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Directive N° 07/2002/CM/UEMOA |
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité du 10 janvier 1994 instituant l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 13 septembre 2002;
ADOPTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article premier : Terminologie
Au sens de la présente Directive, on entend par :
Acteurs du Marché Financier Régional : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en investissements boursiers, les Apporteurs d'affaires et les Démarcheurs.
Auteur : Toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit, en quelque qualité que ce soit.
Autorités de contrôle : Les autorités nationales ou communautaires de l'UEMOA habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales.
Autorités publiques : Les administrations des États membres et des collectivités locales de l'Union, ainsi que leurs établissements publics.
Ayant droit économique : Le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée.
BCEAO ou Banque Centrale : La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
Biens : Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs.
CENTIF : La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée dans chaque État membre.
Confiscation : Dépossession définitive de biens sur décision d'une juridiction, d'une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente.
État membre : L'Etat-partie au Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
État tiers : Tout État autre qu'un État membre.
Infraction d'origine : Tout crime ou délit au sens de la législation nationale de chaque État membre, même commis sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un État tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus.
OPCVM : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Organismes financiers :
Sont désignés sous le nom d'organismes financiers :
- les banques et établissements financiers ;
- les Services financiers des Postes, ainsi que les Caisses de Dépôts et Consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des États membres ;
- les Sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers d'assurance et de réassurance ;
- les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ ou l'octroi de crédit ;
- la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le Dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine ;
- les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) ;
- les Entreprises d'Investissement à Capital Fixe ;
- les Agréés de change manuel.
UEMOA : L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
UMOA : L'Union Monétaire Ouest Africaine.
Union : L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 : Définition du blanchiment de capitaux
Au sens de la présente Directive, le blanchiment de capitaux est défini comme l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement, à savoir :
- la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des États membres ou d'une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
- la dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des États membres ou d'une participation à ce crime ou délit;
- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des États membres ou d'une participation à ce crime ou délit.
Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un État tiers.
Article 3 : Entente, association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux
Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.
Sauf si l'infraction d'origine a fait l'objet d'une loi d'amnistie, il y a blanchiment de capitaux même :
- si l'auteur des crimes ou délits n'a été ni poursuivi ni condamné ;
- s'il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits crimes ou délits.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : Objet de la Directive
La présente Directive a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres, afin de prévenir l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l'Union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite.
Article 5 : Champ d'application de la Directive
Les dispositions des titres II et III de la présente Directive sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens, à savoir :
a) les Trésors Publics des Etats membres ;
b) la BCEAO ;
c) les organismes financiers ;
d) les membres des professions juridiques indépendantes lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes:
- achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce,
- manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client,
- ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres,
- constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution d'autres opérations financières ;
e) les autres assujettis, notamment :
- les Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ;
- les Commissaires aux comptes ;
- les Agents immobiliers ;
- les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;
- les transporteurs de fonds ;
- les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;
- les agences de voyage.
TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article 6 : Respect de la réglementation des changes
Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature dans l'UEMOA ou entre un État membre et un État tiers, doivent s'effectuer conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur dans l'Union.
Article 7 : Identification des clients par les organismes financiers
Les organismes financiers doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde notamment des titres, valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d'affaires.
La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'une carte d'identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve. S'il s'agit d'une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L'identification d'une personne morale ou d'une succursale est effectuée par la production d'une part de l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d'autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les organismes financiers s'assurent, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa 2 du présent article, de l'identité et de l'adresse véritables des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d'autrui. Ces derniers doivent, à leur tour, produire les pièces attestant d'une part, de la délégation de pouvoir ou du mandat qui leur a été accordé et, d'autre part, de l'identité et de l'adresse de l'ayant droit économique.
Dans le cas des opérations financières à distance, les organismes financiers procèdent à l'identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés à l'annexe de la présente Directive.
Article 8 : Identification des clients occasionnels par les organismes financiers
L'identification des clients occasionnels s'effectue dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 7, pour toute opération portant sur une somme en espèces égale ou supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur en franc CFA équivaut ou excède ce montant.
Il en est de même en cas de répétition d'opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine.
Article 9 : Identification de l'ayant droit économique par les organismes financiers
Au cas où le client n'agirait pas pour son propre compte, l'organisme financier se renseigne par tous moyens sur l'identité de la personne pour le compte de laquelle il agit.
Après vérification, si le doute persiste sur l'identité de l'ayant droit économique, l'organisme financier procède à la déclaration de soupçon visée à l'article 26 auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée à l'article 16, dans les conditions fixées à l'article 27.
Aucun client ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité de l'ayant droit économique.
Les organismes financiers ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues aux trois alinéas précédents lorsque le client est un organisme financier, soumis à la présente Directive.
Article 10 : Surveillance particulière de certaines opérations
Doivent faire l'objet d'un examen particulier de la part des personnes visées à l'article 5 :
- tout paiement en espèces ou par titre au porteur d'une somme d'argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ;
- toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Dans les cas susvisés, ces personnes sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l'origine et la destination des sommes d'argent en cause, ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité des personnes impliquées, conformément aux dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 7.
Les caractéristiques principales de l'opération, l'identité du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, celle des acteurs de l'opération sont consignées dans un registre confidentiel, en vue de procéder à des rapprochements, en cas de besoin.
Article 11 : Conservation des pièces et documents par les organismes financiers
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant une durée de dix (10) ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité.
Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu'ils ont effectuées pendant dix (10) ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Article 12 : Communication des pièces et documents
Les pièces et documents relatifs aux obligations d'identification prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 15 et dont la conservation est mentionnée à l'article 11, sont communiqués, sur leur demande, par les personnes visées à l'article 5, aux autorités judiciaires, aux agents de l'État chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle, ainsi qu'à la CENTIF.
Cette obligation a pour but de permettre la reconstitution de l'ensemble des transactions réalisées par une personne physique ou morale et qui sont liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon visée à l'article 26 ou dont les caractéristiques ont été consignées sur le registre confidentiel prévu à l'article 10 alinéa 2.
Article 13 : Programmes internes de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers
Les organismes financiers sont tenus d'élaborer des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux. Ces programmes comprennent, notamment :
- la centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, mandataires, ayants droit économiques ;
- le traitement des transactions suspectes ;
- la désignation de responsables internes chargés de l'application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- la formation continue du personnel ;
- la mise en place d'un dispositif de contrôle interne de l'application et de l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la présente Directive.
Les Autorités de contrôle pourront, dans leurs domaines de compétences respectifs, en cas de besoin, préciser le contenu et les modalités d'application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux.
Elles effectueront, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application de ces programmes.
Article 14 : Change manuel
Les agréés de change manuel doivent, à l'instar des banques, accorder une attention particulière aux opérations pour lesquelles aucune limite réglementaire n'est imposée et qui pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux, dès lors que leur montant atteint cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Article 15 : Casinos et établissements de jeux
Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après :
- justifier auprès de l'autorité publique, dès la date de demande d'autorisation d'ouverture, de l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ;
- s'assurer de l'identité, par la présentation d'une carte d'identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette somme ;
- consigner sur un registre spécial, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées à l'alinéa précédent, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document d'identité présenté, et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ;
- consigner dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial et conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où le casino ou l'établissement de jeux serait contrôlé par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis.
En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que celle-ci soit située dans le même État, dans un autre État membre de l'Union ou dans un État tiers.
TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article 16 : Création de la CENTIF
Chaque État membre institue par décret ou un acte de portée équivalente, une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances.
Article 17 : Attributions de la CENTIF
La CENTIF est un Service Administratif doté de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.
Sa mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de l'argent.
A ce titre, elle :
- est chargée notamment de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;
- reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire ;
- peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons ;
- effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau du territoire national.
Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel qui analysent l'évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.
Article 18 : Composition de la CENTIF
La CENTIF est composée de six (6) personnes, à savoir :
- un haut fonctionnaire issu, soit de la Direction des Douanes, soit de la Direction du Trésor, soit de la Direction des Impôts, ayant rang de Directeur d'Administration centrale, détaché par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ;
- un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le Ministère chargé de la Justice ;
- un haut fonctionnaire de la Police Judiciaire, détaché par le Ministère chargé de la Sécurité ou par le Ministère de tutelle ;
- un représentant de la BCEAO assurant le secrétariat de la CENTIF ;
- un chargé d'enquêtes, Inspecteur des Services des Douanes, détaché par le Ministère chargé des Finances ;
- un chargé d'enquêtes, Officier de Police Judiciaire, détaché par le Ministère chargé de la Sécurité ou par le Ministère de tutelle .
Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Article 19 : Des correspondants de la CENTIF
Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes ainsi que des Services Judiciaires de État et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur Ministre de tutelle.
Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l'exercice de ses attributions.
Article 20 : Confidentialité
Les membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment avant d'entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies qui ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente Directive.
Article 21 : Organisation et fonctionnement de la CENTIF
Le décret instituant la CENTIF précisera le statut, l'organisation et les modalités de financement de la CENTIF.
Un Règlement Intérieur, approuvé par le Ministre chargé des Finances, fixera les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.
Article 22 : Financement de la CENTIF
Les ressources de la CENTIF proviennent notamment des apports consentis par chaque État membre, les Institutions de l'UEMOA et des partenaires au développement.
Article 23 : Relations entre les cellules de renseignements financiers des États membres
La CENTIF est tenue de :
- communiquer, à la demande dûment motivée d'une CENTIF d'un État membre dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçons au niveau national ;
- transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités au Siège de la BCEAO, chargé de réaliser la synthèse des rapports des CENTIF aux fins de l'information du Conseil des Ministres de l'UEMOA.
Article 24 : Relations entre les CENTIF et les services de renseignements financiers des Etats tiers
Les CENTIF peuvent, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des Etats tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret.
La conclusion d'accords entre une CENTIF et un Service de renseignement d'un État tiers nécessite l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances de État membre concerné.
Article 25 : Rôle assigné à la BCEAO
La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF.
A ce titre, elle est chargée d'harmoniser les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et d'établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par ces dernières.
La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions des instances internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La synthèse établie par le Siège de la BCEAO est communiquée aux CENTIF des États membres de l'Union, en vue d'alimenter leurs bases de données.
Elle servira de support à un rapport périodique destiné à l'information du Conseil des Ministres de l'Union sur l'évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Une version de ces rapports périodiques sera élaborée pour l'information du public et des assujettis aux déclarations de soupçons.
Article 26 : Obligation de déclaration des opérations suspectes
Les personnes visées à l'article 5 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions fixées par la présente Directive et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances :
- les sommes d'argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci pourraient provenir du blanchiment de capitaux ;
- les opérations qui portent sur des biens lorsque celles-ci pourraient s'inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ;
- les sommes d'argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci, suspectés d'être destinés au financement du terrorisme, paraissent provenir de la réalisation d'opérations se rapportant au blanchiment.
Les préposés des personnes susvisées sont tenus d'informer immédiatement leurs dirigeants de ces mêmes opérations, dès qu'ils en ont connaissance.
Les personnes physiques et morales précitées ont l'obligation de déclarer à la CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il est apparu, postérieurement à la réalisation de l'opération, que celle-ci portait sur des sommes d'argent et tous autres biens, d'origine suspecte.
Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations.
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF.
Article 27 : Transmission de la déclaration à la CENTIF
Les déclarations de soupçons sont transmises par les personnes physiques et morales visées à l'article 5 à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite.
Les déclarations faites téléphoniquement ou par tout moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit heures.
Ces déclarations indiquent, notamment suivant le cas :
- les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été exécutée ;
- le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.
Article 28 : Traitement des déclarations et opposition à l'exécution des opérations
La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle.
A titre exceptionnel, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l'exécution de ladite opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant.
Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures. A défaut d'opposition ou si, au terme du délai de quarante-huit heures, aucune décision du juge d'instruction, n'est parvenue au déclarant, celui-ci peut exécuter l'opération.
Article 29 : Suites données aux déclarations
Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction.
Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon. L'identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport.
La CENTIF avisera en temps opportun les assujettis aux déclarations de soupçons des conclusions de ses investigations.
Article 30 : Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi
Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l'article 5 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente Directive, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l'article 5 ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ce même alinéa n'ont donné lieu à aucune condamnation. En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l'alinéa précédent du fait des dommages matériels et/ou moraux qui pourraient résulter du blocage d'une opération en vertu des dispositions de l'article 28.
Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 31 : Responsabilité de l'État du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi
La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d'une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui néanmoins, s'est avérée inexacte, incombe à l'État.
Article 32 : Exemption de responsabilité du fait de l'exécution de certaines opérations
Lorsqu'une opération suspecte a été exécutée, et sauf collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée à l'encontre de l'une des personnes visées à l'article 5, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente Directive.
Il en est de même lorsqu'une personne visée à l'article 5 a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l'État chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF.
Article 33 : Mesures d'investigation
Afin d'établir la preuve de l'infraction d'origine et la preuve des infractions prévues à la présente Directive, le juge d'instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :
- la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infractions prévues à la présente Directive ;
- l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l'infraction d'origine ou aux infractions prévues par la présente Directive;
- la communication d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.
Il peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.
Article 34 : Levée du secret professionnel
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées à l'article 5 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu'à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente Directive.
Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le juge d'instruction ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l'État chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux.
TITRE IV : DES MESURES COERCITIVES
Article 35 : Mesures conservatoires
Le juge d'instruction peut prescrire des mesures conservatoires, conformément à la loi en ordonnant, aux frais de l'État, notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l'infraction objet de l'enquête et tous éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d'argent et opérations financières portant sur lesdits biens.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d'instruction dans les conditions prévues par la loi.
Article 36 : Obligation pour les États de prendre les dispositions législatives relatives à la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux
Les États membres sont tenus de prendre, dans le délai prévu à l'article 42, les dispositions législatives relatives d'une part, aux sanctions pénales applicables à toute personne physique ou morale ayant commis une infraction de blanchiment de capitaux et d'autre part, aux mesures de confiscation des sommes d'argent et tous autres biens, objet de ladite infraction.
Article 37 : Incrimination de certains actes imputables aux personnes physiques et morales
Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 36, chaque État membre de l'UEMOA est tenu de prendre les dispositions législatives afférentes aux sanctions pénales applicables d'une part, aux personnes morales autres que l'État, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l'un de ses organes ou représentants et d'autre part, aux personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l'article 5, lorsque ces derniers auront
d'une part, intentionnellement :
a) fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations visées à l'article 5, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
b) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d'identification visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 15, dont la conservation est prévue par l'article 11 de la présente Directive ;
c) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées aux articles 5 à 10, 14 et 15;
d) informé par tous moyens la ou les personnes visées par l'enquête menée pour des faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
e) communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes et documents visés à l'article 33, qu'ils savaient falsifiés ou erronés ;
f) communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l'article 12 ;
g) omis de procéder à la déclaration de soupçon prévue à l'article 26, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d'argent pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l'article 2 et 3 ;
d'autre part, non intentionnellement :
h) omis de faire la déclaration de soupçons prévue à l'article 26 ;
i) contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 26.
Article 38 : Obligations spécifiques des Autorités de contrôle
Lorsque l'Autorité de contrôle constate que, par suite d'un grave défaut de vigilance ou d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes, la personne physique ou morale visée à l'article 5 a omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l'article 29 ou, d'une manière générale, méconnu l'une des obligations qui lui sont assignées par la présente Directive, l'autorité de contrôle engage à son encontre, une procédure sur le fondement des textes qui les régissent.
Elle en avise en outre la CENTIF, ainsi que le Procureur de la République.
TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 39 : Entraide judiciaire
Les États membres doivent promouvoir, mettre en œuvre et renforcer une dynamique de coopération internationale et d'entraide judiciaire entre les États, afin de garantir l'efficacité de leur lutte contre le blanchiment de capitaux.
Cette entraide consiste notamment en la recherche de preuves et en l'exécution de mesures de contraintes, en particulier lorsque les infractions résultant d'opérations susceptibles d'être qualifiées de blanchiment de capitaux présentent un caractère international.
Article 40 : Mesures en vue du renforcement de la coopération internationale
Les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires, en vue de coopérer dans la mesure la plus large possible au niveau communautaire, et avec les autres États, à l'échelle internationale, aux fins d'échange d'informations, d'investigations et de procédures visant les mesures conservatoires, ainsi que la confiscation des instruments et produits liés au blanchiment de capitaux, aux fins d'extradition et d'assistance technique mutuelle.
Article 41 : Conditions et modalités de la coopération internationale
Les modalités pratiques et les conditions concrètes de mise en œuvre de la coopération internationale destinée à développer l'entraide judiciaire entre les Etats, tant au niveau régional qu'au plan international, seront précisées dans la loi uniforme dérivée de la Directive, ainsi que par toute norme adéquate de droit interne.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 42 : Obligation de transposition
Les Etats membres doivent adopter au plus tard six mois à compter de la date de signature de la présente Directive, les textes uniformes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Article 43 : Suivi de l'exécution
La BCEAO et la Commission de l'UEMOA sont chargées du suivi de l'application de la présente Directive.
Article 44 : Modification
La présente Directive peut être modifiée par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, à l'initiative de la BCEAO, sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO.
Article 45 : Entrée en vigueur
La présente Directive qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de l'Union.
Fait à Cotonou, le 19 septembre 2002
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président
Kossi ASSIMAIDOU
Annexe de la Directive N° 07/2002/CM/UEMOA
relative a la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l’union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)MODALITES D'IDENTIFICATION DES CLIENTS (PERSONNES PHYSIQUES) PAR LES ORGANISMES FINANCIERS DANS LE CAS D'OPERATIONS FINANCIERES A DISTANCE
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les procédures d'identification mises en oeuvre par les organismes financiers, pour les opérations financières à distance, doivent être conformes aux principes suivants :
1. Les procédures doivent assurer une identification appropriée du client
2. Les procédures peuvent être appliquées à condition qu'aucun motif raisonnable ne laisse penser que le contact direct ("face à face") est évité afin de dissimuler l'identité véritable du client et qu'aucun blanchiment de capitaux ne soit suspecté ;
3. Les procédures ne doivent pas être appliquées aux opérations impliquant l'emploi d'espèces;
4. Les procédures de contrôle internes visées à l'article 12, paragraphe 1 de la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UEMOA doivent tenir spécialement compte des opérations à distance ;
5. Dans le cas où la contrepartie de l'organisme financier réalisant l'opération ("organisme financier contractant") serait un client, l'identification peut être effectuée en recourant aux procédures suivantes :
a) L'identification directe est effectuée par la succursale ou le bureau de représentation de l'organisme financier contractant qui est le plus proche du client.
b) Dans les cas où l'identification est effectuée sans contact direct avec le client :
- la fourniture d'une copie du document d'identité officiel du client ou du numéro du document d'identité officiel, est exigée. Une attention spéciale est accordée à la vérification de l'adresse du client lorsque celle-ci est indiquée sur le document d'identité (par exemple en envoyant les pièces afférentes à l'opération à l'adresse du client sous pli recommandé, avec avis de réception) ;
- le premier paiement afférent à l'opération doit être effectué par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit situé dans l'espace UEMOA. Les États membres peuvent autoriser les paiements réalisés par l'intermédiaire d'établissements de crédit de bonne réputation établis dans des pays tiers qui appliquent des normes anti-blanchiment équivalentes ;
- l'organisme financier contractant doit soigneusement vérifier que l'identité du titulaire du compte par l'intermédiaire duquel le paiement est réalisé correspond effectivement à celle du client, telle qu'indiquée dans le document d'identité (ou établie à partir du numéro d'identification). En cas de doute sur ce point, l'organisme financier contractant doit contacter l'établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert afin de confirmer l'identité du titulaire du compte. S'il subsiste encore un doute, il conviendra d'exiger de cet établissement de crédit un certificat attestant de l'identité du titulaire du compte et confirmant qu'il a été dûment procédé à l'identification et que les informations qui y sont relatives ont été enregistrées, conformément à la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UEMOA.
6. Dans le cas où la contrepartie de l'organisme financier contractant serait un autre établissement agissant pour le compte d'un client :
a) lorsque la contrepartie est située dans l'Union, l'identification du client par l'organisme financier contractant n'est pas requise, conformément à l'article 9 alinéa 4 de la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UEMOA ;
b) lorsque la contrepartie est située hors de l'Union, l'organisme financier doit vérifier son identité en consultant un annuaire financier fiable. En cas de doute à cet égard, l'organisme financier doit demander confirmation de l'identité de sa contrepartie auprès des autorités de contrôle du pays tiers concerné. L'organisme financier est également tenu de prendre "des mesures raisonnables" en vue d'obtenir des informations sur le client de sa contrepartie, à savoir le bénéficiaire effectif de l'opération, conformément à l'article 9 alinéa 1" de la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UEMOA. Ces "mesures raisonnables" peuvent se limiter - lorsque le pays de la contrepartie applique des obligations d'identification équivalentes - à demander le nom et l'adresse du client, mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas équivalentes, d'exiger de la contrepartie un certificat confirmant que l'identité du client a été dûment vérifiée et enregistrée.
7. Les procédures susmentionnées sont sans préjudice de l'emploi d'autres méthodes qui, de l'avis des autorités compétentes, pourraient offrir des garanties équivalentes en matière d'identification dans le cadre d'opérations financières à distance.
Source: Commission de l'UEMOA, Septembre 2002