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Règlement n° 5/98/CM/UEMOA
portant définition de la liste composant les catégories des marchandises figurant dans la nomenclature tarifaire et Statistique de l'UEMOA 

Le Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Vu     le Traité de l'UEMOA notamment en ses articles 16, 20, 21, 76 et 27;

Vu     l'Acte Additionnel n° 04/96, du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement, notamment en ses articles 16 à 27 relatifs au Prélèvement Communautaire de Solidarité, et 32 relatif à l'adoption d'une nomenclature douanière et statistique unifiée;

Vu     le Règlement n° 02/97/CM/UEMOA, du 28 novembre 1997, portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA);

Désireux     de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 76 du Traité relatives à l'établissement d'un Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA;

Sur     proposition de la Commission;

Vu     l'avis, en date du 26juin 1998, du Comité des Experts statutaire;

ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier :

Les produits figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sont classés dans les différentes catégories de marchandises figurant dans l'annexe du présent Règlement, ladite annexe étant partie intégrante du Règlement.

Article 2 :

En vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article premier précité, la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, basée sur la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à 8 chiffres, est étendue à 10 chiffres.

Article 3 :

Il est créé un Comité de gestion du Tarif chargé de donner des avis à la Commission sur les questions relatives au suivi du Tarif de l'UEMOA.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité seront fixées par Règlement d'exécution de la Commission de l'UEMOA.

Article 4 :

Le présent Règlement, applicable à compter du 1er janvier 1999, sera publié au Bulletin Officiel de l'Union et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Dakar, le 03 juillet 1998

Pour le Conseil des Ministres, Le Président

Ide GNANDOU