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Décision
n° 936/2002/PCOM/UEMOA |
Le Président de la Commission de l'UEMOA
Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 16 26, 27, 28, 33, 42 et 43 ;
Vu l'Acte additionnel n°02/99 du 28 janvier 1999 portant nomination du Président de la Commission de l'UEMOA ;
Vu les Règlements N°01/95/CM et 02/95/CM, du 1er août 1995, portant respectivement statut des fonctionnaires de l'Union et régime applicable au personnel non permanent de l'UEMOA, ainsi que leurs Règlements d'application ;
Vu le Règlement N°03/2001/CM/UEMOA, du 26 mai 2001, portant modification des articles premier et 19 du Règlement N°02/95/CM précité ;
Vu le Règlement N°10/2001/CM/UEMOA, du 26 novembre 2001, portant Règlement Financier des Organes de l'UEMOA ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 susvisé du Traité instituant l'UEMOA, le Président de la Commission détermine l'organigramme des Services de la Commission, dans la limite du nombre de postes autorisés par le budget ;
Soucieux de doter la Commission d'une administration homogène et performante, à même de lui permettre d'apporter une contribution significative à la réalisation de la mission d'intégration économique dont est investie l'Union dans la sous-région ;
Persuadé, à cet effet, de la nécessité de procéder à une répartition rationnelle des tâches entre les Commissaires, en vue d'une organisation fonctionnelle des Services de la Commission ;
DECIDE
CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE BASE DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE LA COMMISSION
Article premier : L'organisation administrative des services de la Commission s'articule autour de la Présidence de la Commission et de Départements dirigés, chacun, par un Commissaire.
Article 2 : L'ensemble de ces Services fonctionne sous l'autorité du Président de la Commission. Celui-ci veille à ce qu'à tout moment, la Commission exerce, avec l'efficacité voulue, la plénitude de ses fonctions, avec les prérogatives et responsabilités que lui confère le Traité de l'UEMOA.
CHAPITRE II : DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
SECTION I : DES ATTRIBUTIONS GENERALES DU PRESIDENT
Article 3 : En vertu des attributions définies par le Traité de l'UEMOA et les textes en vigueur dans l'Union, le Président de la Commission :
- dirige et coordonne le fonctionnement des services de la Commission ;
- assure la liaison, au plan des politiques générales, avec les Gouvernements et autorités politiques des États membres de l'UEMOA, ainsi qu'avec les Institutions spécialisées autonomes et partenaires extérieurs de l'Union.
SECTION II : DU CABINET DU PRESIDENT
Article 4 : Le Cabinet du Président de la Commission comprend, notamment :
- un Directeur de Cabinet,
- des Conseillers Techniques,
- un Chargé de Mission.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat particulier.
Article 5 : Le Directeur de Cabinet du Président de la Commission est chargé, notamment :
- d'assister le Président dans ses fonctions d'impulsion et de contrôle des activités des Services de la Commission ;
- d'assurer, pour le compte du Président, la préparation de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour des réunions de la Commission ;
- d'assurer la liaison et la coordination entre le Cabinet du Président et ceux des Commissaires ;
- d'assurer la coordination des Services administratifs et financiers de la Commission.
SECTION III : DU CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION
Article 6 : Le Conseiller Juridique de la Commission assure notamment :
- la mise en forme juridique des projets d'actes de la Commission ;
- la mise en forme juridique de projets de conventions et de contrats à conclure par la Commission avec les tiers, dans le cadre de ses activités ;
- la conservation et l'archivage des Accords, conventions et contrats susvisés
- la liaison entre la Commission, la Cour de Justice et les juridictions nationales des États membres, en relation avec le Cabinet du Président ;
- l'examen de tout projet d'acte des Commissaires ayant une incidence juridique ;
- le suivi, en rapport avec les Départements concernés, de la mise en œuvre :
- des libertés de circulation, de résidence et de prestation de service ;
- du droit d'établissement.
SECTION IV : DES SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION
Article 7 : Sont rattachés à la Présidence de la Commission, l'Agent Comptable, le Contrôleur Financier, l'Auditeur Interne et leurs services, les Bureaux de Représentation et les Bureaux de Liaison, ainsi que les services généraux constitués par la Direction du Secrétariat de la Commission, la Direction des Affaires Administratives et Financières, la Direction des Ressources Humaines et la Direction de la Communication, de la Documentation et des Archives.
Article 8 : L'Agent Comptable exerce, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les attributions définies par les articles 6, 32, 39 à 62 du Règlement n°10/2001/CM/UEMOA, du 26 novembre 2001, portant Règlement Financier des Organes de l'Union, notamment :
- la perception des recettes et le paiement des dépenses imputables au budget des Organes de l'Union ;
- la comptabilisation des recettes et des dépenses afférentes aux activités de l'Union et celle des biens non fongibles, propriété de l'Union.
Article 9 : Le Contrôleur Financier exerce, sous sa responsabilité personnelle, les attributions définies par les articles 6, 60 et 65 du Règlement n°10/2001/CM/UEMOA, du 26 novembre 2001, portant Règlement Financier des Organes de l'Union.
A ce titre :
- il assure le contrôle des engagements financiers des Organes de l'Union au moyen du visa qu'il appose sur tous les actes d'engagement financier qui lui sont transmis immédiatement après leur établissement par les services compétents ;
- il vise, notamment, les bons de commande, marchés et contrats de travaux, services et fournitures ;
- il vise également toutes les pièces de liquidation ainsi que les pièces d'ordonnancement ;
- il tient une comptabilité des engagements, liquidations et ordonnancements qu'il a visés ou rejetés.
Article 10 : L'Auditeur Interne exerce les attributions définies par les articles 6, 60 et 66 du Règlement n°10/2001/CM/UEMOA, du 26 novembre 2001, portant Règlement Financier des Organes de l'Union, à savoir notamment :
- l'élaboration et l'exécution d'un programme annuel détaillé et complet de vérifications internes ;
- l'analyse, l'examen et l'évaluation de tous les aspects des opérations de l'Union, afin d'établir leur conformité aux textes en vigueur ;
- la formulation de recommandations pour l'amélioration des systèmes et procédures de contrôle interne et l'accroissement de l'efficacité administrative.
Article 11 : La Direction du Secrétariat de la Commission, placée sous la supervision d'un Directeur, assure notamment :
- le secrétariat des réunions de la Commission ;
- la mise en œuvre des procédures de décision par voie écrite.
En outre, elle veille :
- à l'organisation des services généraux notamment le courrier commun, le parc automobile, la reprographie, le standard téléphonique et le pool dactylographique ;
- au suivi du traitement de l'information ;
- à la préparation et à la bonne tenue des réunions des Organes de l'Union ;
- à la sécurité et à l'entretien du patrimoine immobilier de la Commission ;
- à la gestion du carburant.
Article 12 : La Direction du Secrétariat de la Commission comprend trois Divisions :
- la Division du Protocole, des Conférences et des Réunions ;
- la Division du Traitement de l'information ;
- la Division de la Sécurité et de l'Entretien du Patrimoine immobilier.
Article 13 : La Direction des Affaires Administratives et Financières, placée sous la supervision d'un Directeur, assure notamment :
- la préparation du budget général des Organes de l'Union ;
- l'exécution dudit budget ;
- les achats et la gestion des stocks ;
- la tenue de la Comptabilité administrative et de la comptabilité matières.
Article 14 : La Direction des Affaires Administratives et Financières comprend deux Divisions :
- la Division du Budget et de la Comptabilité administrative ;
- la Division des Approvisionnements et de la Comptabilité matières.
Article 15 : La Direction des Ressources Humaines, placée sous la supervision d'un Directeur, assure :
- l'administration et la gestion du personnel et des affaires sociales ;
- la conception de la politique des ressources humaines de la Commission, notamment la formation et les plans de carrière du personnel.
Article 16 : La Direction des Ressources Humaines comprend trois Divisions :
- la Division de l'Administration du Personnel ;
- la Division de la Gestion Prévisionnelle et de la Formation du Personnel ;
- la Division des Affaires Sociales.
Article 17 : La Direction de la Communication, de la Documentation et des Archives, placée sous la supervision d'un Directeur, assure notamment :
- la mise en œuvre de la politique et du programme de communication de l'Union ;
- les relations avec les médias ;
- la diffusion de l'information et de la documentation sur l'Union ;
- la publication du Bulletin Officiel de l'Union ;
- l'organisation et la gestion des archives de la Commission.
Article 18 : La Direction de la Communication, de la Documentation et des Archives comprend deux Divisions :
- la Division de la Communication ;
- la Division de la Production des supports d'information et de la communication, de la Documentation et des Archives.
CHAPITRE III : DES COMMISSAIRES
Article 19 : Le Commissaire dirige et coordonne l'action des Directions et Divisions qui composent le Département dont il a la charge.
Par délégation du Président de la Commission, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de son Département.
Article 20 : En relation avec le Président de la Commission, le Commissaire peut, dans son domaine de compétence, entretenir des relations courantes, notamment de caractère technique, avec les partenaires extérieurs de l'Union.
SECTION I : DU DEPARTEMENT DES POLITIQUES FINANCIERES
Sous-section 1: des attributions générales du Commissaire
Article 21 : Le Commissaire chargé du Département des Politiques Financières assure la coordination et la mise en œuvre de politiques communes de l'Union, dans les domaines ci-après :
- politique et pratique budgétaires des Etats membres de l'Union ;
- harmonisation du cadre juridique et comptable des finances publiques ;
- harmonisation des fiscalités directes ;
- contrôle de la mise en œuvre de la libre circulation des capitaux ;
- marchés financiers.
Il assure, en outre, la coordination de la gestion des fonds structurels.
Sous-section 2: du Cabinet du Commissaire
Article 22 : Le Cabinet du Commissaire comprend :
- un Directeur de Cabinet ;
- un Conseiller Technique.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat Particulier.
Sous-section 3: des Directions relevant du Département
Article 23 : Le Département des Politiques Financières comprend :
- une Direction des Finances Publiques ;
- une Direction des Fonds Structurels.
SECTION II : DU DEPARTEMENT DES POLITIQUES ECONOMIQUES
Sous-section 1: des attributions générales du Commissaire
Article 24 : Le Commissaire chargé du Département des Politiques Économiques assure la coordination et la mise en œuvre de politiques communes de l'Union, dans les domaines ci-après :
- analyses économiques ;
- surveillance multilatérale de la convergence et des performances des politiques macro-économiques ;
- définition des valeurs de référence des critères quantitatifs pour les règles de convergence ;
- suivi de la dette intérieure et extérieure des États membres ;
- suivi et assistance aux États membres, dans le cadre de la gestion et la négociation des politiques d'ajustement structurel ;
- suivi de la politique monétaire ;
- élaboration de statistiques économiques ;
- élaboration du code communautaire des investissements.
Sous-section 2: du Cabinet du Commissaire
Article 25 : Le Cabinet du Commissaire comprend :
- un Directeur de Cabinet ;
- un Conseiller Technique.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat Particulier.
Sous-section 3: des Directions relevant du Département
Article 26 : Le Département des Politiques Économiques comprend :
- une Direction de la Surveillance Multilatérale ;
- une Direction des Études et des Statistiques Économiques.
SECTION III : DU DEPARTEMENT DES POLITIQUES COMMERCIALES ET DOUANIERES
Sous-section 1: des attributions générales du Commissaire
Article 27 : Le Commissaire chargé du Département des Politiques Commerciales et Douanières assure la coordination et la mise en œuvre de politiques communes de l'Union, dans les domaines ci-après :
- politiques commerciales ;
- concurrence ;
- promotion des échanges commerciaux intra-communautaires ;
- régime préférentiel des échanges intracommunautaires ;
- harmonisation des fiscalités de porte ;
- tarif extérieur commun ;
- assiette et quotité des prélèvements ;
- liquidation des compensations des pertes de recettes ;
- élaboration et gestion d'un code anti-dumping ;
- élaboration et gestion d'un code de l'évaluation en douane ;
- élaboration de statistiques commerciales ;
- suivi de la mise en œuvre du droit d'établissement et des libertés de circulation des personnes, des biens et des services.
Il est en outre, chargé, en relation avec le Président de la Commission, de la coordination du suivi des activités de la Chambre Consulaire Régionale.
Sous-section 2: du Cabinet du Commissaire
Article 28 : Le Cabinet du Commissaire comprend :
- un Directeur de Cabinet ;
- un Conseiller Technique.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat Particulier.
Sous-section 3: des Directions relevant du Département
Article 29 : Le Département des Politiques Commerciales et Douanières comprend : - une Direction du Commerce et de la Concurrence ; - une Direction de l'Union Douanière.
SECTION IV : DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
Sous-section 1: des attributions générales du Commissaire
Article 30 : Le Commissaire chargé du Département du Développement Social assure l'élaboration, la coordination et le suivi de politiques sectorielles communes, de plans d'actions communautaires, dans les domaines ci-après :
- enseignement supérieur ;
- formation professionnelle ;
- santé ;
- promotion du rôle de la femme dans l'intégration régionale.
Sous-section 2: du Cabinet du Commissaire
Article 31 : Le Cabinet du Commissaire comprend :
- un Directeur de Cabinet ;
- un Conseiller Technique.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat Particulier.
Sous-section 3: des Directions relevant du Département
Article 32 : Le Département du Développement Social comprend :
- une Direction de la Santé ;
- une Direction de la Promotion de la Femme ;
- une Direction de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle.
SECTION V : DU DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE, DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS
Sous-section 1: des attributions générales du Commissaire
Article 33 : Le Commissaire chargé du Département de l'Aménagement du Territoire Communautaire, des Infrastructures, des Transports et des Télécommunications assure l'élaboration, la coordination et le suivi de politiques sectorielles communes de l'Union, dans les domaines ci-après :
- aménagement du territoire communautaire ;
- désenclavement des Etats membres ;
- lutte contre les disparités régionales ;
- infrastructures ;
- transports ;
- télécommunications.
Sous-section 2: du Cabinet du Commissaire
Article 34 : Le Cabinet du Commissaire comprend :
- un Directeur de Cabinet ;
- un Conseiller Technique.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat Particulier.
Sous-section 3: des Directions relevant du Département
Article 35 : Le Département de l'Aménagement du Territoire Communautaire, des Infrastructures, des Transports et des Télécommunications comprend :
- une Direction de l'Aménagement du Territoire Communautaire et des Infrastructures ;
- une Direction des Transports et des Télécommunications.
SECTION VI : DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-section 1: des attributions générales du Commissaire
Article 36 : Le Commissaire chargé du Département du Développement Rural et de l'Environnement assure l'élaboration, la coordination et le suivi de politiques sectorielles communes de l'Union, dans les domaines ci-après:
- agriculture et élevage ;
- pêche et sylviculture ;
- autosuffisance et sécurité alimentaires ;
- maîtrise de l'eau ;
- reboisement ;
- lutte contre la sécheresse ;
- lutte contre la désertification et l'érosion côtière ;
- protection des ressources naturelles en biodiversité ;
- amélioration de l'environnement en milieux rural et urbain.
Sous-section 2: du Cabinet du Commissaire
Article 37 : Le Cabinet du Commissaire comprend :
- un Directeur de Cabinet ;
- un Conseiller Technique.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat Particulier.
Sous-section 3: des Directions relevant du Département
Article 38 : Le Département du Développement Rural et de l'Environnement comprend :
- une Direction de l'Agriculture ;
- une Direction de l'Environnement ;
- une Direction des Ressources Animales.
SECTION VII : DU DEPARTEMENT DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Sous section 1: des attributions générales du Commissaire
Article 39 : Le Commissaire chargé du Département de l'Énergie, des Mines, de l'Industrie et de l'Artisanat assure l'élaboration, la coordination et le suivi de politiques sectorielles communes de l'Union, dans les domaines ci-après :
- promotion de l'interconnexion des réseaux électriques ;
- promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;
- élaboration et suivi de la mise en œuvre :
- d'une politique industrielle communautaire ;
- d'une politique minière communautaire ;
- promotion de l'artisanat ;
- définition des règles relatives à la propriété industrielle et à la normalisation ;
- élaboration d'un code communautaire des mines ;
- sécurité et optimisation des approvisionnements en hydrocarbure.
Sous-section 2: du cabinet du Commissaire
Article 40 : Le Cabinet du Commissaire comprend :
- un Directeur de Cabinet ;
- un Conseiller Technique.
Il est, en outre, doté d'un Secrétariat Particulier.
Sous-section 3: des directions relevant du Département
Article 41 : Le Département de l'Énergie, des Mines, de l'Industrie et de l'Artisanat comprend :
- une Direction de l'Energie ;
- une Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 42 : Des organigrammes additionnels, établis par décision du Président de la Commission, détermineront, en tant que de besoin, l'organisation interne des Départements et Services visés dans la présente Décision.
Article 43 : La présente Décision, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires notamment les Décisions :
- 06/95/P.COM, en date du 28 décembre 1995,
- 92/96/P.COM, en date du 22 octobre 1996,
- 642/99/P.COM, en date du 29 novembre 1999,
- 494/2001/P.COM/UEMOA, en date du 12 juillet 2001,
- 456/2002/P.COM/UEMOA, en date du 20 mai 2002.
Elle sera publiée au Bulletin Officiel de l'Union.
Fait à Ouagadougou, le 21 octobre 2002
Le Président de la Commission
Moussa TOURE
Source: Commission de l'UEMOA, Novembre 2002