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Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC 
relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Micro finance dans la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

LE COMITE MINISTERIEL

Vu le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 et son Additif en date du 5 juillet 1996, notamment en son article 12; 

Vu les dispositions de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), fixant les attributions du Comité Ministériel en matière bancaire et financière 

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les États de l'Afrique Centrale; 

Prenant acte des diverses actions menées en faveur de l'accès d'une plus grande frange de la population aux services financiers et bancaires; 

Considérant que l'évolution et la croissance des structures de micro finance dans la sous-région de l'Afrique Centrale, rendues possibles grâce à l'existence des besoins spécifiques en matière bancaire et financière non-satisfaits, militent en faveur de la mise en place d'un cadre régissant les activités des structures de micro finance pour sécuriser l'épargne et favoriser le financement des initiatives économiques de base; 

Considérant que certaines dispositions de la réglementation bancaire en vigueur se sont révélées en pratique difficilement applicables aux structures de micro-finance, en raison de la particularité qui les anime. 

Sur proposition de la Commission Bancaire; 

En sa séance du 26janvier 2002;

ADOPTE 

Le Règlement dont la teneur suit: 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1: 

La «Micro finance» est une activité exercée par des entités agréées n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier tel que défini à l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les États de l'Afrique Centrale et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et ou de collecte de l'épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. 

Article 2 : 

La dénomination «Établissement de Micro-finance» en abrégé «EMF», désigne les entités qui exercent l'activité de micro-finance dans la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en abrégé CEMAC. 

Article 3 : 

Au sens du présent Règlement, on entend par: 

Article 4: 

La présente réglementation est applicable aux Établissements de Micro-finance exerçant dans les États membres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale. 

Article 5 : 

Les établissements sont regroupés en trois catégories. 

Article 6 : 

Les établissements agréés dans l'une des catégories ci-dessus sont tenus de faire suivre leur dénomination de la mention «Établissement de Micro-finance », suivie des références du texte qui les régit, de celles de leur agrément, de celles de la catégorie dans laquelle ils ont été agréés et de leur immatriculation. 

L'utilisation du mot «banque » ou « établissement financier» leur est interdite. 

Article 7 : 

Le capital minimum des établissements est fixé comme suit: 

Il n'est pas exigé de capital ou dotation minimum pour les établissements de la Première catégorie. 

Toutefois, le capital constitué doit être représenté et permettre de respecter l'ensemble des normes arrêtées par la Commission Bancaire. 

Pour les établissements de la Deuxième catégorie, le capital minimum est fixé à 50 millions de francs. 

Pour les établissements de la Troisième catégorie autres que les projets, le capital minimum est de 25 millions de francs. 

Le capital ou dotation ou toute autre ressource en tenant lieu de l'organe faîtier ne peut être inférieur à 20% du capital ou dotation constitué des établissements affiliés. 

Les autorités nationales peuvent arrêter des niveaux de capital minimum plus élevés si le développement du secteur de la micro-finance l'exige, après avis conforme de la Commission Bancaire. 

TITRE II : DES OPERATIONS ET SERVICES AUTORISES 

Article 8 : 

Les opérations effectuées par les établissements en qualité d'intermédiaire sont circonscrites à l'intérieur de l'Etat où ils sont implantés. 

Pour les opérations avec l'extérieur, les établissements doivent recourir aux services d'une banque ou d'un établissement financier du même Etat. 

Article 9 : 

Les opérations autorisées à titre principal comprennent: 

  1. La Collecte de l'Epargne : 
    Pour les établissements de la Première catégorie, sont considérés comme épargne, les fonds autres que les cotisations et contributions obligatoires recueillis par l'établissement auprès de ses membres avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge seulement pour lui de les restituer à la demande dudit membre. 
    L'épargne des établissements de la Deuxième catégorie est constituée de fonds recueillis par l'établissement auprès du public, sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge de les restituer à la demande du déposant. 
    Les établissements de la Troisième catégorie ne peuvent procéder à la collecte de l'épargne. Pour les établissements de la Troisième catégorie, ne sont pas considérés comme épargne les fonds ci-après: 
         - les dépôts de garantie; 
         - les sommes laissées par la clientèle en vue d'honorer ses engagements; 
         - les emprunts ;
         - les fonds laissés en compte par les associés ou actionnaires. 
     
  2. Les Opérations de Crédit : 
    Est considéré comme une opération de crédit, tout acte par lequel un établissement met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un membre, d'un tiers ou prend dans l'intérêt de celui-ci un engagement par signature tel un aval, une caution ou une autre garantie. Les établissements de la Première catégorie ne peuvent accorder des crédits qu'à leurs membres. Ceux affiliés à un réseau ne peuvent prendre un engagement qu'au profit d'un établissement affilié au même réseau. 
     
  3. Les Placements Financiers :
    Les établissements disposant d'un excédent de ressources peuvent effectuer des placements auprès des banques commerciales de l'État d'implantation. Ils peuvent également affecter ces ressources à la souscription des bons du Trésor ou de ceux émis par la Banque des États de l'Afrique Centrale. 
     
  4. Les autres ressources :
    Les établissements peuvent recevoir d'autres ressources dans le respect des dispositions de leurs statuts et des normes arrêtées par la Commission Bancaire. Les établissements de Première catégorie sont tenus 4e constituer dès leur création un fonds de solidarité destiné à faire face aux pertes. Ce fonds recevra à chaque adhésion et au début de chaque exercice, des apports effectués par les membres de façon équitable ainsi que l'affectation d'une partie des bénéfices ou excédents d'exercice. 

Article 10 : 

Les opérations autorisées à titre accessoire comprennent: 

- l'approvisionnement auprès des établissements bancaires en devises et chèques de voyage pour les besoins de la clientèle ;

- la location de coffre fort; 

- les actions de formation; 

- l'achat de biens pour les besoins de la clientèle. Cette opération doit être en rapport avec l'activité de celle-ci;

- les opérations de crédit bail. 

Les opérations accessoires sont contenues dans les limites arrêtées par la Commission Bancaire. 

Article11 : 

Les établissements peuvent émettre des moyens de paiement. 

Est considéré comme moyen de paiement tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet de transférer des fonds. 

Toutefois, ces moyens de paiement ne peuvent être utilisés que pour le transfert des fonds réalisés à l'intérieur de l'Etat d'implantation et entre des établissements régis par la présente réglementation. 

Les établissements ne peuvent délivrer de formules de chèque que pour un tirage sur une même place ou au sein d'un même réseau. 

La notion de place sera définie par règlement de la Commission Bancaire. 

Les établissements peuvent organiser des mécanismes de compensation relatifs aux moyens de paiement qu'ils ont émis. 

TITRE III : DE L'ORGANISATION 

CHAPITRE 1: DES RESEAU, ORGANE FAITIER ET ORGANE FINANCIER 

Article 12 : 

Les établissements exercent leur activité soit de manière indépendante, soit à l'intérieur d'un réseau. 

Article 13 : 

Le réseau est un ensemble d'établissements agréés, animés par un même objectif et qui ont volontairement décidé de se regrouper afin d'adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes. Il peut être local ou national. Tout réseau doit se doter d'un organe faîtier. 

Article 14 : 

L'organe faîtier est un établissement disposant d'un capital ou d'une dotation approprié et qui assure obligatoirement les prérogatives ci-après: 

- la représentation du réseau auprès des tiers, notamment des organes de tutelle et de contrôle;

- la fixation des conditions d'adhésion, d'exclusion ou de retrait des affiliés; 

- la définition et la mise en place de mesures nécessaires à assurer la cohésion du réseau et à garantir son équilibre financier, notamment le respect des normes prudentielles par les établissements affiliés ; 

- l'exercice du pouvoir disciplinaire et la mise en application des mesures de redressement arrêtées et des sanctions pécuniaires à l'égard des affiliés, prévues dans le règlement intérieur du réseau 

- la définition des normes et procédures comptables en rapport avec le plan comptable de la profession et les exigences des autorités de contrôle et de tutelle; 

- l'élaboration des documents comptables consolidés et autres états définis par règlement de la Commission Bancaire 

- l'organisation de la gestion des excédents de ressources des établissements affiliés; 

- la préservation de la liquidité du réseau; 

- l'organisation de la solidarité financière entre les structures affiliées en cas de défaillance d'un ou de plusieurs affiliés, tout en veillant à la préservation de l'équilibre financier du réseau 

- la mise en place d'un système de contrôle interne du réseau, conformément aux exigences des autorités chargées de la supervision; 

- veiller au respect des normes prudentielles par les établissements affiliés. 

Article 15 : 

Les établissements affiliés à un réseau sont tenus de satisfaire aux obligations suivantes :

- souscrire les parts sociales de l'organe faîtier; 

- participer aux frais de son fonctionnement; 

- verser à l'organe faîtier une partie des ressources collectées; 

- participer à la reconstitution des fonds propres de l'organe faîtier et au comblement de son passif net, le cas échéant. 

Article 16: 

L'organe financier est un établissement de crédit créé par un réseau d'établissements. 

Il est agréé et régi en qualité d'établissement de crédit par les conventions bancaires de 1990 et 1992. 

Il a la faculté de recycler les excédents des ressources du réseau.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS ETABLISSEMENTS 

Article 17 : 

L'exercice par des associations de l'activité de micro-finance telle que définie à l'article 1 du présent Règlement s'effectue dans les conditions qui suivent. 

Les membres de l'association sont solidairement responsables à l'égard des tiers pour les engagements contractés par l'association. 

Ils sont tenus de contribuer à l'équilibre de la structure financière de leur entité. 

Le retrait d'un membre ne doit pas affecter l'équilibre financier de l'association. 

Tout membre endetté ne peut se retirer de l'association que s'il a préalablement honoré l'intégralité de ses engagements. 

La Commission Bancaire s'assure que les statuts des associations prévoient une organisation qui permette de déterminer les niveaux de responsabilité et de contrôle de l'institution. 

Article 18 : 

Les entreprises promotrices de crédits filières peuvent créer une structure dédiée agréée en qualité d'EMF. 

Cette structure a une personnalité juridique distincte de celle de l'entreprise qui l'a créée. 

Les entités de crédits filières qui, en plus de l'activité de crédit, procèdent à la collecte de l'épargne, doivent se doter d'une structure dédiée, chargée de gérer ces activités. 

Article 19: 

Les établissements de la Deuxième catégorie ne peuvent adopter que la forme juridique de société anonyme. 

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION 

Article 20 : 

Les établissements doivent adhérer à l'Association Professionnelle des Établissements de Micro Finance de leur État. 

Il n'existe qu'une association professionnelle par Etat, au sens du présent Règlement. 

L'association professionnelle a pour objet d'assurer la défense des intérêts collectifs des établissements. 

Elle a la charge d'informer ses adhérents et le public. 

Elle peut réaliser toute étude et élaborer toute recommandation en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre membres ainsi que l'organisation et la gestion de. services d'intérêt commun. 

Les statuts de l'association professionnelle sont soumis à l'approbation de l'Autorité Monétaire. 

Les associations professionnelles des pays membres sont tenues d'adhérer à la Fédération des Associations Professionnelles des Établissements de Micro-finance de la CEMAC. 

Cette fédération est chargée de poursuivre les mêmes objectifs que les associations professionnelles auprès des institutions à caractère sous-régional. 

Article 21 : 

Les établissements sont classés et immatriculés au registre spécial du Conseil National du Crédit. 

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale arrête et publie la liste des établissements agréés dans la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale. 

Les conditions de leur fonctionnement, notamment leurs relations avec la clientèle, relèvent de la compétence du Conseil National du Crédit. 

TITRE IV : DES AGREMENT, AUTORISATION PREALABLE, DECLARATION ET INTERDICTIONS. 

CHAPITRE I : DE L'AGREMENT 

1.1 - Agrément des établissements 

1.1.1 - Conditions générales 

Article 22 : 

L'exercice de l'activité de micro-finance telle que définie à l'article 1 du présent Règlement est subordonné à l'agrément de l'Autorité Monétaire après avis conforme de la Commission Bancaire. 

Article 23 : 

La demande d'agrément de l'établissement dans l'une des catégories visées à l'article 5 du présent Règlement est adressée à l'Autorité Monétaire. 

L'Autorité Monétaire dispose d'un délai de trois (3) mois, après réception du dossier complet, pour le transmettre à la Commission Bancaire. 

A l'expiration de ce délai, le dossier peut être directement adressé à la Commission Bancaire par les promoteurs. 

La COBAC ne peut délivrer son avis qu'après saisine par l'Autorité Monétaire. 

Le dossier de l'établissement, accompagné de celui des dirigeants et des commissaires aux comptes, est déposé en double exemplaire, contre récépissé. 

Il doit comporter les pièces et renseignements ci-après :

- une demande timbrée précisant la catégorie sollicitée; 

- le certificat d'enregistrement ou d'inscription; 

- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive; 

- les statuts de l'établissement; 

- la liste des membres fondateurs ou des actionnaires; 

- les membres du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, le cas échéant; 

- les pièces attestant des versements au titre de la libération des parts souscrites, accompagnées des relevés bancaires ou tout autre document en tenant lieu; 

- -les prévisions d'activité, d'implantation et d'organisation sur trois ans; 

- le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est prévue ainsi que tout élément susceptible d'éclairer les autorités compétentes. 

L'Autorité Monétaire transmet le dossier à la Commission Bancaire pour avis conforme. 

Celle-ci est habilitée à recueillir tous renseignements jugés utiles et dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception du dossier complet par son Secrétariat Général, pour statuer. 

L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme. 

Le refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur par l'Autorité Monétaire. 

La décision portant agrément de l'établissement est publiée au Journal officiel, dans un journal d'annonces légales ou dans le Bulletin de la Commission Bancaire. 

Elle précise la catégorie dans laquelle l'établissement est classé et énumère, en tant que de besoin, les opérations qui lui sont autorisées. 

Article 24 : 

Le retrait d'agrément de l'établissement est prononcé par l'Autorité Monétaire soit à la demande de l'établissement ou de l'organe faîtier, soit d'office lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions de son agrément. 

Lorsque l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois. ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis six (6) mois, cet agrément devient caduc. 

1.1.2 - Conditions particulières aux réseaux 

Article 25 : 

Aucun établissement ne peut adhérer à un réseau s'il n'a été préalablement agréé par l'Autorité Monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire. 

La demande d'agrément est introduite par l'organe faîtier. Elle comporte les mêmes pièces que celles visées à l'article 23 du présent Règlement. 

Article 26 : 

Les établissements agréés à titre individuel, qui souhaitent intégrer un réseau, sont tenus de requérir l'autorisation préalable de la Commission Bancaire. 

La demande d'autorisation préalable est introduite par l'organe faîtier. 

Elle comporte: 

- l'exposé des motifs; 

- le procès-verbal de l'assemblée générale de l'établissement autorisant son adhésion au réseau;

- le procès-verbal de l'assemblée générale de l'organe faîtier accordant l'adhésion; 

- les documents comptables des trois derniers exercices 

- le projet de contrat d'adhésion fixant les droits et obligations réciproques. 

1.1.3 - Conditions particulières aux organes faîtiers 

Article 27: 

L'exercice des fonctions d'organe faîtier est subordonné à un agrément de l'Autorité Monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire. 

L'organe faîtier doit justifier que deux au moins des établissements affiliés ont une durée minimale de deux années d'activité. Une dérogation peut être accordée par la Commission Bancaire, en particulier dans le cas d'un réseau constitué avec l'appui d'un organisme expérimenté. 

Le dossier d'agrément doit démontrer la capacité de l'organe faîtier à assumer l'ensemble des fonctions qui lui sont dévolues par la présente réglementation. 

Il doit comporter: 

- une demande timbrée; 

- le certificat d'enregistrement ou d'inscription ;

- la liste et les actes d'agrément des établissements affiliés ;

- la liste des établissements fondateurs; 

- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'organe faîtier; 

- le procès-verbal de l'assemblée générale de chaque établissement autorisant son adhésion au réseau; 

- les statuts et le règlement intérieur de l'organe faîtier; 

- un état donnant la composition des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organe faîtier; 

- les dossiers des dirigeants et principaux responsables; 

- les informations sur le dispositif de contrôle des établissements affiliés; 

- le détail des ressources humaines et des moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est nécessaire pour assurer les prérogatives dévolues à l'organe faîtier; 

- les pièces attestant des versements au titre de la souscription des parts et les relevés bancaires correspondants ou tout autre document en tenant lieu; 

- les contrats d'adhésion dûment signés par les parties concernées et fixant les droits et obligations réciproques; 

- les documents comptables certifiés des trois derniers exercices des établissements fondateurs et les comptes prévisionnels sur trois ans de l'organe faîtier. 

Article 28 : 

La décision retirant l'agrément de l'organe faîtier doit préciser le sort réservé aux établissements affiliés. 

1.2 - Agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes 

1.2.1 - Conditions générales 

Article 29 : 

Les dirigeants et les commissaires aux comptes des établissements sont agréés par l'Autorité Monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire. 

La demande d'agrément est adressée à l'Autorité Monétaire. 

Le dossier est déposé en double exemplaire et doit comporter les pièces et renseignements ci-après: 

a) Pour les dirigeants :

- une copie d'acte de naissance; 

- deux photos d'identité; 

- un curriculum vitae; 

- les copies des diplômes obtenus 

- une expédition du procès-verbal du Conseil d'Administration ou de l'organe en tenant lieu portant désignation des intéressés; 

- le certificat de domicile; 

- un extrait du casier judiciaire; 

- une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers. 

b) Pour les commissaires aux comptes: 

Outre, les pièces citées ci-dessus, 

- une copie de l'acte d'agrément CEMAC en qualité de comptable ou d'expert comptable; 

- une copie d'inscription à l'Ordre National des comptables ou experts comptables agréés ou tout autre document en tenant lieu. 

1.2.2 - Conditions particulières aux dirigeants 

Pour les EMF indépendants: 

Article 30 : 

Lorsque le total de bilan ne dépasse pas 250 millions, l'établissement est dirigé par un responsable agréé. Il est désigné par l'organe compétent. 

Dans la limite de ce seuil, l'activité de dirigeant peut être exercée à titre accessoire. 

Au-delà de ce seuil et jusqu'à un total de bilan de 500 millions, l'établissement est dirigé par deux responsables agréés dont l'un au moins doit être titulaire d'un diplôme au moins égal au Baccalauréat de l'enseignement du second degré et disposer d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine bancaire, associatif ou coopératif. Ils sont désignés par l'organe compétent. 

Dans la limite de ce seuil, l'activité de dirigeant est exercée à titre principal par l'un au moins de ces deux responsables. 

Au-delà du seuil fixé au paragraphe précédent, l'établissement est dirigé par deux (2) responsables agréés.

L'activité de dirigeant est, dans ce cas, exercée à titre exclusif. 

Le dirigeant doit être titulaire au moins d'une licence en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans une fonction d'encadrement de haut niveau. 

En l'absence de diplôme d'enseignement supérieur, une expérience professionnelle de dix (10) ans dans une fonction d'encadrement de haut niveau suffit. Pour les établissements affiliés 

Article 31: 

Les dirigeants des établissements affiliés à un réseau sont agréés dans les conditions ci-après jusqu'à un total de bilan de 500 millions, l'établissement est dirigé par un responsable agréé. 

Il est désigné par l'organe compétent. 

L'activité du dirigeant peut être exercée à titre accessoire. 

Au-delà de la limite prévue au précédent paragraphe et jusqu'à un milliard, l'établissement est dirigé par deux (2) personnes responsables dont l'une a au moins le Baccalauréat de l'enseignement du second degré ou tout autre diplôme jugé équivalent et disposant d'une expérience d'au moins deux (2) ans dans les domaines bancaire, associatif ou coopératif. 

Le dirigeant est désigné par l'organe compétent. 

L'activité du responsable titulaire du Baccalauréat est exercée à titre principal. 

Au-delà de la limite précédente, l'établissement est dirigé par deux responsables agréés dont l'un au moins doit réunir les conditions prévues à l'article 30 alinéa 4 du présent règlement. 

L'activité du dirigeant est dans ce cas, exercée à titre exclusif. 

Les pièces à transmettre à l'appui de la demande sont identiques à celles visées à l'article 29. 

1.2.3 - Conditions particulières aux dirigeants des organes faîtiers 

Article 32 : 

La direction de l'organe faîtier est assurée par deux (2) personnes responsables au moins. 

Ces dirigeants sont agréés par l'Autorité Monétaire, après avis conforme de la Commission Bancaire. 

Le dirigeant doit être titulaire au moins d'une licence en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans une fonction d'encadrement de haut niveau en matière bancaire, coopérative ou associative. 

En l'absence de diplôme d'enseignement supérieur, une expérience professionnelle de dix (10) ans dans une fonction d'encadrement de haut niveau suffit. 

Dans le cas où les exigences ci-dessus ne pourraient être satisfaites, les conditions de diplôme et d'expérience des dirigeants seront appréciées par la COBAC. 

1.2.4- Conditions particulières aux commissaires aux comptes 

Article 33 : 

Les conditions particulières relatives aux commissaires aux comptes des EMF de Première catégorie sont définies comme suit: 

Pour les EMF de Première Catégorie dont le total de bilan est inférieur ou égal à50 Millions, les conditions de certification des comptes et les diligences des personnes chargées de cette tâche sont fixées par règlement de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. 

Pour les EMF de Première Catégorie dont le total de bilan est compris entre 50 Millions et 500 Millions, les conditions de certification de comptes sont les mêmes que celles appliquées aux EMF de Deuxième et Troisième Catégorie dont le total de bilan est inférieur ou égal à 500 M. 

Le commissaire aux comptes est au moins un comptable agréé par la CEMAC. 

Au-delà de ce seuil, l'établissement est contrôlé par un commissaire aux comptes qui doit être un expert comptable agrée par la CEMAC. 

Article 34 : 

Les opérations d'un réseau sont contrôlées par des commissaires aux comptes agréés dans les conditions ci-après :

- jusqu'à un total de bilan de un milliard, la certification des comptes du réseau est assurée par au moins un comptable agrée CEMAC; 

- au-delà des limites ci-dessus, la certification des comptes est assurée par au moins un expert comptable agréé CEMAC. 

Les pièces à transmettre à l'Autorité Monétaire, en vue de l'agrément, sont celles visées à l'article 29 du présent Règlement. 

Article 35: 

Le retrait d'agrément du dirigeant ou du commissaire aux comptes est prononcé par l'Autorité Monétaire soit à la demande de l'établissement, soit à la demande des intéressés, soit d'office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur agrément. 

Article 36: 

Le retrait d'agrément de l'établissement, du dirigeant ou du commissaire aux comptes peut être prononcé par la Commission Bancaire à titre de sanction disciplinaire. 

Article 37 : 

Toute décision de retrait d'agrément est motivée et notifiée aux intéressés. Elle est publiée au Journal officiel, dans un journal d'annonces légales de l'Etat ou au Bulletin de la Commission Bancaire. 

CHAPITRE II : DES AUTORISATIONS PREALABLES ET DECLARATIONS 

De l'autorisation préalable :

Article 38 : 

Les établissements classés en Troisième Catégorie constitués en projet de micro-crédit ou ceux résultant de l'activité de crédit-filière d'une entreprise sont soumis à une autorisation préalable de la Commission Bancaire. 

Pour les projets de micro-crédit résultant de conventions signées avec des partenaires autres que l'État, la demande d'autorisation préalable doit contenir l'ensemble desdites conventions. 

Les entreprises exerçant une activité de crédit-filière, qui procèdent à la collecte de l'épargne auprès de producteurs, sont tenues de créer une structure dédiée qui est agréée par l'Autorité Monétaire après avis conforme de la Commission Bancaire. 

Pour tout Établissement de Micro-finance, le changement de catégorie est soumis à l'autorisation préalable de la Commission Bancaire. 

Article 39 : 

Le développement d'opérations de crédit bail par un EMF ; la fusion, l'absorption, la scission, la cessation volontaire d'activité des établissements indépendants ou affiliés à un réseau ou d'un organe faîtier, est soumise à l'autorisation préalable de la Commission Bancaire. 

Article 40 : 

L'ouverture d'un guichet ou d'une agence, par les structures de la Deuxième catégorie, est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité Monétaire après avis du Conseil National du Crédit. 

Article 41: 

La poursuite, au terme du délai de sa maturité ou au terme d'une durée de quatre (4) ans à compter de la date de signature des conventions par les parties concernées, d'un projet de micro crédit sans volet épargne et résultant de conventions signées avec l'Etat ou initié par l'Etat lui-même, est soumise à l'autorisation préalable de la COBAC. 

De la simple déclaration :

Article 42 : 

Sont soumis à une simple déclaration à l'Autorité Monétaire, à la Commission Bancaire et au Conseil National du Crédit: 

- L'ouverture d'un guichet ou d'une agence par les structures de Première et Troisième Catégorie; 

- l'abandon de tout projet de micro-crédit ne comportant pas de volet épargne; 

- la cessation des fonctions de dirigeant et de commissaire aux comptes; 

- la mise en place de crédits-filière et de projets de micro-crédit sans volet épargne et résultant d'une convention entre l'État et les bailleurs de fonds. 

CHAPITRE III: DES INTERDICTIONS 

Article 43 : 

Nul ne peut être membre du Conseil d'administration ou de tout autre organe en tenant lieu d'un établissement, ni directement, ni par personne interposée, administrer, diriger ou gérer un établissement, ni disposer du pouvoir de signer pour son compte: 

- s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime, atteinte à la sécurité ou au crédit de l'Etat, tentative ou complicité de ces infractions; 

- s'il a été condamné pour vol, abus de confiance, abus de biens sociaux, ou escroquerie - s'il a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur; 

- s'il a été condamné en tant que gérant ou dirigeant d'une société en vertu de la législation sur les faillites ou la banqueroute, sauf réhabilitation en sa faveur; 

- s'il a fait l'objet d'une mesure de destitution ou radiation des fonctions d'Officier Ministériel ou d'Auxiliaire de Justice; 

- si le système bancaire et financier des Etats membres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale porte des créances douteuses au sens défini par règlement de la Commission Bancaire, sur sa signature ou, à l'appréciation de la Commission Bancaire, sur celles d'entreprises placées sous son contrôle ou sa direction. 

Article 44 : 

Il est interdit à toute entité autre qu'un établissement régi par la présente réglementation d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou de façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que telle ou de créer une confusion à ce sujet. 

Article 45 : 

Il est interdit aux établissements d'effectuer toute opération financière avec l'extérieur en qualité d'intermédiaire. 

Il est interdit aux établissements d'effectuer des opérations autres que celles qui leurs sont ouvertes par la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de créer une confusion à ce sujet. 

TITRE V : DES NORMES REGLEMENTAIRES 

Article 46: 

La Commission Bancaire fixe les règles relatives à l'équilibre financier des établissements et, plus généralement, celles relatives à la pérennité du secteur de la micro-finance. 

Elle définit les règles relatives : 

- aux conditions de recours aux emprunts; 

- aux conditions de prise de participation dans ces établissements; 

- aux normes de gestion que les établissements sont tenus de respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur situation financière 

- au plan comptable, à la consolidation des comptes et à la publicité des documents comptables et autres informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public; 

- aux conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations et accorder des crédits à leurs membres, actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel; 

- à la notion de place en ce qui concerne l'émission de chèques; 

- aux limites appliquées aux établissements en ce qui concerne les opérations accessoires ;

- au nombre minimum des membres et au maximum des parts détenues par un membre dans un établissement de Première catégorie; 

- aux modifications de situation juridique. 

Article 47: 

La Commission Bancaire fixe les conditions de constitution sur le bénéfice à affecter, des réserves obligatoires des établissements. 

Article 48 : 

La Commission Bancaire détermine la liste, la teneur et les délais de transmission des documents que les établissements sont tenus de lui adresser régulièrement. 

Elle peut demander à ces établissements tous renseignements ou justificatifs utiles à l'exercice de sa mission. 

TITRE VI DE LA SURVEILLANCE ET DU CÔNTROLE DES ETABLISSEMENTS 

Article 49 : 

Le contrôle de l'activité des établissements est organisé selon les modalités ci-après : 

- le contrôle interne, exercé au sein de la structure par ses propres organes; 

- le contrôle externe, effectué par les commissaires aux comptes ou les auditeurs externes 

- la surveillance de la Commission Bancaire. 

Article 50: 

Tout établissement est tenu de se doter d'un système de contrôle interne susceptible de lui permettre de: 

- vérifier que ses opérations, son organisation et ses procédures internes sont conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques ainsi qu'aux orientations de l'organe exécutif et délibérant; 

- vérifier le respect des limites fixées en matière de prise des risques, notamment pour les crédits accordés aux membres ou à la clientèle ainsi que les opérations avec d'autres établissements; 

- veiller à la qualité de l'information comptable et financière, en particulier aux conditions de conservation et de disponibilité de cette information. 

Article 51 : 

Pour les EMF organisés en réseau, l'organe faîtier a l'obligation d'effectuer régulièrement le contrôle des établissements affiliés. 

Il est tenu d'élaborer un rapport annuel qui est transmis à la Commission Bancaire. Celle-ci est habilitée à se faire communiquer les rapports individuels. 

Pour les projets, cette fonction est assurée par un Comité de suivi comprenant les administrations concernées. 

Obligation lui est faite de contrôler l'activité des projets et d'en dresser un rapport qui sera communiqué à l'Autorité Monétaire et à la Commission Bancaire. 

Article 52 : 

Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes ou les auditeurs externes est effectué au moins une fois l'an et permet notamment la certification des comptes. 

Le rapport de base est transmis à la Commission Bancaire et à l'Autorité Monétaire. 

Article 53 : 

La Commission Bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements des dispositions réglementaires édictées par le Comité Ministériel, par l'Autorité Monétaire, par la Banque des États de l'Afrique Centrale ou par elle-même, qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

Les établissements concernés, leurs commissaires aux comptes et toute autre personne ou organisme dont le concours peut être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont adressées dans le cadre de ces contrôles. 

La surveillance des établissements s'exerce à travers des contrôles sur pièces et sur place. 

Article 54 : 

La Commission Bancaire est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements assujettis. Elle peut prononcer à leur encontre, à celle de leurs dirigeants et commissaires aux comptes les sanctions disciplinaires visées à l'article 57 du présent Règlement. 

Elle peut leur désigner un administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 63 du présent règlement. 

Article 55 : 

Pour les établissements organisés en réseau, la Commission Bancaire assure le contrôle de l'organe faîtier et se réserve la possibilité de réaliser des contrôles sur place dans les établissements affiliés afin de s'assurer de la qualité des diligences accomplies par l'organe faîtier. 

Les entreprises qui accordent des crédits filières et les projets sont tenus d'adresser à la Commission Bancaire un rapport annuel d'activité. La Commission Bancaire peut procéder à des vérifications plus approfondies. 

Article 56: 

Le secret professionnel n'est pas opposable à la Commission Bancaire dans l'exercice de sa mission de surveillance des établissements assujettis. 

TITRE VII : DES SANCTIONS 

Article 57 : 

Lorsqu'un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou a violé la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer à son encontre l'une des sanctions disciplinaires ci-après: 

- l'avertissement; 

- le blâme; 

- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou l'exercice de certaines activités 

- la suspension, la démission d'office ou la révocation du commissaire aux comptes; 

- la suspension ou la démission d'office des membres du Conseil d'administration, du directeur général ou du gérant; 

- le retrait d'agrément. 

Article 58: 

Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef, la Commission Bancaire, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100 000 francs à 10 millions de francs, ou seulement de l'une de ces deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application du présent Règlement pour: 

- défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'Établissement de Micro-finance tel que définies à l'article 1; 

- poursuite des activités d'Établissement de Micro-finance après retrait d'agrément; 

- défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions de dirigeant d'établissement ou de commissaire aux comptes; 

- réalisation illégale d'opérations de micro-finance à titre habituel telles que définies à l'article 1 

- et toute autre violation des interdictions énoncées dans le présent Règlement. 

Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. 

Article 59 : 

Sans préjudice des sanctions énoncées à l'article 57, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment: 

- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit à caractère spécial ;

- mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire, à l'administrateur provisoire désigné au titre de l'article 63 ;

- mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire au liquidateur désigné au titre de l'article 64 ; 

- donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes d'application des articles 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 49; 52; 54 ; 

- contrevenu aux dispositions et textes d'application des articles 25 ; 26; 32; 45; 62; 63 et 64; 

Article 60: 

Est passible des peines stipulées à l'article 59 quiconque aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application de l'article 24 du présent Règlement, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence d'agrément préalable de ceux-ci. 

Article 61 : 

La Commission Bancaire peut se constituer partie civile en cas de poursuite exercée au titre de ces infractions. Elle est habilitée à saisir le Ministère Public pour l'ouverture d'une procédure pénale. 

Article 62 : 

Les établissements qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites par la présente réglementation ou n'auront pas tenu compte d'une mise en garde ou déféré à une injonction de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission: 

- 10 000 francs pour les quinze (15) premiers jours; 

- 20 000 francs pour les quinze (1 5)jours suivants; 

- 30 000 francs au-delà. 

La notification de ces astreintes aux établissements défaillants et leur liquidation relèvent respectivement de la Commission Bancaire et de la Banque Centrale des États de l'Afrique Centrale.

Sur simple saisine de ces Autorités, l'établissement teneur du ou des comptes de l'établissement défaillant est tenu de procéder au débit de ce compte et d'en porter le montant au compte du Conseil National du Crédit.

TITRE VIII : DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article 63 :

En cas de carence constatée dans l'administration, la gérance ou la direction d'un établissement, la Commission Bancaire est habilitée à lui désigner un administrateur provisoire.

Cette désignation peut également intervenir si la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsque la démission d'office des dirigeants est prononcée ou encore lorsque la sauvegarde des intérêts des membres de l'établissement l'exige.

Dans tous les cas, la décision portant désignation d'un administrateur provisoire doit être motivée.

Outre les attributions nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement et le pouvoir de déclarer la cessation des paiements, la décision portant nomination de l'administrateur provisoire peut préciser l'étendue des pouvoirs, les obligations, la durée du mandat et la rémunération de l'administrateur provisoire.

La mise sous administration provisoire entraîne le dessaisissement des dirigeants et des organes sociaux, la suspension d'office de leurs pouvoirs qui sont, selon le cas, transférés en totalité ou en partie à l'administrateur provisoire.

TITRE IX : DE LA LIQUIDATION

Article 64 :

Tout établissement dont l'agrément est retiré entre en liquidation.

La liquidation peut être organisée selon le régime de droit commun. L'autorité compétente qui procède au retrait d'agrément peut nommer un liquidateur. Elle fixe sa rémunération et l'étendue de ses pouvoirs.

Pendant la période de liquidation, l'établissement ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de son passif et ne peut faire état de sa qualité qu'en précisant qu'il est en liquidation.

TITRE X : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 65 :

Les établissements doivent publier périodiquement leur situation financière et comptable et afficher les conditions applicables à la clientèle.

Article 66 :

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale assure la centralisation des risques des établissements assujettis. Elle détermine la liste la teneur et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. Les établissements sont tenus de lui adresser régulièrement leurs déclarations.

Article 67 :

Les décisions applicables aux établissements sont exécutoires dès leur notification à l'Autorité Monétaire Nationale et aux intéressés.

Article 68 :

Les décisions prises par la Commission Bancaire sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la CEMAC, seule habilitée à en connaître en dernier ressort.

Le recours doit être signifié à la Cour de Justice de la CEMAC dans un délai de deux (2) mois suivant la notification de la décision.

Il n'a pas de caractère suspensif, sauf en cas de saisine de la Cour de Justice de la CEMAC préalable à la notification du retrait d'agrément. Il peut être formé par les dirigeants sanctionnés, par l'établissement concerné, ou par l'Autorité Monétaire Nationale.

TITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 69 :

Les établissements, leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux comptes sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de trente six (36) mois, à compter de son entrée en vigueur.

Les EMF de la Première catégorie qui procèdent à titre accessoire à la collecte de l'épargne des usagers et accordent des crédits à ceux-ci à la date d'entrée en vigueur de la présente réglementation, demeurent classés dans cette même catégorie. L'admission de tout nouvel usager et l'octroi de nouveaux concours à ces usagers leur sont interdits.

Article 70 :

Les présentes dispositions, dont les modalités d'application seront définies par règlements de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, peuvent être modifiées par décision du Comité Ministériel de l'UMAC à l'unanimité.

Article 71 :

Le présent Règlement qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa signature et est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

N'DJAMENA, le 13 Avril 2002

LE PRESIDENT,

IDRISS AHMED IDRISS

Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Déc. 2002.