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Règlement N° 02/02/CEMAC/UMAC/CM
portant organisation et fonctionnement du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)

LE COMITE MINISTERIEL

Vu le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et son Additif relatif au système Institutionnel et Juridique de la Communauté,

Vu la Convention régissant l1Union Économique de l1Afrique Centrale (UEAC),

Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC),

Vu la Déclaration Solennelle de la Conférence des Chefs d'État de la CEMAC en date du 14 décembre 2000 sur le blanchiment d'argent,

Vu l'Acte Additionnel n° 9/00/CEMAC-086/CCE 02 du 14 décembre 2000 portant création du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC), et en particulier son article 4 aux termes duquel : « Les modalités de fonctionnement du GABAC sont arrêtées par le Comité Ministériel de l'UMAC en concertation avec le Conseil des Ministres de l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) »,

Vu les conclusions du Comité technique ad hoc des experts élargi aux représentants des Ministres des Finances, de l'Intérieur et de la Justice des États membres réuni les 6 et 7 novembre 2001 à Libreville, telles qu'approuvées par le Conseil des Ministres de l' UEAC du 5 décembre 2001,

Vu l'avis conforme du Conseil d'Administration de la BEAC donné lors de sa séance du 18 décembre 2001,

Sur proposition du Gouverneur,

En sa séance du 15 mars 2002,

ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er : DEFINITIONS

Article 1er : 

Aux fins du présent Règlement, les termes suivants sont définis comme suit: 

- Communauté ou CEMAC: la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale ; 

- Convention: la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ; 

- Acte Additionnel : l'Acte Additionnel n° 9/00/CEMAC-086/CCE 02 portant création du GABAC; 

- UEAC : l'Union Économique de l'Afrique Centrale; 

- UMAC : l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ; 

- Comité : le Comité Ministériel de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ; 

- Conseil : le Conseil des Ministres de l'Union Économique de l'Afrique Centrale ; 

- GABAC : le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale ; 

- BEAC : la Banque des États de l'Afrique Centrale ; 

- COBAC : la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ; 

- États ou Institutions membres : les États parties au Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale ou les États ou Institutions dont l'adhésion a été admise par le GABAC ; 

- Membres : les personnes qui participent aux réunions du GABAC avec voix délibérative ; 

- Participants les personnes qui assistent aux réunions sans voix délibérative Gouverneur: le Gouverneur de la BEAC; 

- Secrétaire Exécutif: le Secrétaire Exécutif de la CEMAC ; 

- Secrétariat Permanent : le Secrétariat Permanent du GABAC.

CHAPITRE 2 : OBJET

Article 2 : 

Le présent Règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale, GABAC.

CHAPITRE 3 : STATUT DU GABAC

Article 3 : 

Le GABAC est un organe de la Communauté.

Il est doté d'un logo adopté par le Comité sur proposition du GABAC.

CHAPITRE 4 : ATTRIBUTIONS DU GABAC

Article 4 : 

Les attributions du GABAC sont celles liées aux missions définies dans l'Acte Additionnel, à savoir :

- la lutte contre le blanchiment de l'argent et des produits du crime ; 

- la mise en place harmonisée et concertée des mesures appropriées à cette lutte dans la CEMAC; 

- l'évaluation des résultats de l'action et de l'efficacité des mesures adoptées ; 

- l'assistance des États membres dans leur politique anti-blanchiment ; 

- la collaboration avec les structures similaires existant en Afrique et au niveau international.

Article 5 : 

Le GABAC anime, coordonne et dynamise les actions entreprises dans les États membres dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et des produits du crime.

Il contribue à la connaissance des spécificités du phénomène du blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.

Il initie et coordonne les actions d'évaluation des dispositifs anti-blanchiment au sein des États membres.

Le GABAC entreprend toute action visant à protéger les systèmes bancaires et financiers des atteintes liées au phénomène du blanchiment et à mettre en oeuvre dans la Communauté des principes, recommandations et normes arrêtés dans le cadre de la coopération internationale, notamment le Plan d'Action contre le blanchiment d'argent adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 juin 1998, les Recommandations édictées par le Groupe d'Action Financière (GAFI), et autres Conventions et Traités en la matière.

TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 1: MEMBRES DU GABAC

Article 6 : 

Sont présents ou représentés au sein du GABAC en qualité de membre :

- les Ministres des États membres en charge des Finances, de l'Intérieur et de la Sécurité, de la Justice ; 

- le Secrétaire Exécutif de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale ; 

- le Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale ; 

- le Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ; 

- le Président du Comité des chefs de Police d'Afrique Centrale.

Article 7: 

Les membres du GABAC ont voix délibérative.

Article 8 : 

Tout pays ou Institution, qui le souhaite, peut adresser au GABAC une demande d'adhésion en qualité de membre. 

La demande est transmise au Comité Ministériel qui statue sur proposition du GABAC.

Article 9 : 

En cas d'inobservation par un État membre des dispositions du GABAC, celui-ci peut proposer au Comité Ministériel des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension dudit État.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le GABAC statue à l'unanimité en l'absence de État ou de l'Institution concerné.

CHAPITRE 2: AUTRES PARTICIPANTS

Article 10 : 

Peuvent être admis en tant qu'observateurs

- les États tiers ou les institutions qui apportent leur soutien à l'action du GABAC ou contribuent à son financement ; 

- tout État ou institution invité par le Président du GABAC à sa discrétion ou en application d'une résolution du GABAC statuant sur une demande d'admission en qualité d'observateur.

Sont de plein droit admis aux réunions du GABAC en qualité d'observateurs:

- le Programme Mondial de lutte contre le Blanchiment de l'argent de l'Office des Nations Unies pour le Contrôle des Drogues et la Prévention du Crime ; 

- le Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment des Capitaux (GAFI) ;

- le Comité de liaison anti-blanchiment de la Zone Franc.

Les observateurs assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 11 : 

Le Président du GABAC peut faire appel à tout expert pour apporter un éclairage technique sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 12 : 

Tout pays ou Institution, qui le souhaite, peut adresser au GABAC une demande en vue d'être associé à ses activités en qualité d'observateur. Le GABAC statue sur la demande à l'unanimité de ses membres.

Le GABAC peut, dans les mêmes conditions, mettre fin au bénéfice de la qualité d'observateur.

CHAPITRE 3: PRESIDENCE DU GABAC

Article 13 : 

La présidence du GABAC est assurée pour chaque année civile par un Président assisté d'un Vice-Président.

Le Président du GABAC est le Ministre en charge des Finances de État auquel revient la présidence du Comité Ministériel de l'UMAC ou son représentant.

Le Président du GABAC est assisté d'un Vice-Président qui est le Ministre en charge de la Justice de État suivant dans l'ordre alphabétique celui dont est ressortissant le Président du Comité Ministériel de l'UMAC en exercice.

Article 14 : 

Le Président en exercice du GABAC convoque et préside les réunions plénières.

En cas d'empêchement du Président du GABAC, la réunion est présidée par le Ministre de la Justice ou, en l'absence de celui-ci, par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 

Dans le cas où État auquel revient la présidence n'est représenté par aucun Ministre, la présidence de la réunion est assurée par le Vice-Président.

Le GABAC précisera en tant que de besoin les règles de suppléance à la présidence des réunions en tenant compte du niveau de représentation des membres.

CHAPITRE 4: LE SECRETARIAT PERMANENT

Article 15 : 

Le GABAC est doté d'un Secrétariat Permanent dont le siège est fixé par décision de la Conférence des Chefs d'État de la CEMAC sur proposition du Comité.

Le Secrétariat Permanent du GABAC est placé sous la responsabilité d'un Secrétaire Permanent, nommé par le Comité pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Avant sa prise de fonctions, le Secrétaire Permanent prête devant la Cour de Justice de la Communauté le serment d'accomplir loyalement et fidèlement ses fonctions dans le respect des textes régissant le GABAC et dans l'intérêt des Etats membres et de la Communauté.

Il dispose d'un personnel propre ou détaché par les Etats et institutions membres.

Il peut recourir à toute assistance technique nécessaire.

Article 16 : 

Le Secrétariat Permanent du GABAC :

- assure la représentation permanente du GABAC ; 

- exécute toute tâche ou mission qui lui est assignée par le GABAC et instruit toute affaire dont le GABAC est saisi; 

- accomplit toutes les diligences nécessaires à l'exécution des décisions du GABAC ; 

- assure en collaboration avec le Gouverneur et le Secrétaire Exécutif la liaison avec les Etats membres et les Institutions de la Communauté ; 

- prépare les réunions du GABAC; 

- élabore le programme de travail du GABAC en conformité notamment avec les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ; 

- identifie les besoins en assistance technique du GABAC ; 

- prépare le budget du GABAC pour son adoption par le Comité après avis du GABAC, et assure son exécution; 

- établit le rapport annuel du GABAC et le rapport financier de chaque exercice.

Le Secrétaire Permanent du GABAC rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du GABAC.

CHAPITRE 5: REUNIONS

Article 17 : 

Le GABAC se réunit en séance plénière au moins une fois par an.

Il peut créer en son sein des commissions ad hoc composées de quelques-uns de ses membres.

Il peut également constituer des groupes de travail. Le groupe de travail inclut, dès sa constitution, des personnes non-membres du GABAC désignées en raison de leur expertise.

Les propositions et orientations établies par une commission ad hoc ou un groupe de travail sont soumises à la réunion plénière du GABAC pour adoption.

Article 18 : 

La constitution d'une commission ad hoc ou d'un groupe de travail est décidée par le GABAC réuni en séance plénière, par résolution précisant la désignation nominative de ses membres, les questions à traiter, la nature des documents ou rapports à produire et à titre indicatif le rythme des réunions. 

Cette résolution est notifiée individuellement à tous les membres de la commission ad hoc ou du groupe de travail.

Article 19 : 

Toute réunion plénière du GABAC fait l'objet d'un avis de convocation adressé aux membres et aux observateurs par tout moyen laissant trace écrite de sa réception, trente jours au moins avant la date de la réunion, et comportant le projet d'ordre du jour de la réunion. 

Cet avis de convocation mentionne expressément la date et le lieu de la réunion.

La réunion peut en cas d'urgence être convoquée dans des délais plus courts à l'initiative du Président du GABAC ou à la demande d'au moins sept membres.

Article 20 : 

Les membres du GABAC disposent chacun d'une voix.

Le GABAC délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Sauf dispositions particulières du présent Règlement, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des membres présents ou valablement représentés.

Article 21 : 

Les personnes qui assistent aux réunions du GABAC sont tenues de garder le secret de ses délibérations. Les documents établis pour les réunions du GABAC sont réservés à l'usage exclusif des personnes qui y participent et ne peuvent faire l'objet de reproduction ou de communication à des tiers.

Article 22 : 

Les délibérations du GABAC donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un communiqué de presse.

Le communiqué de presse est diffusé dans les organes de presse des États membres à la diligence du Secrétariat Permanent du GABAC.

TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE 1er : MODE DE FINANCEMENT

Article 23 : 

Les activités du GABAC sont financées par les contributions des États membres selon des modalités définies par le Comité, et par toute assistance financière accordée par des bailleurs de fonds, notamment les États ou les institutions nationales, régionales ou internationales, sous forme de dons.

Article 24 :

Le Comité peut adopter sur proposition du GABAC toute autre source ou modalité de financement jugée appropriée.

CHAPITRE 2: REGLEMENT FINANCIER

Article 25 :

Un règlement financier précisera les modalités de gestion et de contrôle des ressources du GABAC.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1: INFORMATION

Article 26 :

Le Secrétaire Permanent peut demander aux autorités nationales ou communautaires compétentes toutes informations utiles à l'exercice de ses missions.

Ces autorités sont tenues de collaborer.

CHAPITRE 2: DIFFICULTES D 'APPLICATION

Article 27:

Les difficultés d'interprétation ou d'application des textes du GABAC sont réglées par la Cour de Justice de la CEMAC qui statue en dernier ressort.

CHAPITRE 3: REVISION

Article 28 :

La révision du présent Règlement est décidée par le Comité sous la forme d'un Règlement adopté, après approbation du GABAC réuni en séance plénière.

CHAPITRE 4: REGLEMENT INTERIEUR

Article 29 :

Un règlement intérieur adopté par le GABAC et communiqué au Comité précise les dispositions du présent Règlement.

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Article 30 :

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, est publié au Bulletin Officiel de la Communauté. -

Yaoundé, le 14 Avril 2002

IDRISS AHMED IDRISS
Ministre des Finances de la République du Tchad,
Président en exercice du Comité Ministériel.

Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Déc. 2002.