Les bulletins officiels de l'UEMOA ...

Règlement N° 07/2001/CM/UEMOA
modifiant certaines dispositions du règlement n°04/96/cm portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé système comptable ouest africain (SYSCOA)

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu     l’article 16 du Traité de l’UEMOA créant le Conseil des Ministres et la Commission de l’UEMOA, 

Vu     les articles 20 et 21 du Traité de l’UEMOA définissant les attributions du Conseil des Ministres ;

Vu     l’article 25 du Traité de l’UEMOA relatif aux attributions et à la composition du Comité des Experts ;

Vu     l’article 26 du Traité de l’UEMOA relatif aux pouvoirs de la Commission de l’UEMOA ;

Vu     les articles 42 à 45 du Traité de l’UEMOA relatifs au régime juridique des actes pris par les organes de l’Union ;

Vu     l’article 10 du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA);

Vu     l’article 112 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique ;

Vu     le Règlement n°04/96/CM, en date du 20 décembre 1996, portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) ;

Sur proposition conjointe de la Commission de l’UEMOA et de la BCEAO ;

Vu     l’avis, en date du 14 septembre 2001 du Comité des Experts

ADOPTE LE RÈGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT

Article premier:

En vue d’assurer leur compatibilité avec l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique, les dispositions des articles 11, 13, 38, 56, 70, 73, 89, 97, 98, 103, 104, 108 et 111, du Règlement n°04/96/CM portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 11, alinéa 1er et alinéa 3

Les états financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appréciée selon des critères relatifs au chiffre d’affaires de l’exercice.

Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au "Système normal" de présentation des états financiers et de tenue des comptes.

Toutefois, si le chiffre d’affaires n’atteint pas la limite fixée par le texte d’application du présent Règlement pour la mise en œuvre du Système normal, l’entreprise peut utiliser le "Système allégé".

Article 13

Les très petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés, sont assujetties, sauf utilisation de l’un des deux systèmes prévus à l’article 11 ci-dessus, au "Système minimal de trésorerie", de caractère dérogatoire aux dispositions générales du présent Règlement.

Article 38

Lorsque des biens différents sont acquis conjointement ou sont produits de façon indissociable pour un coût global d’acquisition ou de production, le coût d’entrée de chacun des biens considérés est déterminé dans les conditions suivantes :

Mention doit être faite dans l’Etat annexé des modalités d’évaluation retenues.

Article 56

Par dérogation et à titre exceptionnel, lorsqu’un emprunt est contracté ou qu’un prêt est consenti à l’étranger pour une période supérieure à un an, la perte ou le gain résultant à la clôture de l’exercice de l’emprunt ou du prêt en devises doit être étalé sur la durée restant à courir jusqu’au dernier remboursement ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements à venir prévus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalculé à la clôture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionné dans l’État annexé.

Article 70

Dans les entreprises qui désignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers certifient, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sur la mission du commissaire aux comptes, que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice écoulé.

Article 72

Les Etats financiers annuels et le rapport de gestion établi par les organes d’administration ou de direction, selon les cas, sont soumis à l’approbation des actionnaires ou des associés dans le délais de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice.

Article 73

Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires ou aux associés et de publicité des états financiers annuels, ainsi qu’à celles prévues pour les sociétés cotées, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne.

Article 74 2ème Alinéa

S’il s’agit d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne, la société dominante est tenue également de publier un tableau d’activité et de résultats ainsi qu’un rapport d’activités pour l’ensemble consolidé dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l’exercice, accompagnés d’un rapport du Commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comptes personnels des entreprises. Dans ce cas, la société dominante est dispensée des obligations de même nature relevant de l’application de l’article 73 précédent.

Article 89, 4ème tiret

Le Bilan consolidé est présenté, selon le modèle prévu dans le SYSCOA pour les comptes personnels, Système normal, en faisant toutefois distinctement apparaître :

Article 97

Les entreprises entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à l’entreprise consolidant les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés.

Si la date de clôture de l’exercice d’une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l’exercice de consolidation, les comptes consolidés sont établis sur la base de comptes intermédiaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s’il n’en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.

Article 98

L’absence d’information ou une information insuffisante relative à une entreprise entrant dans le périmètre de consolidation ne remet pas en cause l’obligation pour la société dominante d’établir et de publier des comptes consolidés. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caractère incomplet des comptes consolidés.

Article 103, alinéa 3

Les entreprises, qui forment dans l’Union, un ensemble économique soumis à un même centre stratégique de décision situé hors de l’UEMOA, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination, établissent et présentent des états financiers, dénommés "états financiers combinés", comme s’il s’agissait d’une seule entreprise.

A l’effet d’identifier les entreprises susceptibles d’entrer dans la formation d’un tel ensemble, toute entreprise placée, en dernier ressort, sous contrôle exclusif ou conjoint d’une personne morale doit en faire mention dans l’Etat annexé faisant partie de ses états financiers annuels personnels.

Chacune de ces entreprises est tenue de préciser, dans l’État annexé, l’entreprise de l’Union chargée de l’établissement des comptes combinés.

Ces états financiers doivent impérativement être établis suivant les règles et méthodes spécifiques aux comptes combinés du présent Règlement.

En outre, la Commission de l’UEMOA, pourra être amenée à imposer l’établissement de comptes combinés à des groupes d’entités situés au sein de l’UEMOA, dont la cohésion repose sur certains éléments objectifs permettant de justifier l’établissement et la présentation de tels comptes.

Article 104

L’établissement et la présentation des états financiers combinés obéissent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions des articles 105 à 109 ci-après.

Article 108

Lorsque le lien de capital entre deux ou plusieurs entreprises dont les comptes sont combinés est d’un niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il est maintenu au bilan combiné les écarts d’évaluation et d’acquisition inscrits dans les comptes consolidés.

Article 111:

Encourent une sanction pénale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :

Les infractions prévues par le présent Règlement seront punies conformément aux dispositions du Droit pénal en vigueur dans chacun des États de l’union.

Article 2:

La liste des comptes est modifiée ainsi qu’il suit :

Les comptes 4095 "Fournisseurs, retenues de garantie", 4096 "Fournisseurs- Groupe, retenues de garantie", 4097 "Fournisseurs sous-traitants, retenues de garantie" sont supprimés et remplacés par le compte 4017 "Fournisseurs, retenues de garantie". 

Les comptes 4195 "Clients, retenues de garantie", 4196 "Clients-Groupe, retenues de garantie" sont supprimés et remplacés par le compte 4117 "Clients, retenues de garantie". 

Le compte 4819 "Fournisseurs d’investissements, retenues de garantie" est remplacé par le compte 4817 "Fournisseurs d’investissements, retenues de garantie". 

Le compte 4859 "Créances sur cessions d’immobilisations, retenues de garantie" est remplacé par le compte 4857 "Créances sur cessions d’immobilisations, retenues de garantie". 

Sont créés les comptes ci-après :

526 : Banques, intérêts courus

536 : Établissements financiers, intérêts courus

566 : Banques Crédit de Trésorerie, intérêts courus

907 : Engagements réciproques

908 : Autres engagements accordés

Article 3:

Le poste AB "Frais d’établissement et charges à répartir" du Bilan du Système Normal est remplacé par :

Article 4:

Le présent Règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.

Article 5 :

Le présent Règlement sera publié au Bulletin officiel de l’Union et diffusé auprès des États membres, des organes et Institutions spécialisées autonomes de l’UEMOA. 

Il entrera en vigueur :

Fait, à Dakar, le 20 septembre 2001

Pour le Conseil des Ministres 

Le Président

Abdoulaye DIOP

Source: Commission de l'UEMOA, Septembre 2001