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Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

Règlement n° 24/2002/CM/UEMOA 
fixant les conditions d'accès des transporteurs aériens de l'UEMOA aux liaisons aériennes intracommunautaires

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UEMOA

Vu     le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 6, 16, 20, 23, 24, 26, 42 à 46, 101 et 102 ; Vu le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8 ;

Vu     le Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ; 

Vu     le Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA ; 

Vu     le Règlement n° 06/2002/CM/UEMOA, en date du 27 juin 2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA ; 

Vu     la Décision n° 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du programme commun du transport aérien des Etats membres de l'UEMOA ; 

Considérant     la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ; 

Considérant     la Décision en date du 14 novembre 1999 relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, approuvée le 12 juillet 2000 par le Président en exercice de l'OUA ; 

Soucieux     de promouvoir le développement d'un transport aérien sûr, ordonné et efficace dans l'Union ; 

Vu     l'avis en date 08 novembre 2002 du Comité des experts statutaire ; 

Sur     proposition de la Commission de l'UEMOA ; 

ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : Définitions

Pour l'application du présent Règlement, les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes :

État membre : État partie prenante au Traité de l'UEMOA tel que prévu par le préambule de celui-ci ;

Commission : Commission de l'Union prévue à l'article 26 du Traité de l'UEMOA ;

Conseil : Conseil des Ministres prévu à l'article 20 du Traité de l'UEMOA ;

Union : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;

Autorité Aéronautique Civile : Autorité gouvernementale en charge de l'aviation civile, l'Autorité ou la personne morale ou l'organe habilité à exercer une telle fonction ;

Transporteur aérien : entreprise de transport aérien, possédant un agrément en cours de validité ;

Transporteur aérien de l'Union: transporteur aérien titulaire d'un agrément en cours de validité délivré par une Autorité Aéronautique Civile en vertu du Règlement relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA ;

Service aérien commercial : vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier ;

Service aérien régulier: série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes :

1 )  il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés;

2 ) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus :

Service aérien non-régulier : service de transport aérien commercial effectué autrement que comme un service aérien régulier ;

Vol : cheminement aérien d'un aéronef au départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé ;

Droit de trafic : droit d'un transporteur aérien de transporter à titre onéreux des passagers, du fret et/ou du courrier sur une liaison aérienne desservant deux ou plusieurs aéroports de l'Union ;

États membres concernés : États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel est exploitée une liaison aérienne ;

États membres impliqués : État membre concerné et/ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'un agrément ;

Aéroport : surface définie sur terre ou sur l'eau qui est utilisée pour l'arrivée, le départ et les évolutions de l'aéronef à la surface ;

Capacité : nombre de sièges offerts au public et/ou charge marchande en fret et poste sur un service aérien au cours d'une période déterminée ;

Obligations de service public : obligations imposées à un transporteur aérien en vue de prendre, à l'égard de toute liaison qu'il peut exploiter en vertu d'un agrément qui lui a été délivré par une Autorité Aéronautique Civile, toutes les mesures propres à assurer la prestation d'un service répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.

Article 2 : Objet

Le présent Règlement fixe les conditions d'accès des transporteurs aériens de l'Union aux liaisons intracommunautaires pour les services aériens réguliers et non réguliers.

Article 3 : Octroi des droits de trafic

1. Sous réserve du respect des dispositions du présent Règlement, les transporteurs aériens de l'Union sont autorisés par le ou les États membres concernés à exploiter des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires.

2. Chaque État membre dispose d'un délai d'un an pour libéraliser l'accès aux liaisons domestiques pour les transporteurs pour lesquels, il a délivré des agréments

Article 4 : Obligations de service public

1. Un État membre peut, par décision motivée par des impératifs d'intérêt général et notamment par des nécessités d'aménagement du territoire, prévoir des obligations de service public sur une liaison aérienne donnée.

2. Deux ou plusieurs États membres peuvent, par décision motivée par des impératifs d'intérêt général et notamment par des nécessités d'aménagement du territoire, imposer des obligations de service public sur une ou plusieurs liaisons aériennes intracommunautaires données.

3. Les décisions visées aux points 1 ou 2 ci-dessus peuvent comporter des obligations concernant la durée d'exploitation des services et les conditions relatives aux tarifs, aux fréquences, à la capacité et à la prise en charge de catégories spécifiques de passagers ou de fret.

4. Elles sont notifiées à la Commission aux fins de publication au Bulletin Officiel de l'Union. La Commission, de sa propre initiative, ou agissant à la demande d'un Etat membre ou d'un transporteur aérien, peut organiser des concertations avec l'Etat ou les Etats membres concernés, sur la conformité des décisions aux dispositions du droit communautaire de l'union et le cas échéant sur la durée des restrictions déjà proposées.

La commission doit présenter un rapport au Conseil sur les conclusions des concertations sus-visées.

5. Lorsque la décision imposant sur une liaison des obligations de service public est publiée au Bulletin officiel de l'Union, mais qu'aucun transporteur aérien de l'Union n'a commencé, ou ne projette de commencer, des services aériens réguliers sur cette liaison, l'État membre concerné peut, lancer un appel d'offres pour sélectionner un transporteur aérien avec un cahier de charges.

Article 5 : Octroi de droits de trafic aux transporteurs aériens des États non membres de l'Union

En application d'accords internationaux en vigueur, les transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'UEMOA peuvent être autorisés par un Etat membre à exploiter des droits de trafic, au départ de son territoire, sur des liaisons intracommunautaires pour autant que cet Etat tiers :

1. de jure et de facto accorde aux transporteurs aériens de l'Union un traitement comparable à celui qui est réservé par les Etats membres concernés aux transporteurs de cet Etat ;

2. de jure et de facto accorde aux transporteurs aériens de l'Union le traitement le plus favorable accordé aux transporteurs d'autres pays ;

3. leur a délivré un agrément de transporteur aérien sur la base des critères économiques et techniques équivalents à ceux définis dans le Règlement relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'Union.

Article 6 : Règles d'exploitation

L'exercice des droits de trafic est soumis au droit de la concurrence tel qu'arrêté par l'UEMOA et aux règles d'exploitation communautaires, nationales, ou locales publiées concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires.

Article 7 : Demande d'informations

Dans le cadre du suivi de l'application du présent Règlement, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des États membres et auprès des transporteurs aériens de l'Union.

Lorsque les informations requises ne sont pas fournies dans le délai imparti par la Commission ou sont fournies de façon incomplète, la Commission les demande par voie de Décision. La Décision précise les informations demandées et fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être fournies. Lorsque délibérément ou par négligence les entreprises de transport aérien ne fournissent pas les renseignements demandés ou fournissent des renseignements inexacts à une demande présentée par la Commission, celle-ci peut infliger des amendes de un à cinq millions de francs CFA. Si le transporteur aérien ne s'acquitte pas de l'amende infligée, la Commission peut demander à l'État qui a octroyé les droits de suspendre tout ou partie des droits dont il bénéficie en vertu du présent Règlement.

En cas d'absence de réaction de la part d'un État, la Commission prendra les dispositions nécessaires conformément au Traité.

Article 8 : Disposition transitoire

Un État membre n'est pas tenu d'autoriser, jusqu'au 31 décembre 2005, l'exercice de droits de cabotage sur son territoire par des transporteurs aériens de l'Union titulaires d'un agrément délivré par un autre État membre.

Article 9 : Application du Règlement

1. La Commission peut, par voie de Règlement d'exécution, prendre toute mesure nécessaire à l'application du présent Règlement.

2. La Commission soumet tous les deux ans au Conseil un rapport sur l'application du présent Règlement. Ledit rapport sera communiqué aux États et publié au Bulletin officiel de l'Union.

Article 10 : Coopération

1. Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application du présent Règlement

2. Les informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'application du présent Règlement sont couvertes par le secret professionnel.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publié au Bulletin officiel de l'Union.

Fait à Ouagadougou, le 18 novembre 2002

Pour le Conseil des Ministres, 

Le Président,

Kossi ASSIMAIDOU

Source: Commission de l'UEMOA, Novembre 2002