![]() |
|||||||||||||
|
|
Décision
N° 04/UEAC-120-CM-08 |
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale SIGN2 LE 16 Mars 1994 et son Additif en date du 5 juillet 1996 ;
Vu la Convention régissant l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu la décision n°09/01-UEAC-098-CM-06 du 03 août 2001 donnant mandat au Secrétariat Exécutif de la CEMAC de préparer la position de la CEMAC à la participation au Forum de l’AGOA ;
Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;
Après avis du Comité Inter-Etats ;
En sa séance du 03 Août 2002
DECIDE:
Article 1er :
Mandat est donné au Secrétariat Exécutif de la CEMAC de conclure un accord avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique dans le cadre de la loi américaine sur les opportunités et la croissance en Afrique.
Article 2 :
Cet accord vise à définir les stratégies communautaires permettant d’une part, de développer les échanges commerciaux des Etats membres de la CEMAC vers les Etats-Unis d’Amérique et d’autre part, la promotion des Investissements américains dans la CEMAC.
Article 3 :
La présente Décision prend effet pour compter de la date de signature, et est publiée au Bulletin officiel de la Communauté.
Bangui, le 03 Août 2002
LE PRESIDENT
(é) Jacob MBAITADJIM
Projet d'Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et la CEMAC relatif au développement des relations de commerce et d'investissement
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale ci-après dénommés les « parties » :
Souhaitant renforcer l’amitié et l’esprit de coopération entre les Parties :
Soulignant l’importance des échanges commerciaux et des investissements pour leurs économies ;
Reconnaissant la nécessité d’un environnement stable et transparent pour les échanges commerciaux et les investissements internationaux ;
Désireux de développer davantage leurs rapports commerciaux et économiques ;
Soulignant l’importance de l’économie de marché libre et des initiatives du secteur privé comme sources de prospérité, et réaffirmant en outre l’objectif d’encourager les relations d’affaires entre leurs ressortissants, ainsi que d’autres activités pouvant accroître les relations de commerce et d’investissement entre leurs secteurs privés respectifs ;
Tenant compte de la participation des États-Unis d’Amérique et des Etats membres de la CEMAC au système commercial multilatéral de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et constatant en outre que le présent accord ne viennent porter atteinte, ni aux droits et obligations des Etats, aux termes de l’Accord de Marakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, ni aux accords, ententes et autres instruments s’y rapportant ou conclu sous l’égide de ladite OMC ;
Reconnaissant que les aspects liés à leurs échanges commerciaux et à leurs investissements doivent être traités d’un commun accord ;
Reconnaissant d’une part, les avantages pour chacune des Parties provenant des échanges commerciaux et investissements, et d’autre part que les obstacles aux dits échanges commerciaux et investissements priveraient les parties de ces avantages ;
Reconnaissant le rôle essentiel de l’investissement privé tant national qu’étranger dans l’avancement de la croissance, la création d’emplois, l’accroissement des échanges commerciaux, les progrès techniques et l’essor du développement économique ;
Reconnaissant que l’investissement direct étranger confère des avantages à chacune des Parties ;
Reconnaissant l’importance accrue des services dans leurs économies ainsi que dans leurs relations bilatérales ;
Tenant compte de la nécessité de supprimer les barrières non tarifaires afin de faciliter un meilleur accès aux marchés des deux Parties ;
Reconnaissant l’importance de la protection adéquate et efficace des droits de la propriété intellectuelle ;
Reconnaissant l’importance, pour la prospérité économique des Parties, de se diriger vers une voie de l’observation et de la promotion des normes de travail fondamentales reconnues au niveau international ;
Souhaitant assurer une relation nécessaire entre la libéralisation des échanges commerciaux et les politiques générales de protection de l’environnement pour favoriser un développement durable ;
Considérant enfin qu’il serait d’intérêt mutuel des Parties d’établir entre elles un mécanisme destiné à encourager la libéralisation des échanges commerciaux et les investissements ;
Ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
Article 1 :
Aux fins du présent accord, les termes ci-dessous seront définis ainsi qu’il suit.
Conseil : le Conseil du Commerce et de l’Investissement, établi au Chapitre III du présent accord.
Secrétariat : Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC Exécutif
OMC : L’Organisation Mondiale du Commerce
CEMAC : La Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, composée de ses États membres qui sont actuellement : la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République du Gabon, la République de la Guinée Équatoriale, et la République du Tchad.
USTR : Le Représentant pour le Commerce International des États-Unis d’Amérique.
CHAPITRE II : DES OBJECTIFS DE L’ACCORD
Article2 :
Les parties affirment leur volonté d’accroître entre elles les échanges commerciaux de biens et de services, conformément aux modalités définies par le présent accord.
Elles s’engagent à prendre des mesures appropriées, destinées à encourager et à faciliter les échanges de marchandises et de services, et à garantir les conditions favorables à l’investissement à long terme, au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre leurs ressortissants et leurs sociétés respectives.
CHAPITRE III : DU CONSEIL DE COMMERCE ET DE L’INVESTISSEMENT
Article 3 :
Les Parties conviennent de mettre en place un Conseil du Commerce et de l’investissement composé de leurs représentations.
La CEMAC sera représentée par le Secrétariat Exécutif et assistée selon les besoins de toutes personnes ressources.
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sera représenté par : Office of the United States Trade Representative (USTR), assisté de fonctionnaires d’autres organismes gouvernementaux, selon les besoins.
Article 4 :
Le Conseil se réunira aux dates et lieu convenus par les Parties.
Article 5 :
Le Conseil aura pour mission de délibérer sur des questions spécifiques ayant trait aux échanges commerciaux et aux investissements et présentant un intérêt particulier pour les Parties.
Article 6 :
Chacune des Parties peut soumettre à la délibération du Conseil toute question relative au commerce bilatéral et aux investissements.
Les demandes de délibération devront être accompagnées d’une explication écrite sur le sujet à discuter.
Les délibérations du Conseil devront avoir lieu dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de présentation de la demande, sauf si les Parties en décident autrement.
Article 7 :
Concernant les questions relatives à la compétence du Conseil, chacune des parties peut solliciter lorsqu’elle le jugera utile, le point de vue des membres de la société civile œuvrant dans le domaine des affaires, du monde du travail, de la ligue des consommateurs, des domaines de la protection de l’environnement et de l’éducation.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 8 :
En vue de développer davantage leurs échanges commerciaux et les investissements, et pour parvenir à un accroissement soutenu du rythme des échanges des biens et de services, les Parties peuvent conclure d’autres accords, notamment en matière de commerce, de fiscalité, de propriété intellectuelle, de travail et d’investissement.
Le présent accord ne porte atteinte aux droits d’aucune Partie, découlant de sa législation interne, de sa réglementation ou de tout autre instrument juridique international auquel elle est soumise.
Article 9 :
Les Parties conviennent d’engager des négociations, en vue d’examiner, le cas échéant, les mesures d’adaptation qui s’avéreraient nécessaires au présent accord, dans l’hypothèse de l’adhésion de nouveaux membres à la CEMAC.
Elles conviennent d’étendre l’application des dispositions dudit accord à tout Etat qui deviendrait membre de la CEMAC, lorsque les concertations menées en application des dispositions de l’alinéa précédent s’avèrent concluantes.
En cas d’échec des concertations susvisées, les Parties pourront opter pour la dénonciation du présent accord, sans respect des délais prévus par l’article 11 ci-après. Article 10 : Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord sera réglé par voie diplomatique ou par tout autre mode de règlement à convenir d’accord parties.
Article 11 :
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être modifié d’un commun accord.
On peut y mettre fin, soit par consentement mutuel, soit par dénonciation par l’une des Parties, sans préjudice de la poursuite des actions en cours. La dénonciation prend effet six (6) mois après notification écrite par voie diplomatique à l’autre Partie.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités ont signé le présent accord.
Fait en (2) deux exemplaires originaux en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
Le Secrétaire Exécutif de le CEMAC
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
United States Trade Representative
Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Déc. 2002.