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Union Économique et Monétaire
Ouest-africaine

Règlement N° 14/2002/CM/UEMOA
relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu    le Traité du 10 janvier 1994 constituant l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;

Vu    le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;

Sur    proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO ;

Après    avis du Comité des Experts Statutaire en date du 13 septembre 2002 ;

Considérant les Résolutions n°1267 (1999) et n°1373 (2001) du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies ;

EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : Terminologie 

Au sens du présent Règlement, on entend par :

Conseil des Ministres : Conseil des Ministres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

Commission Bancaire : Commission Bancaire de l'UMOA.

BCEAO ou Banque Centrale : La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.

Comité des sanctions : Le comité institué par la résolution n° 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Conseil de Sécurité : Le Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

État membre : L'Etat-partie au Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

Fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des banques et établissements financiers, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l'exportation.

Gel des fonds : Toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille.

Loi portant Réglementation Bancaire : Loi portant Réglementation Bancaire, applicable dans les États membres de l'UMOA. 

UEMOA : L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. 

UMOA : L'Union Monétaire Ouest Africaine. 

Union : L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

Article 2 : Objet du Règlement 

Le présent Règlement a pour objet de fixer les règles relatives au gel des fonds et autres ressources financières, dans les États membres, par les personnes visées à l'article 3, en application de la Résolution n° 1267 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, afin de prévenir l'utilisation des circuits bancaires et financiers de l'Union à des fins de financement d'actes de terrorisme.

Article 3 : Champ d'application du Règlement 

Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux banques et établissements financiers, au sens de la loi portant réglementation bancaire, exerçant leur activité sur le territoire des États membres de l'UEMOA, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

Article 4 : Conditions d'application des mesures de gel des fonds et autres ressources financières 

Tous les fonds et autres ressources financières appartenant à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme désigné par le Comité des sanctions, sont gelés.

A cet effet, le Conseil des Ministres arrête la liste des personnes, entités et organismes dont les fonds doivent être gelés.

Pendant toute la durée de la mesure de suspension, ces fonds ou autres ressources financières ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes, des entités ou des organismes visés à l'alinéa premier. Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds et ressources financières faisant l'objet d'une dérogation accordée par le Comité des sanctions. Ces dérogations peuvent être obtenues par l'intermédiaire de la Banque Centrale.

Article 5 : Obligation d'information et de coopération 

Les banques et établissements financiers visés à l'article 3 ci-dessus, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de fournir immédiatement à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, toute information de nature à favoriser le respect du présent Règlement, notamment en ce qui concerne les fonds et ressources financières gelés conformément à l'article 4.

Ils coopèrent avec la Banque Centrale et la Commission Bancaire afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

Toute information fournie ou reçue conformément au présent article, ne peut être utilisée à d'autres fins que celles prévues par le présent Règlement.

Article 6 : Levée du secret professionnel 

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les banques et établissements financiers, pour refuser de fournir à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, les informations visées à l'article 5 du présent Règlement.

Article 7 : Sanctions 

La violation des dispositions du présent Règlement entraîne notamment l'application des sanctions prévues à l'article 52 de la loi portant réglementation bancaire, en particulier celles relatives au non-respect des dispositions des articles 42 et 45 de ladite loi, et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires prévues par la Convention portant création de la Commission Bancaire en date du 24 avril 1990.

Article 8 : Suivi de l'application du Règlement 

Le présent Règlement s'applique, nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées en vertu de tout accord international, tout contrat conclu ou toutes autorisations ou permis accordés avant son entrée en vigueur.

La BCEAO et la Commission Bancaire sont chargées du suivi de l'application du présent Règlement.

Article 9 : Modifications du Règlement 

Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, à l'initiative de la BCEAO, sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO.

Entre deux sessions du Conseil des Ministres, le Président du Conseil des Ministres est habilité, sur proposition du Gouverneur de la BCEAO, à modifier ou compléter la liste des personnes, entités et organismes dont les fonds doivent être gelés, sur le fondement des décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou du Comité des sanctions. Les mesures conservatoires prises par le Président du Conseil des Ministres sont soumises pour approbation au prochain Conseil des Ministres.

Article 10 : Entrée en vigueur du Règlement 

Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de l'Union.

Fait à Ouagadougou, le 19 septembre 2002

Pour le Conseil des Ministres, Le Président

Kossi ASSIMAIDOU

Source: Commission de l'UEMOA, Septembre 2002