Les bulletins officiels de l'UEMOA ...

DIRECTIVE N° 01/96/CM
relative à la mise en œuvre de la surveillance multilatérale des politiques macro-économiques au sein des Etats membres de l'UEMOA.

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

VU le Traité constitutif de l'UEMOA notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 60 et 63 à 75 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 4 (b) dudit Traité, l'Union doit rechercher la convergence des performances et des politiques économiques des États membres, par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale;

CONSIDERANT que le mécanisme de surveillance multilatérale susvisé s'avère particulièrement déterminant pour la poursuite du processus d'intégration économique des pays membres de l'UEMOA ,

CONSIDERANT qu'il permettra, en outre, d'établir la cohérence des politiques budgétaires des États membres avec les objectifs de la politique monétaire de l'Union,

CONSIDERANT qu'il importe d'en préciser les modalités pratiques de mise en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article 70 du Traité susvisé

SUR PROPOSITION de la Commission de l'UEMOA

ÉDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT

Paragraphe 1: Objectifs de la surveillance multilatérale

Article premier :

En vue d'assurer la convergence de leur politique économique, les États membres s'obligent à mettre en place un mécanisme de surveillance multilatérale visant la réalisation des objectifs communautaires définis à l'article 64 du Traité de l'UEMOA à savoir:

Ils s'obligent également à tenir compte, dans la définition de leurs politiques économiques, de la nécessité de compatibilité des politiques budgétaires avec les objectifs de la politique monétaire de l'Union en particulier celui de la stabilité des prix.

Paragraphe 2: Composantes fonctionnelles du dispositif de surveillance multilatérale

Article 2 :

Le dispositif de surveillance multilatérale des politiques ni macroéconomiques au sein de l'Union est mis en œuvre par:

Paragraphe 3: Rôle des structures intervenant dans la surveillance multilatérale

1° Des Comités nationaux de politique économique

Article 3 :

Pour les besoins de la surveillance multilatérale, les États membres s'obligent à mettre en place, dans un délai maximum de deux mois, courant à partir de l'adoption de la présente directive, les Comités nationaux de politique économique prévus à l'article 2 ci-dessus.

Article 4:

Les comités nationaux de politique économique ont pour vocation, d'assister la Commission dans la collecte, le traitement et l'analyse des informations relatives à chacun des pays membres.

A cet effet, chaque comité national est chargé de:

Article 5 :

Les comités nationaux de politique économique transmettent à la Commission et à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest les données statistiques couvrant notamment les domaines ci-après:

Le contenu et la périodicité de transmission de ces données sont fixés par décision de la Commission de l'UEMOA.

Article 6 :

Les comités nationaux de politique économique transmettent également à la Commission et à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest un rapport de base fondé sur l'évolution des indicateurs macroéconomiques du tableau de bord.

Ces rapports sont élaborés trimestriellement.

Article 7:

Les comités nationaux de politique économique sont composés de responsables des services nationaux désignés es qualité et impliqués dans la formulation de la politique macroéconomiques notamment:

Article 8:

Les comités nationaux de politique économique sont présidés par un haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement. Leur secrétariat technique est assuré par les Directeurs nationaux de la BCEAO. Les États s'obligent d'une part, à prendre toutes les dispositions permettant à ces comités d'accéder aux statistiques de leur pays, et d'autre part, à garantir la bonne exécution de leur mission en les mettant sous la supervision d'une autorité de tutelle appropriée.

Dans le cadre exclusif de leur mandat, les membres des comités nationaux sont autorisés à communiquer en toute autonomie entre eux, avec les membres des autres comités nationaux, et avec les équipes techniques de la Commission. Les membres des comités s'engagent à respecter la confidentialité de leurs travaux.

Article 9 :

Le comité national de politique économique se réunit sur convocation de son président. Le comité doit être doté d'un règlement intérieur qui sera transmis à la Commission,

2° De la BCEAO

Article 10 :

Dans le cadre de l'exercice de surveillance multilatérale, la BCEAO coopère avec la Commission pour assurer la cohérence des politiques économiques nationales notamment des politiques budgétaires avec la politique monétaire commune. Les modalités de cette coopération seront définies d'accord parties.

3° De la Commission

Article 11 :

Conformément aux dispositions des articles 70 et 72 du Traité de l'Union, la Commission est le centre opérationnel de la surveillance multilatérale. A cet effet, elle est chargée:

Article 12 :

La surveillance multilatérale repose sur l'examen de rapports semestriels sur la situation économique des pays de l'Union.

Ces rapports semestriels sont examinés en avril et en septembre de chaque année, par le Conseil des Ministres de I'UEMOA, sauf modification de la période de ces réunions par le Président dudit Conseil.

Le rapport d'avril évalue les performances économiques et le respect des objectifs définis pour l'année précédente et, sur cette base, procède à une revue des objectifs pour l'année en cours.

Le rapport de septembre fixe notamment les orientations à prendre en compte par chaque État pour l'élaboration des politiques macroéconomiques relatives à l'année suivante, en particulier dans le domaine des politiques budgétaires et d'endettement, en cohérence avec les directives de politique de la monnaie et du crédit.

Article 13 :

Dans l'élaboration des rapports semestriels de surveillance multilatérale, la Commission coopère avec la BCEAO, afin d'assurer la compatibilité des politiques économiques, financières et monétaires. Les modalités de cette coopération seront définies d'accord parties.

Article 14 :

Pour la préparation des travaux du Conseil des Ministres en matière de surveillance multilatérale, il est institué un secrétariat composé de la Commission de l'UEMOA, de la BCEAO et de la BOAD. Ce secrétariat assiste la Commission dans l'élaboration du dossier à soumettre au Conseil.

Article 15 :

La BCEAO et la Commission, en application de l'article 65 du Traité de l'UEMOA, prêtent leur concours aux États membres qui souhaitent en bénéficier, dans la négociation ou la gestion de leur dette intérieure et extérieure.

4° Du Conseil des Ministres

Article 16 :

Les États membres de l'Union coordonnent leurs politiques économiques au sein du Conseil, lequel exerce la surveillance multilatérale dans l'Union, sur la base des rapports semestriels, des propositions et recommandations formulées par la Commission après avis du comité dés Experts conformément à l'article 25 du Traité de l'UEMOA.

Paragraphe 4 : obligations des Etats membres

Article 17:

Les États membres s'engagent à coopérer avec la Commission et la BCEAO pour la mise en œuvre des modalités nécessaires à l'exercice de la surveillance multilatérale, notamment pour la création et le fonctionnement des comités nationaux de politique économique, ainsi que la fourniture des informations prévues à l'article 70 du Traité de I'UEMOA.

Article 18 :

Les États membres s'obligent à associer la BCEAO et la Commission à la définition des orientations de leur politique économique et à la négociation de leurs programmes d'ajustement structurel.

Paragraphe 5: Dispositions finales

Article 19 :

La présente directive sera diffusée auprès des États membres, des organes et des institutions spécialisées autonomes de I'UEMOA.

Article 20 :

Le Président de la Commission de l'Union est chargé de l'exécution de la présente directive qui entre en vigueur dès son adoption et sera publiée au bulletin officiel de l'Union.

Fait à Ouagadougou, le 15 janvier 1996

Pour le Conseil des Ministres

LE PRÉSIDENT

N'GORAN NIAMIEN

Source: Commission de l'UEMOA