude de faisabilité sans que la période de validité initiale nexcède vingt (20) ans.
Il est renouvelable par périodes successives équivalentes à la durée de vie complémentaire démontrée dans les mêmes conditions que la durée initiale jusquà épuisement du gisement.
Article 20:
La superficie pour laquelle le permis dexploitation est accordé est définie en fonction du gisement dont lexploitation est sollicitée. Le titulaire du permis dexploitation doit faire borner la superficie du permis dexploitation conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur. Si, après mise en demeure, le bornage na pas été effectué, il y est procédé doffice aux frais du titulaire.
Article 21:
Le titulaire dun permis dexploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement à lintérieur du périmètre du permis dans un délai de deux (2) ans à compter de la date doctroi du permis et de les poursuivre avec diligence.
Le titulaire dun permis dexploitation est tenu dexploiter le gisement en se conformant à létude de faisabilité et au plan de développement et dexploitation soumis à ladministration des mines.
Article 22: Un différé ou une suspension de travaux dexploitation, peut être accordé à la demande du permissionnaire lorsque le motif invoqué est fonction de létat du marché. Le différé ou la suspension est valable pour deux (2) ans et peut être renouvelé pour trois (3) périodes successives de un (1) an.
Les demandes de différé ou de suspension et leurs renouvellements sont accordés sur présentation dune étude de faisabilité actualisée, dun programme de conservation de gisement et dun plan de sécurité des installations et du site conformément à la réglementation minière.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
Article 23:
Les droits du titulaire dun titre minier portent sur létendue du périmètre délimité dans le titre minier indéfiniment prolongé en profondeur par les verticales qui sappuient sur le périmètre défini en surface.
La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées cartésiennes appuyées le cas échéant par des repères géographiques conformément à la réglementation minière.
Article 24:
Lextension du périmètre géographique dun titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière.
Article 25:
Les titres miniers sont renouvelables par Arrêté du Ministère chargé des Mines sur demande du titulaire présentée trois (3) mois au moins avant expiration de la période de validité en cours.
Leur renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code Minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière.
Sil na pas été statué sur une demande de permis dexploitation ou de renouvellement de titre minier, avant lexpiration de la période de validité en cours du permis de recherche, la validité de ce permis est prorogée de plein droit, sans formalité, jusquà ce quil ait été statué sur la demande.
Toutefois, cette prorogation ne sapplique quà la partie du périmètre du permis de recherche visé par la demande de renouvellement du permis de recherche ou dattribution dun permis dexploitation.
Si le renouvellement est refusé ou si la demande de permis dexploitation est rejetée, les terrains couverts par le permis sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision de refus ou de rejet.
Article 26:
Les titres miniers sont cessibles et transmissibles sous réserve de lapprobation préalable du Ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par la réglementation minière
Le titulaire du titre minier doit porter à la connaissance du Ministre, pour approbation, tout contrat ou accord par lequel il promet de confier, céder ou transmettre ou par lequel il confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du titre minier.
Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous conditions suspensives de cette autorisation.
Lapprobation du Ministre est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code Minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à condition toutefois que le cessionnaire ou titulaire potentiel satisfasse aux conditions prévues par la réglementation minière.
Article 27:
La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie dun titre minier ainsi quau titre minier lui-même est, en tout temps, autorisé sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par ladministration des mines dans les conditions prévues par la réglementation minière. Cette décision ninterviendra quaprès le paiement des sommes dues à lEtat à la date de la renonciation en fonction de la superficie à laquelle le titulaire renonce et après lexécution des travaux prescrits par la réglementation minière relativement à la protection de lenvironnement et à la réhabilitation des sites.
Article 28:
Les titres miniers attribués en vertu du Code Minier ainsi que ceux en cours de validité à la date de son entrée en vigueur peuvent être retirés ou restreints par lautorité qui les a délivrés, sans indemnité ou dédommagement; dans les mêmes formes pour lun des motifs limitativement énumérés ci-après suite à une mise en demeure accordant un délai de soixante jours pour remédier au défaut qui na pas été suivi deffet dans le délai imparti :
- si lactivité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus dun ans ;
- si létude de faisabilité produite démontre lexistence dun gisement à lintérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie dans un délai dun an dune demande de permis dexploitation ;
- si les travaux de démarrage de lexploitation ou lexploitation sont retardés ou suspendus pendant plus de deux (2) ans sans autorisation, pour des motifs autres que létat du marché :
- cession ou transmission non autorisée ;
- infractions graves aux règles relatives à lhygiène et à la sécurité ;
- non versement de droits et taxes ;
- manquement aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de lenvironnement et à la réhabilitation des sites exploités ;
- déchéance du titulaire.
Article 29:
Sous réserve du droit de préemption ci-après prévu, en cas dexpiration, de renonciation ou de retrait dun titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre quil couvre se trouve libéré de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de lexpiration de sa période de validité ou de la date de notification de la décision de ladministration des mines.
Dans lun ou lautre des cas prévus au présent article, si le titulaire souhaite vendre les appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, lEtat aura un droit de préemption qui devra sexercer dans les conditions prévues par la réglementation minière.
Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et dune manière générale tous ouvrages installés à demeure pour lexploitation sont laissés de plein droit à lEtat dans les conditions prévues au programme de gestion de lenvironnement et de réhabilitation des sites exploités.
TITRE III - DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION DE RECONNAISSANCE ET DEXPLOITATION
CHAPITRE I - DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION
Article 30:
Toute personne physique ou morale peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de lobtention préalable dune autorisation de prospection délivrée par le Directeur des Mines.
Article 31:
Lautorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes substances minérales sur toute létendue dun ou plusieurs départements administratifs non classés comme zone interdite ou ne faisant lobjet dun titre minier ou dune autorisation dexploitation artisanale ou semi-industrielle ou dexploitation de carrière.
Lautorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour lobtention subséquente dun titre minier ou dune autorisation artisanale ou semi-industrielle ou de carrière, ni le droit de disposer à des fins commerciales des substances minérales découvertes.
Article 32:
Lautorisation de prospection a une durée de validité maximum dun an. Elle est renouvelable sur demande conforme à réglementation minière par décision de lautorité qui la délivrée et dans les mêmes formes pour une période identique si le bénéficiaire a respecté les obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière.
Article 33:
Les autorisations de prospection sont personnelles. Elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles, ni amodiables.
Article 34:
Les autorisations de prospection peuvent être retirées ou restreintes par lautorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes pour manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu de la réglementation minière.
CHAPITRE II DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE
Article 35:
Lautorisation de reconnaissance est accordée par Arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes à la réglementation minière.
Article 36:
Lautorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit non exclusif de reconnaissance valable pour toutes les susbstances minérales.
Lautorisation de reconnaissance ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour lobtention subséquente dun titre ou dune autorisation artisanale ou semi-industrielle ou de carrière, ni le droit de disposer à des fins commerciales des substances minérales découvertes.
Article 37:
lautorisation de reconnaissance a une durée de validité maximum dun (1) an. Toutefois elle peut être prorogée à titre exceptionnel dans les conditions définies par la réglementation manière.
Article 38:
Lautorisation de reconnaissance est valable pour la zone sollicitée exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant lobjet dun titre minier. La superficie couverte par lautorisation de reconnaissance ne peut excéder cinq mille (5 000) kilomètres carrés.
Article 39:
Les autorisations de reconnaissance ne sont ni cessibles ni transmissibles ni amodiables.
Article 40:
La renonciation à lautorisation de reconnaissance est en tout temps admise sans pénalité ni indemnité.
Article 41:
Les autorisations de reconnaissance peuvent être retirées ou restreintes par lautorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes si le programme de travail est, sans motif valable, restreint, suspendu ou abandonné ou pour tout autre manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu de la réglementation minière.
CHAPITRE III - DES AUTORISATIONS DEXPLOITATION
ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE
Article 42:
Les zones à lintérieur desquelles lexploitation artisanale et semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Mines.
Article 43:
Lautorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle est accordée sous réserve des droits antérieurs par arrêté du Ministre chargé des Mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées aux :
- personnes physiques de nationalité ivoirienne ;
- Groupements à Vocation Coopérative (GVC) et Coopératives à participation exclusivement ivoirienne;
- petites et moyennes entreprises (PME) et sociétés de droit ivoirien dont le capital est à majorité ivoirienne.
Ces personnes physiques et morales doivent présenter une demande conforme à la réglementation minière et un projet accordant le plus grand intérêt à lemploi de la main-doeuvre locale et à son encadrement par un personnel de métier.
Article 44:
Lautorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle confère à son bénéficiaire dans les limites du périmètre sollicité et aux conditions qui y sont définies le droit exclusif dexploitation artisanale et semi-industrielle des substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.
Lautorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle ne confère à son bénéficiaire aucun droit particulier pour lobtention subséquente sun titre minier .
Elle constitue un droit mobilier non amodiable ni susceptible de gage ou dhypothèque.
Article 45:
Lautorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle est valable pour deux (2) ans.
Elle est renouvelable par périodes de deux (2) ans par décision de lautorité qui la délivrée et dans les mêmes formes si le bénéficiaire a respecté les obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière et présenté une demande conforme à la réglementation.
Article 46:
Lautorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle définit la superficie quelle couvre. Cette superficie de forme carrée ou rectangulaire varie de vingt cinq (25) à cent (100) hectares. Pour la forme rectangulaire, la longueur ne doit pas excéder le double de la largeur.
Le bénéficiaire dune autorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle doit procéder à la délimitation de cette superficie par létablissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, la délimitation n a pas été effectuée, il y est procédé doffice, aux frais du bénéficiaire.
Article 47:
Outre les autres dispositions du Code Minier traitant des relations entre exploitation artisanale et propriétaire du sol, le bénéficiaire dune autorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle ne peut, sauf entente à lamiable entre les parties :
- se livrer à des travaux sur les terrains de culture ;
- porter entrave à lirrigation normale des cultures.
Il est tenu de remettre en état les terrains de culture et lirrigation normale des cultures endommagées par ses travaux.
Il est tenu dexploiter les substances minérales de façon rationnelle et de protéger la qualité de lenvironnement.
Article 48:
En cas de découverte dun gisement plus important, le bénéficiaire dune autorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle est tenu den faire déclaration au Ministre chargé des mines qui statue sur les conditions dans lesquelles lexploitation peut se poursuivre.
Article 49:
Les autorisations dexploitation artisanale et semi-industrielle ne sont pas cessibles. Toutefois elles peuvent être transmissibles dans des conditions fixées par décret.
Article 50:
La renonciation à tou ou partie de la superficie dune autorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle ainsi quà lautorisation elle-même est en tout temps autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par ladministration des Mines dans les conditions prévues par la réglementation minière.
Article 51:
Les autorisations dexploitation artisanale et semi-industrielle peuvent être retirées ou restreintes par lautorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes pour tout manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu de la réglementation minière.
Article 52:
En cas dexpiration, de renonciation ou de retrait dune autorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle ou de déchéance de son bénéficiaire, le périmètre quelle couvre se trouve libéré de tous droits en résultant à compter du lendemain du jour de lexpiration de la date de validité ou de la date de notification de la décision de ladministration des Mines.
CHAPITRE IV - DES AUTORISATIONS DEXPLOITATION DE CARRIERES
Article 53:
Les autorisations dexploitations de carrières sont de deux types :
- lautorisation pour les carrières permanentes dite autorisation dexploitation de substances de carrières ;
- lautorisation pour les carrières temporaires dite autorisation dextraction de matériaux de carrière.
Article 54:
Lautorisation dexploitation de carrières est délivrée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des Mines après consultations des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées, aux personnes physiques de nationalité ivoirienne et aux sociétés de droit ivoirien ayant présenté une demande conforme, à la réglementation minière et un projet accordant le plus grand intérêt à lemploi de la main-doeuvre locale et à son encadrement par un personnel de métier.
Lautorisation dextraction de matériaux de carrière nintervient quaprès liquidation de la taxe dextraction afférente au cubage pour lequel elle est demandée.
Tout propriétaire du sol est tenu dobtenir une autorisation avant toute exploitation de carrière sur son terrain.
Une autorisation dexploitation de substances de carrière qui na pas été utilisée dans les deux (2) ans ) partir de sa date de validité est périmée. Lautorisation dextraction le sera, après six (6) mois si elle nest utilisée dans ce délai.
Aucune carrière abandonnée pendant deux (2) ans ne peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation.
Article 55:
Lautorisation dexploitation de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif dexploiter les substances de carrière qui sy trouvent.
Lautorisation dexploitation comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, lautorisation de transporter ou faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires jusquau lieu de stockage, de traitement ou de chargement, den disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs et de les exporter.
Lautorisation dexploitation permet également détablir en République de Côte dIvoire, conformément à la réglementation en vigueur, des installation de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrière.
Article 56:
Lautorisation dexploitation de substances de carrière est valable pour quatre (4) ans à compter de la date de lArrêté institutif. Elle est renouvelable par périodes successives de quatre (4) ans conformément à la réglementation minière.
Lautorisation dextraction de matériaux de carrière est valable pour une période maximum de un an, renouvelable une fois.
Article 57:
La superficie pour laquelle lautorisation dexploitation de carrières est accordée est définie dans lautorisation.
Le bénéficiaire dune autorisation dexploitation de substances de carrière doit procéder au bornage du périmère décrit dans lautorisation par létablissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, le bornage na pas été effectué, il y est procédé doffice, aux frais du bénéficiaire.
Article 58:
Le bénéficiaire dune autorisation dexploitation est tenu dexploiter la carrière conformément à la réglementation minière et aux plans de développement et dexploitation produits et approuvés par lAdministration des mines.
Article 59:
Lextension du périmètre dune autorisation dexploitation de substances de carrière est autorisée, sous réserve des droits ou demandes dautorisation antérieurs dans les conditions fixées par la réglementation minière.
Article 60:
Les autorisations dexploitation de substances de carrière sont cessibles, et transmissibles sous réserve de lapprobation préalable du Ministre chargé des Mines dans les mêmes conditions que les titres miniers.
Les autorisations dextraction de matériaux de carrière ne sont ni cessibles, ni transmissibles, ni amodiables.
Article 61:
La renonciation à une autorisation dexploitation de carrières est en tout temps autorisée conformément à la réglementation minière.
Article 62:
Les autorisations dexploitation de carrières peuvent être retirées ou restreintes pour les mêmes motifs que pour les titres miniers par lautorité qui les a délivrées sans indemnité ni dédommagement.
Article 63:
En cas dexpiration, de renonciation ou de retrait dune autorisation dexploitation de carrières ou de déchéance de son bénéficiaire, la superficie quelle couvre se trouve libérée de tous droits à compter de zéro heure le lendemain du jour de lexpiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de ladministration des Mines.
Dans lun ou lautre des cas prévus au présent article, si le bénéficiaire de lautorisation souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, le propriétaire du sol aura un droit de préemption qui devra sexercer dans les conditions prévues par la réglementation minière.
Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et dune manière générale tous les ouvrages établis à demeure pour lexploitation sont laissés de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol dans les conditions prévues au programme de gestion de lenvironnement et de réhabilitation des sites exploités.
TITRE V- DE lEXPLOITATION DES HALDES ET TERRILS
DES CARRIERES
Article 64:
Lexploitation en vue de leur utilisation des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par des déchets dexploitation de carrières est soumise à autorisation.
Les dispositions du chapitre IV du titre III traitant des autorisations dexploitation de carrières sappliquent à lexploitation des haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières.
TITRE VI - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES
Article 65:
Substances Minérales Désignées
Des Décrets en Conseil des Ministres pris sur proposition du Ministre chargé des Mines désignent celles des substances minérales rentrant dans la catégorie des substances dont la détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi que toutes transactions y afférentes sont soumises, selon leur importance pour lintérêt national, à autorisation préalable du Ministre chargé des Mines et à des règles particulières.
TITRE VI - DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES
A LEXERCICE DES OPERATIONS MINIERES
OU DES CARRIERES
CHAPITRE I - DES ZONES DINTERDICTION OU DE PROTECTION
Article 66:
Aucun travail de prospection ou dexploitation minière et de carrière ne peut être entrepris en surface à lintérieur dune zone de protection dau moins cinquante (50) mètres établie de part et dautre ou aux alentours de propriétés closes, de murs ou dun dispositif équivalent sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou à légard des villages ou groupes dhabitants, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés sans le consentement des collectivités concernées, ou des dépendances du domaine public artificiel sauf dans les conditions établies par la réglementation minière.
Article 67:
Des zones de dimensions quelconques peuvent également être définies pour la protection des travaux, travaux de recherches, ouvrages ou services dintérêt public, ainsi quen tout lieu ou lintérêt général lexige. Par arrêté pris par le Ministre chargé des Mines à la demande des intéressés et après enquête.
Larrêté créant une zone de protection en définit les limites et désigne les voies daccès autorisées. Il désigne en outre les autorités administratives chargées de la délivrance des cartes de résidence et des permis de séjour ou de circulation.
Les zones de protection ainsi instituées peuvent être réduites ou supprimées, lexploitant entendu, dans les mêmes conditions que linstitution.
Les zones de protection de travaux de recherche peuvent être ouvertes à lactivité minière suivant les conditions particulières définies par la réglementation minière.
les intéressés ne pourront réclamer une indemnisation du préjudice subi du fait de mesures prises en application du présent article que sils ont dû démolir des ouvrages ou abandonner des travaux régulièrement réalisés en vues de lexploitation desdites zones antérieurement à larrêté portant atteinte à leurs droits.
CHAPITRE II - RELATIONS AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU SOL
Article 68:
Loccupation des terrains nécessaires à lactivité de prospection, de reconnaissance, de recherche ou dexploitation de substances minérales et aux industries qui sy rattachent, tant à lintérieur quà lextérieur du périmètre du titre minier ou de lautorisation ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins, seffectuent selon les conditions et modalités établies par la réglementation minière.
Loccupation de ces terrains donne droit à indemnité au profit du propriétaire du sol ou de loccupant légitime. Le simple passage sur ces terrains nouvre pas droit à lindemnité si aucun dommage nen résulte. Toutefois, le passage répété qui cause désagréments, dommages ou troubles de jouissance donne droit à une juste rétribution négociée daccord parties le cas échéant avec larbitrage de ladministration des mines.
Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et dutiliser les chutes deau libres, le tout à lintérieur du périmètre défini dans le titre minier ou lautorisation, sous réserve dindemnisation ou du paiement des taxes ou redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur.
Article 69:
Lexécution de travaux , à lintérieur du périmètre dun permis ou dune autorisation dexploitation par le propriétaire du sol ou par lEtat, ouvre droit au profit du titulaire, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en retirer.
Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières sy rapportant sont soumis à larbitrage de ladministration des Mines dans les conditions définies par la réglementation minière.
Article 70:
Le titulaire dun permis dexploitation ou bénéficiaire dune autorisation dexploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui sy rattachent, des substances autres que minérales dont ses travaux entraînent nécessairement labattage. A défaut, le propriétaire du sol peut demander quil lui soit permis de disposer contre paiement dune juste indemnité, de celles de ces substances qui ne sont pas utilisées par lexploitant, à moins quelles ne proviennent du traitement de substances minérales extraites.
Article 71:
Loccupation ainsi que les travaux visés aux articles 67 et 68 peuvent être déclarés dutilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui seraient imposées aux titulaires des titres miniers ou bénéficiaires dautorisation.
CHAPITRE III - DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS
Article 72:
Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux dinfrastructure appartenant à un exploitant et susceptibles dun usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à lusage public, à condition quil nen résulte aucun inconvénient pour lexploitant et moyennant lecas échéant, le paiement dune juste indemnité et des coûts dutilisation.
Une convention passée entre les exploitants voisins, ou entre lexploitant concerné et le Ministre chargé des Mines et tout autre Ministre concerné, définit les conditions et modalités douverture de ces installations à un usage commun.
CHAPITRE IV - DE LA SECURITE, DE LHYGIENE ET DES
MESURES A PRENDRE EN CAS DACCIDENT
Article 73:
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou dexploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III, et IV du Code Minier, est tenue de les exécuter selon les règles de lart de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Les règles de sécurité et dhygiène applicables aux travaux de prospection, de reconnaissance, de recherche et dexploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à lutilisation des substances explosives sont fixées par la réglementation minière.
Article 74:
Avant dentreprendre quelques travaux que ce soit dans le cadre dun titre minier ou dune autorisation, le titulaire ou bénéficiaire doit élaborer un règlement relatif à la sécurité et à lhygiène spécifique aux travaux envisagés. Ce règlement est soumis à lapprobation de ladministration des Mines et une fois approuvé, le titulaire ou bénéficiaire est tenu de sy conformer et de le faire respecter.
Article 75:
Tout accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances et toute cause de danger identifié doivent être portés à la connaissance de ladministration des Mines, dans les plus brefs délais possibles, par le titulaire du titre minier ou bénéficiaire dune autorisation.
En cas de péril imminent ou daccident dans une exploitation, les ingénieurs des mines et autres agents autorisés de ladministration des mines ainsi que les officiers de police prennent toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.
En cas dextème urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées doffice par ladministration aux frais des intéressés.
CHAPITRE V - PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
Article 76:
Les activités régies par le Code Minier, doivent être conduites de manière à assurer la protection de la qualité de lenvironnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la réglementation minière.
Article 77:
Tout titulaire dun titre minier ou bénéficiaire dune autorisation dexploitation de carrières, avant dentreprendre quelques travaux que ce soit sur le terrain dans le cadre du titre ou de lautorisation, doit préparer et soumettre à lapprobation de ladministration des Mines et de ladministration de lEnvironnement et de tous autres services prévus par la réglementation minière, une étude complète dimpact environnemental, et un programme de gestion de lenvironnement comprenant un plan de réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnel;
Toute modification substantielle du programme de gestion de lenvironnement devra faire lobjet dune autorisation préalable de lAdministration des Mines.
En vue de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines des sites miniers, des contrôles périodiques seront effectués :
- dune part par le titulaire du permis dexploitation ou de lautorisation, à ses frais, dans le cadre de son programme de gestion approuvé par ladministration minière.
- dautre part, par ladministration minière et le cas échéant par un organisme international spécialisé en la matière désigné par ladministration minière le tout à la charge de cette administration.
En cas de pollution hors normes constatées, les frais de contrôle, de vérification ultérieure et les amendes y afférentes seront imputés au titulaire du permis ou de lautorisation, selon les modalités précisées par la réglementation minière.
Article 78:
Les titulaires dun titre minier ou bénéficiaires dune autorisation dexploitation de carrières sont tenus dexécuter le programme de gestion de lenvironnement approuvé par lAdministration des Mines et lAdministration de lEnvironnement et den assurer les coûts.
Article 79:
Outre les dispositions du Code Minier, les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires dautorisation sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment, la préservation de lenvironnement, lurbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.
TITRE VII - DE LA FISCALITE
Article 80:
Outre le redevances et taxes prévues au Code Général des Impôts, y compris limpot sur le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC), le titulaire dun titre minier ou bénéficiaire dune autorisation est assujetti, pour ses activités en République de Côte dIvoire au paiement dun droit fixe, dune redevance superficiaire et dune taxe ad valorem ou proportionnelle.
Article 81:
Les demandes dattribution, de renouvellement, de cession, de transmission, damodiation, de transformation ou de renonciation de titres miniers et autorisations relatifs soit à la prospection, la reconnaissance, la recherche ou à lexploitation sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par la réglementation minière.
Toute demande à ce sujet doit, sous peine dirrecevabilité, être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe.
Les droits fixes restent acquis à lEtat quelle que soit la suite réservée à la demande.
Article 82:
Tout titulaire dun titre minier ou dune autorisation de reconnaissance est soumis au paiement annuel dune redevance superficiaire proportionnelle à la superficie décrite au titre ou à lautorisation et dont le montant et les modalités de règlement sont précisés par la réglementation minière.
Article 83:
Tout titulaire dun permis dexploitation est soumis au paiement dune taxe ad-valorem ou proportionnelle dont le taux et lassiette sont précisés par la réglementation minière.
La taxe ad-valorem ou proportionnelle est perçue dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes sur le chiffre daffaire.
Article 84:
Tout titulaire dun permis dexploitation est soumis au paiement dune taxe sur le profit additionnel dont le taux, lassiette et les modalités dapplicabilité sont précisés par la réglementation minière.
Article 85:
Il est ouvert dès le début de lexploitation un compte de réhabilitation , domicilié dans un établissement financier désigné par décret.
Ce compte servira exclusivement à couvrir les coûts relatifs au programme de réhabilitation de lenvironnement en fin dexploitation. Les sommes versées annuellement sur ce compte selon un barème établi par ladministration minière, sont en franchise dimpôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. Les titulaires dun titre minier ou bénéficiaires dune autorisation de carrières sont tenus dalimenter ce compte dont les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances .
Article 86:
Outre les avantages prévus par les articles 67 et 235 - 49 du Code Général des Impôts et larticle 1er nouveau de la loi n° 90-434 du 29 Mai 1990 portant création dun prélèvement à la source à titre dacompte sur divers impôts, les titulaires dun permis de recherche de substances classées en régime minier bénéficient, en phase de recherche et dans le cadre de leurs opérations de lexonération :
- de la moitié des droits denregistrement applicables conformément à larticle 558 du Code Général des Impôts aux apports effectués lors de laugmentation du capital des sociétés ;
Nonobstant ce qui précède, lobligation fiscale de souscription annuelle de la déclaration du compte dexploitation et des résultats et des éléments de détermination de la patente demeure.
A limportation, les matériels, matériaux, machines et équipements destinés aux activités de recherche dont limportation est nécessaire à la réalisation du programme agréé sont exonérés de tous droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération à limportation sétend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. Dans tous les cas, la valeur des pièces détachées ne peut excéder trente pour cent de la valeur coût-assurance-fret (CAF) global des machines et équipements importés.
Cette liste des matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier de lexonération des droits et taxes à limportation est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de lémission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. si certains matériels, matériaux, machines devant, être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une demande dexonération spécifique doit être faite auprès de la Commission dAgrément des Equipements Miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par la réglementation minière.
Ne peuvent toutefois donner lieu à lexonération à limportation :
- les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver léquivalent fabriqué en République de Côte dIvoire et qui sont disponibles à des conditions au moins égales à celles des biens à importer ;
- les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises ;
- les meubles meublant et autres effets mobiliers ;
- et tous autres équipements non agréés par la commission dagrément des équipements miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par Décret en Conseil des Ministres.
Article 87:
Pendant la phase dexploitation, les entreprises minières titulaires dun titre dexploitation bénéficient des exemptions prévues par le Code Général Impôts.
Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production dune nouvelle exploitation ou de lextension de la capacité de production dune entreprise minière déjà établie en République de Côte dIvoire, les matériels, matériaux et équipements, ainsi que les parties et pièces détachées, destinées directement et définitivement aux opérations minières, sont exonérés de tous droits et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée, perçus à lentrée lors de leur importation par les titulaires dun titre dexploitation. Dans tous les cas, la valeur des pièces détachées ne peut excéder trente pour cent de la valeur cout-assurance-frêt (CAF) globale des machines et équipements importés.
La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de lexonération prévue à lalinéa précédent, sera annexée au permis dexploitation dont elle fait partie intégrante.
Les matériels, matériaux, machines et équipements, qui ont servi dans la phase de recherche ou dexploration et devant être utilisés dans la phase dexploitation, doivent être repris sur la liste des équipements dexploitation.
Aux fins dexonération à limportation, la période de réalisation des investissements ne peut excéder quatre (4) ans à compter de la date de lacte institutif du titre dexploitation. Pour une extension des travaux dexploitation et laugmentation de la production, cette période ne peut excéder deux (2) ans à compter de la date du début des travaux sauf dérogation du Ministre chargé des Mines.
Ne peuvent donner lieu à lexonération à limportation :
- les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver léquivalent fabriqué en République de Côte dIvoire ou disponibles à des conditions égales à celles des mêmes biens dorigine étrangère ;
- les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits;
- les meubles meublant et autres effets mobiliers.
Article 88:
Les matériels, matériaux et équipements visés aux articles 86 et 87 du Code Minier importés par le titulaire dun permis de recherche ou dexploitation et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation peuvent bénéficier du régime de ladmission temporaire, avec caution forfaitaire fixée par Décret.
Article 89:
Outre les redevances et taxes prévues au Codes Général des Impôts, y compris sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), le bénéficiaire dune autorisation dexploitation artisanale et semi-industrielle est tenu de sacquitter dun droit fixe, dune redevance superficiaire et dune taxe ad valorem ou proportionnelle pour les substances extraites. Les montants, taux et modalités de recouvrement de ces redevances et taxes sont fixés par la réglementation minière.
Article 90:
Lexploitation de gîtes de substances classés en régime de carrières donnent lieu à la perception dun droit fixe dune redevance superficiaire. Dune taxe dextraction et dune taxe dexploitation de substances de carrière. Les montants, taux, et modalités de recouvrement de ces droits et taxes sont définis par la réglementation minière.
Article 91:
Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations dachat, de vente, de transits, dexportation ou dimportation de substances minérales régies par le Code Minier, ainsi quà des opérations de conditionnement, traitement, transformation, y compris lélaboration des métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels, doit en faire la déclaration au Ministre chargé des Mines et consigner le résultat de ces opérations dans un régime tenu à jour conformément à la réglementation minière.
TITRE VIII - DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 92:
Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires dune autorisation en vertu du Code Minier sont soumis à la réglementation des changes de la République de Côte dIvoire
A ce titre, pendant la durée de validité de leur titre et autorisation et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de réglementation de change, ils peuvent être autorisés à :
- ouvrir et opérer en République de Côte dIvoire et ailleurs des comptes en monnaie locale et étrangère ;
- encaisser en République de Côte dIvoire ou à létranger tous fonds acquis ou empruntés à létranger, y compris les recettes provenant de la vente de leur production ;
- transférer à létranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
- payer aux fournisseurs étrangers les biens et services nécessaires à la conduite des opérations.
La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux intégrant la zone franc et lUnion Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Au personnel expatrié employé par le titulaire dun permis ou le bénéficiaire dune autorisation, résidant en République de Côte dIvoire sont garantis la libre conversion et le libre transfert dans leur pays dorigine de tout ou partie les sommes qui leur sont dues sous réserve davoir acquitté les impôts et cotisation diverses qui leur sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE IX - DE L'ADMINISTRATION DES MINES
Article 93:
Les Ingénieurs et agents assermentés de lAdministration des Mines sont chargés, sous lautorité du Ministre Chargé des Mines de veiller à lapplication du Code Minier, ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code Minier. Leur compétence sétend sur tous les travaux de recherches, les exploitations minières et leurs dépendances.
Ils sont chargés en outre :
- dexercer une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont lexploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir lautorité compétente des vices, abus ou dangers constatés.
- de procéder à lélaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales et les ressources minérales. Ils ont à cette effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification dindice ou de gisements.
- de concourir au contrôle de lapplication des dispositions de la législation et de la réglementation du travail relatives à la sécurité des travailleurs dans les entreprises visées par le Code Minier. Ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales par le Code de Travail.
Article 94:
Des périmètres, portant sur les substances mentionnées à larticle 65, dont la protection et la surveillance sont assurées par la Police Minière, peuvent être établis. La création et les modalités de fonctionnement de cette Police Minière et la réglementation des zones de protection sont définies par Décret.
Article 95:
Des registres sont tenus à jour par lAdministration des Mines pour les titres miniers et autorisations délivrées en vertu du Code Minier. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre ou autorisation, de sa date dentrée en vigueur ainsi que de tous actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant.
Il est aussi tenu à jour par lAdministration des Mines, des cartes sur lesquelles est reporté le tracé des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du numéro dinscription correspondant sur les registres des titres et autorisations.
Les registres et cartes sont communiqués conformément aux dispositions de la réglementation minière à tout requérant justifiant de son identité.
Article 96:
Les Ingénieurs et agents de lAdministration des Mines ont accès aussi bien pendant quaprès leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tous sondages souterrains ou travaux de fouilles afin de vérifier que les dispositions du Code Minier, notamment les règles relatives à la sécurité et à lhygiène sont respectées.
Les Ingénieurs et agents de lAdministration des Mines ont également accès aux travaux et installations dexploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.
Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires dautorisation ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs préposés doivent fournir aux Ingénieurs et agents de lAdministration des Mines les moyens daccès et de vérification dont ils ont besoin. Ils doivent les faire accompagner par des agents qualifiés afin quil puissent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin.
A chacune de leurs visites, les Ingénieurs et agents de lAdministration des Mines peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière de la sécurité et dhygiène. Ils peuvent faire des observations technique sur les questions soumises à leur surveillance.
Article 97:
Tout titulaire dun titre minier ou bénéficiaire dune autorisation en vertu du Code Minier est tenu de tenir à jour les registres à fournir à lAdministration des Mines, les déclarations, renseignements, échantollons, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés dans la réglementation minière.
Les informations et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par lAdministration des Mines avant lexpiration dun délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de lAdministration des Mines qui vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité.
Article 98:
Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours dexécution, quel quen soit lobjet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres donne lieu à déclaration préalable à lAdministration des Mines.
TITRE X - DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 99:
Les Ingénieurs des mines et autres Agents assermentés relevant de lAdministration des Mines ont la qualité dofficiers de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au Code Minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle.
Les autres agents de lAdministration sont tenus de transmettre à lAdministration des Mines leurs procès-verbaux de recherche et de constatation des infractions au Code Minier ainsi que les substances minérales saisies.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de lAdministration des Mines à première réquisition.
Article 100:
Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de lAdministration des Mines tiennent lieu de rapports dexperts.
Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent, et les mis en cause déférés au Parquet.
CHAPITRE II - CONTRAVENTION
Article 101:
Sera puni dune amende de 5 000 à 15 000 F quiconque :
- soppose de quelque manière à loccupation dun périmètre minier par son titulaire ;
- exploite sans autorisation tout produit de carrières sur ses propres terres ;
- achète ou transporte des matériaux des carrières non autorisées ;
- titulaire dun permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.
Article 102:
Sera puni dune amende de 15 000 à 100 000 F quiconque :
- titulaire dun titre minier ou dune autorisation, ne se conforme pas dans les 15 jours aux instructions des agents assermentés de lAdministration des Mines, relatives aux mesures dhygiène :
- loue, prête ou cède une autorisation à un tiers, sans laccord préalable de ladministration des mines ;
- extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres du domaine public ou sur les terres privées.
Article 103:
Sera puni dune amende de 100 000 à 500 000 F quiconque :
- se livre sans autorisation au commerce de pierres et métaux précieux ;
- titulaire dun titre minier ou dune autorisation, ne se conforme pas dans les 15 jours aux injonctions des agents assermentés relatives aux mesures de sécurité et de la préservation de la qualité de lenvironnement ;
- titulaire dun titre minier ou dune autorisation, ne fournit pas à lAdministration, dans les délais prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation :
- exploite, sans autorisation, des substances minérales autres que celles visées par le titre minier ou lautorisation ;
- sacquitte en retard des droits fixes, des redevances superficiaires et proportionnelles ;
- se livre à des activités minières dans une zone de moins de 50 mètres de rayon autour des propriétés closes, des murs ou dun dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur :
- ne porte pas à la connaissance de lAdministration, tout accident survenu ou toute cause de danger identifié dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances :
- fournit ses déclarations de production et de vente après le délai prescrit par la réglementation minière ;
- titulaire dun titre minier ou dune autorisation, modifie ou tente de modifier, le périmètre régulièrement attribué ;
- minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits;
- exerce volontairement des violences ou voies de fait sur les agents de lAdministration dans lexercice, ou à loccasion, de leur profession.
Article 104:
Sera puni dune amende de 500 000 à 1 000 000 F, quiconque :
- titulaire de titres miniers, procède, sans autorisation préalable accordée par Décret en Conseil des Ministres, à la fusion ou à la division desdits titres ;
- titulaire dune autorisation ou dun titre minier, ne se conforme pas aux obligations attachées aux droits que lui confèrent ceux-ci ;
- titulaire dun titre minier, ne soumet pas à lapprobation préalable de lAdministration tous protocoles daccord, contrats et conventions par lesquels il entend confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations attachés audit titre ;
- ne sacquitte pas des droits fixes, des redevances superficiaires et proportionnelles
- ne fournit pas ses déclarations mensuelles de production et de vente ;
CHAPITRE III - DELITS
Article 105:
Sera puni dune amende de 1 000 000 à 2 500 000 F et dun emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou lune ou lautre de ces deux peines seulement, quiconque :
- donne sciemment des renseignements inexacts en vue dobtenir un titre minier
- se livre à des travaux miniers dans les zones interdites à lactivité minière ;
- se livre à des activités minières avec des autorisations ou des titres miniers périmés;
- se livre à des activités minières sans se conformer aux règles de sécurité et dhygiène et aux dispositions relatives à la préservation de la qualité de lenvironnement ;
- ne se conforme pas aux dispositions prévues par le règlement de sécurité et dhygiène élaboré conformément à larticle 73 ;
- se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou dexploitation des substances minérales autres que les pierres et métaux précieux
- titulaire de titres miniers, ne tient pas régulièrement à jour, dans les conditions prévues par les règlements, les registres dextraction, de ventes et dexpédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.
Article 106:
Sera puni dune amende de 2 500 000 à 5 000 000 F et dun emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou lune ou lautre de ces deux peines seulement, quiconque :
- se livre ou tente de se livrer de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou dexploitation des pierres et métaux précieux visés à larticle 65 ;
- falsifie ou modifie dune façon quelconque, un titre minier ;
Article 107:
Sera puni dune amende de 5 000 000 à 10 000 000 F et dun emprisonnement de 5 ans à 10 ans ou lune ou lautre de ces deux peines seulement, sans préjudice de poursuites découlant des engagements pris et stipulés dans le permis dexploitation (PE) attribué en vertu de la présente loi, quiconque :
- titulaire déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur.
Article 108:
La tentative des infractions et la complicité prévues au présent titre au sens de larticle 24 et 27 du Code Pénal sont punissables.
Dans tous les cas dinfraction, lAdministration peut transiger à tout moment ou requérir en cas de condamnation :
- lannulation de lautorisation ou du titre minier ;
- la fermeture temporaire ou définitive du périmètre concerné par lautorisation ou le titre minier;
- la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de lEtat, des matériels ayant servi à commettre linfraction et les produits qui en ont résulté ;
- laffichage de la décision de condamnation au lieu dinfraction et aux chefs-lieux de Départements et de Sous-Préfectures pendant 3 mois ;
- la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte dIvoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés ;
- la suspension ou linterdiction professionnelle ;
- linterdiction de séjour ou de paraître, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du Code Pénal.
Article 109:
Les dispositions des articles 117 et 133 du Code Pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par les chapitres II et III du présent titre.
Article 110:
Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées sans préjudice des amendes fiscales prévues dans le Code Minier.
Article 111:
En cas de récidive, lamende sera portée au double et un emprisonnement nexcédant pas dix ans pourra être prononcé.
TITRE XI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 112:
En cas de désaccord entre le titulaire dun titre minier ou le bénéficiaire dune autorisation et lEtat dans lexécution de la présente loi et de ses textes dapplication lAdministration des mines et le titulaire ou bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend.
Si le désaccord persiste, à moins quune convention détablissement nen dispose autrement, tout litige en résultant est décidé en dernier ressort par les juridictions compétentes en République de Côte dIvoire ou par un tribunal arbitral en vertu du droit ivoirien.
Les droits du titulaire ou bénéficiaire sont suspendus jusquà ladjudication finale à moins quil ne fournisse une garantie dans une forme et pour un montant acceptable par lAdministration des mines.
Jusquà adjudication finale, lAdministration des mines peut prendre toute mesure conservatoire quelle juge nécessaire pour la protection des personnes, des biens, de lenvironnement et de lexploitation.
Article 113:
Des Décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des mines fixent, en tant que de besoin, les modalités dapplication du Code Minier.
Article 114:
Le Ministre chargé des Mines constitue tout comité consultatif des mines, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par arrêté ministériel, pour consultation sur toutes questions relatives à lactivité minière, au Code Minier et, notamment sur les modifications à apporter à la réglementation minière.
Article 115:
Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par lEtat que moyennant une juste indemnité.
Article 116:
Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires dautorisations au titre de la présente loi ne sont pas éligibles aux dispositions de Code des Investissements..
TITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 117:
Les titres et les autorisations en cours de validité à la date dentrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi. Les conventions en vigueur à cette même date demeurent également valables pour la durée de leur période de validité.
TITRE XIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 118:
La loi 64-249 du 3 juillet 1964 portant code minier ainsi que toutes les dispositions antérieures à caractère législatif sy rapportant sont abrogées, à lexception des textes pris pour son application qui resteront en vigueur tant et aussi longtemps quun nouveau règlement dapplication naura pas été adopté.
Article 119:
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte dIvoire et exécutée comme loi de lEtat.
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