LE BURKINA FASO
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Les fêtes légales au Burkina Faso
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BURKINA FASO
LA PATRIE OU LA MORT,
NOUS VAINCRONS !
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Loi n° 09/92/ADP
instituant les fêtes légales au Burkina Faso |
L’Assemblée des Députés du Peuple
Vu la Constitution ;
Vu la Résolution n° 01/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des Députés ;Vu la Résolution n° 01/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des Députés ;
Vu la Résolution n° 03/ADP du 1er juillet 1992, portant adoption de Règlement Intérieur de l’Assemblée des Députés du Peuple ;
A délibéré en sa séance du 14 décembre 1992 ;
Et adopté la loi dont la teneur suit
Article premier :
Les jours et dates ci-après énumérés sont institués comme fêtes légales au Burkina Faso :
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Jours fériés et de repos
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Effet quant au repos des
fonctionnaires
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Effets quant au repos des
travailleurs régis par le code du travail
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| 1er
janvier |
Jour férié,
repos
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche |
| 3
janvier |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 8
mars |
"
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche |
| 1er
mai |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 2 mai si
dimanche |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 4
août |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 5
août |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 15
octobre |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 11
décembre |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 12 décembre si
dimanche |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| 25
décembre |
"
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche |
| Lundi de
pâques |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| Ascension |
"
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Jour férié, chômé
et payé |
| Assomption |
"
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche |
| Toussaint |
"
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche |
| Mouloud |
"
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche |
| Ramadan ou Aîd El
Segheir |
"
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche |
| Tabaski ou Aîd El
Kébir |
"
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Jour férié, chômé
et payé sauf s’il tombe sur un dimanche
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(*) Interdiction de tenue d’audiences judiciaires des significations et des actes d’exécution à ces dates
Article 2
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Zatu n° AN VII-004/FP/PRES du 21 septembre 1989 et l’Ordonnance n° 92-0067/PRES du 21 novembre 1991, sera exécutée comme loi d’Etat.
Ainsi fait et délibéré en sa séance publique à Ouagadougou, le 14 décembre 1992.
REPUBLIQUE DE HAUTE VOLTA
UNITE – TRAVAIL – JUSTICE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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Décret N° 77/311/PRES/FPT du 17/8/1997
fixant les conditions de travail des gens de maison. |
Le Président de la République,
Président du Conseil des Ministres,
Vu la Proclamation du 8 février 1974 ;
Vu l’Ordonnance n° 74/001 du 8 février 1974 ;
Vu le Décret n° 77/013/PRES du 13 janvier 1997, portant composition du Gouvernement ;Vu le Décret n° 77/013/PRES du 13 janvier 1997, portant composition du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 77/023/PRES du 27 janvier 1977 portant définition des secteurs ministériels ;Vu le Décret n° 77/023/PRES du 27 janvier 1977 portant définition des secteurs ministériels ;
Vu la loi 26/62/AN du 7 Juillet 1962, portant Code du Travail ;Vu la loi 26/62/AN du 7 Juillet 1962, portant Code du Travail ;
Vu l’avis de la Commission Consultative du Travail en sa séance du février 1977 ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 4 mai 1977,
DÉCRÈTE
Article premier:
Sont réputés gens de maison ou employés de maison, les travailleurs attachés au service du ménage quelle que soient le mode et la périodicité de la rétribution et occupés aux travaux de la maison par un ou plusieurs employeurs ne poursuivant pas au moyen de ces travaux des fins lucratives.
Article 2:
L’engagement d’un employé de maison doit toujours faire l’objet d’une lettre d’engagement stipulant l’emploi et le salaire convenu.
La période d’essai est d’un mois durant laquelle chacune des parties pourra reprendre sa liberté sans préavis.
Article 3:
Afin de tenir compte du caractère intermittent du travail, 1a durée de présence en service est de 60 heures par semaine correspondant à 40 heures de travail effectif.
La durée de présence fixée à l'alinéa précédent ne comprend pas les périodes de temps consacré au repas des travailleurs. Les particuliers employant des gens de maison pourront pour l'application du présent décret et dans la limite de 6 jours ouvrables repartir inégalement la durée du travail dans la semaine.
Toutefois, la durée de présence doit être fixée de telle façon que chaque travailleur dispose entre deux jours consécutifs de travail d’un repos ininterrompu de 9 heures consécutives au minimum.
Article 4:
Toute heure effectuée au-delà de la durée visée à l'article précédent est considérée comme heure supplémentaire et donne lieu aux majorations suivantes :
- 15% de majoration pour chacune des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente ;
- 35% de majoration pour chaque heure effectuée à partir de la 9 ème heure au-delà de la durée considérée comme équivalente ;
- 50% de majoration pour chaque heure effectuée de nuit ;
- 60% de majoration pour chaque heure effectuée de jour les dimanches et jours fériés ;
- 120% de majoration pour chaque heure effectuée de nuit les dimanches et jours fériés.
A la demande du travailleur les heures supplémentaires peuvent être compensées par un repos équivalent joint au repos hebdomadaire ou au congé annuel.
Article 5 :
En cas de travail à temps partiel, le taux horaire se calcule en divisant le salaire mensuel afférent à la catégorie par 173,33 correspondant à la durée légale mensuelle de travail.
Article 6:
Le repos hebdomadaire a lieu en principe le dimanche ; cependant d' accord parties, il peut être fixé un autre jour ou donné à raison de deux demi-journées dans la semaine dont une le dimanche.
Article 7:
Les gens de maison même logés sur les lieux de travail ont droit à un repos nocturne d'au moins 9 heures consécutives.
Les travailleurs nourris sur les lieux de travail ont droit par jour en dehors des heures de service à deux heures de repos consacrées aux différents repas. Ces repas seront pris assis et sans obligation d'assurer le service.
Article 8:
Des primes d’ancienneté calculées en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur sont accordées ainsi qu’il suit :
- 3% après 3 années d'ancienneté ;
- 1 % par année de service supplémentaire après 3 ans.
Article 9 :
Lorsque la nourriture et le logement sont fournis, les valeurs mensuelles, les maxima des remboursements sont fixées ou modifiées par décret.
Article 10 :
En cas de déplacement temporaire du travailleur par l’employeur pour raison de service à l'intérieur du territoire et pendant toute la durée qui occasionnera au travailleur des frais de nourriture et de logement hors de son lieu habituel d'emploi, il est alloué une indemnité de déplacement calculée comme suit :
- Pour chaque repas pris en déplacement : 2 fois le salaire de base horaire de la catégorie du travailleur ;
- Pour chaque nuit passée en déplacement : 4 fois le salaire de base horaire de la catégorie du travailleur.
L'indemnité de déplacement n'est pas due lorsque les prestations logement et de nourriture sont fournies en nature.
Les contrats individuels prévoiront les conditions de travail et de rémunération en cas de déplacement temporaire à l'étranger .
Article 11:
Des permissions exceptionnelles d’absence, qui, dans la limite de 10 jours par an, ne sont pas déductibles du congé réglementaire, et n'entraînent aucune retenue du salaire, sont accordées au travailleur ayant 6 mois au moins d'ancienneté dans l'entreprise, pour les évènements familiaux suivants, à justifier par la présentation de pièces d'Etat Civil ou d'une attestation délivrée par l'autorité administrative qualifiée,
- Mariage du travailleur : 3 jours,
- Décès d'un conjoint, d'un descendant en ligne directe : 2 jours
- Mariage d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours
- Décès d'un ascendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours
- Décès d'un beau-père ou d'une belle-mère : 2 jours
- Naissance d' un enfant : 3 jours.
Toute permission de cette nature doit faire l'objet d’une autorisation écrite et établie de l'employeur, sauf cas de force majeure.
Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail.
Le document attestant de l'évènement doit être présenté à l'employeur dans les p lus brefs délais et, au plus tard, huit jours après l’évènement.
Si l'évènement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur les délais ci dessus pourront être prolongés d’accord parties. Cette prolongation ne sera pas rémunérée.
Article 12:
En raison du caractère particulier des relations professionnelles entre le domestique et son employeur, chacune des partis pourra mettre fin à tout moment à son engagement excepté le cas de faute lourde.
Article 13:
En cas de licenciement par l 'employeur le travailleur ayant au moins une année de service continu a droit sauf cas de faute lourde à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise par le pourcentage global des 12 mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement. Le pourcentage est fixé à :
- 25 % pour les 5 premières années ;
- 30 % pour la période comprise entre la 6ème et la 10ème année incluse ;
- 40 % pour la période s'étendant au-delà de la 10ème année.
Dans le décompte effectué sur la base indiquée ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'années.
Article 14:
Les gens de maison sont classés dans une des catégories définies ci-après :
1ère catégorie:
- Boy débutant ne pouvant justifier de plus de 18 mois de pratique ni d'une formation adéquate ;
- Boy à tout faire : domestique ou employé de maison à qui sont confiées des besognes élémentaires nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation (manutention, travaux courants de nettoyage et de propreté d'intérieur et d'extérieur)
- manœuvre jardinier.
2ème catégorie:
- Boy à tout faire justifiant de plus de 18 mois de pratique;
- Manœuvre jardinier ayant plus de 18 mois de pratique ;
- Gardien ou gardienne d'enfant ;
- Gardien de nuit ;
- Gardien de jour pouvant être appelé à effectuer les travaux d'entretien.
3ème catégorie:
- Jardinier assurant l’entretien complet d’un jardin ;
- Boy blanchisseur ;
- Marmiton ;
- Aide cuisinier : domestique faisant l'ensemble des travaux d'intérieur y compris une cuisine simple ;
- Garde meuble.
4ème catégorie:
- Boy cuisinier : domestique assurant l'ensemble des travaux de la maison y compris la cuisine courante ;
- Cuisinier de popote de moins de 8 personnes,
5ème catégorie:
- Cuisinier de maison : boy cuisinier ayant plus de trois ans d'ancienneté chez le même employeur ;
- Cuisinier de popote de plus de 8 personnes.
6ème catégorie:
- Cuisinier professionnel : effectuant une cuisine particulièrement soignée et capable de préparer quelques spécialités.
7ème catégorie:
- Cuisinier Qualifié : Capable de préparer seul des repas de réception.
8ème catégorie:
Article 15:
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 16 :
Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
DIFFUSION GÉNÉRALE
Par le Président de la République
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Le Ministre de la Fonction
Publique et du Travail
Albert SOMDA
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OUAGADOUGOU, le 17 Août
1977.
El Hadj ABOUBACAR SANGOULE
LAMIZANA
Général de Corps d’Armée
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