![]() |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Règlement
N° 13/2002/CM/UEMOA |
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l'UEMOA notamment en ses articles 4, 16, 17, 18, 19, 60, 76, 77 et 100 ;
Vu l'Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement, notamment en ses articles 4 à 8 relatifs à la règle d'origine au sein de l'UEMOA, et 14 relatif à l'agrément des produits industriels originaires communautaires ;
Vu le Protocole Additionnel n° III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d'origine des produits de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n° 04/96/CM/ UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) ;
Vu le Règlement n° 07/2001/UEMOA du 20 septembre 2001 modifiant certaines dispositions du Règlement n° 04/96/CM /UEMOA du 20 décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) ;
Vu le Règlement n° 05/99/CM/UEMOA du 06 août 1999 portant valeur en douane des marchandises ;
Soucieux d'assurer la promotion des échanges intracommunautaires au sein de l'UEMOA ;
Sur proposition de la Commission ;
Après avis du Comité des experts statutaire ;
ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT
Article premier :
Aux fins de la détermination de l'origine des produits industriels de l'UEMOA, on entend par valeur ajoutée communautaire, la différence exprimée en pourcentage entre le prix de revient ex-usine hors taxes du produit industriel concerné et la valeur CAF des matières premières, des consommables et des emballages non communautaires, utilisés pour l'obtention du produit fini sous sa forme de livraison au commerce.
Article 2 :
Aux fins de la détermination de la valeur ajoutée communautaire, le prix de revient ex-usine hors taxes d'un produit est la somme des éléments ci-après :
a) le coût d'achat des matières premières originaires de l'UEMOA ;
b) la valeur CAF, port de débarquement, des matières premières importées dans l'UEMOA ;
c) les frais de transport et de transit jusqu'à l'usine des matières premières importées dans l'UEMOA ;
d) le montant des droits et taxes d'entrée des matières premières importées ;
e) le coût d'achat des matières consommables originaires de l'UEMOA ;
f) la valeur CAF, port de débarquement, des matières consommables importées dans l'UEMOA ;
g) les frais de transport et de transit jusqu'à l'usine des matières consommables importées dans l'UEMOA ;
h) le montant des droits et taxes d'entrée des matières consommables importées ;
i) le coût d'achat des emballages originaires de l'UEMOA ;
j) la valeur CAF, port de débarquement, des emballages importés dans l'UEMOA ;
k) les frais de transport et de transit jusqu'à l'usine des emballages importés dans l'UEMOA ;
l) le montant des droits et taxes d'entrée des emballages importés ;
m) les charges de personnel ;
n) les impôts et taxes ;
o) les services extérieurs A et B ;
p) les frais de transport et déplacement ;
q) les frais financiers et charges assimilées ;
r) les frais d'amortissement ;
s) les autres charges.
Article 3 :
Le mode de calcul de la valeur ajoutée communautaire est joint en annexe au présent Règlement, ladite annexe étant partie intégrante du Règlement.
Article 4 :
Les éléments constitutifs de la valeur ajoutée communautaire définie à l'article 1 ci-dessus sont les suivants :
- le coût d'achat des matières premières originaires de l'UEMOA ;
- les frais de transport et de transit jusqu'à l'usine des matières premières importées dans l'UEMOA ;
- le montant des droits et taxes d'entrée des matières premières importées ;
- le coût d'achat des matières consommables originaires de l'UEMOA ;
- les frais de transport et de transit jusqu'à l'usine des matières consommables importées dans l'UEMOA ;
- le montant des droits et taxes d'entrée des matières consommables importées ;
- le coût d'achat des emballages originaires de l'UEMOA;
- les frais de transport et de transit jusqu'à l'usine des emballages importés dans l'UEMOA ;
- le montant des droits et taxes d'entrée des emballages importés ;
- les charges de personnel ;
- les impôts et taxes ;
- les services extérieurs A et B ;
- les frais de transport et déplacement ;
- les frais financiers et charges assimilées ;
- les frais d'amortissement ;
- les autres charges.
Article 5 :
Le présent Règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 sera publié au Bulletin Officiel de l'Union.
Fait à Cotonou
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président
Kossi ASSIMAIDOU
Annexe au Règlement N° 13/2002/CM/UEMOA
portant détermination des éléments constitutifs de la valeur ajoutée communautaire des produits industriels au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)L'article premier du présent Règlement définit la " valeur ajoutée communautaire", comme étant la différence exprimée en pourcentage entre le prix de revient ex-usine hors taxes du produit industriel concerné et la valeur CAF des matières premières, des matières consommables et des emballages non communautaires, utilisés pour l'obtention du produit fini sous sa forme de livraison au commerce.
En application de cette définition la valeur ajoutée communautaire est obtenue par la formule suivante :
VA(%) =(PR - b - f - j ) x 100
PROù
VA : représente la valeur ajoutée communautaire en pourcentage ;
PR : représente le prix de revient ex-usine hors taxe défini à l'article 2 du présent Règlement.
b : représente la valeur CAF, port de débarquement, des matières premières importées dans l'UEMOA ;
f : représente la valeur CAF, port de débarquement, des matières consommables importées dans l'UEMOA ;
j : représente la valeur CAF, port de débarquement, des emballages importés dans l'UEMOA
Les éléments du prix de revient sont évalués selon les règles suivantes :
1. Les montants des droits et taxes d'entrée figurant aux points d), h) et l) de l'article 2 sont ceux qui composent le TEC de l'UEMOA à savoir : le droit de douane (DD), la Redevance Statistique (RS), le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et éventuellement la Taxe Dégressive de Protection (TDP) et la Taxe Conjoncturelle à l'Importation (TCI).
2. Les valeurs CAF figurant aux points b), f) et j) de l'article 2 sont déterminées conformément au Règlement n° 05/99/CM/UEMOA du 06 août 1999 portant valeur en douane des marchandises.
3. Les impôts et taxes à prendre en compte, au point n), sont ceux à la charge de l'entreprise. Il s'agit des impôts fonciers, patentes, licences, timbres, vignettes, y compris les impôts pour les collectivités locales, des droits d'enregistrement, etc. Toutefois sont exclus de la valeur ajoutée communautaire, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la Taxe sur le Chiffre d'Affaire, l'impôt sur le résultat, les pénalités, les acomptes récupérés chez les clients etc.
4. Les services extérieurs, du point o), à prendre en compte sont ceux directement liés au process de fabrication jusqu'à l'obtention du produit fini rendu ex-usine, emballé. Ainsi les frais généraux tels que ceux de téléphone, de télécopie et les autres frais ultérieurs ne doivent pas être pris en compte.
5. Les charges de personnel, les services extérieurs et les frais financiers ne peuvent excéder les proportions du prix de revient fixées ci-après :
- 15 % pour les charges de personnel
- 7 % pour les services extérieurs
- 2 % pour les frais financiers.
6. Les montants des autres charges et frais directement liés au process de fabrication sont déterminés conformément aux règles du référentiel comptable en vigueur au sein de l'UEMOA.
Source: Commission de l'UEMOA, Septembre 2002