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LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE
GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Bénin
Le Gouvernement du Burkina Faso
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau
Le Gouvernement de la République du Mali
Le Gouvernement de la République du Niger
Le Gouvernement de la République du Sénégal
Le Gouvernement de la République Togolaise
Fidèles
aux objectifs de l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), et de la Communauté Économique des États de l'Afrique de
l'Ouest ( CEDEAO),
Réaffirmant
que leur démarche s'inscrit dans le cadre des efforts
d'intégration en cours en Afrique, sous l'égide de l'Union Africaine.
Déterminés
à renforcer la solidarité entre leurs peuples, en vue
de promouvoir la compétitivité de leurs économies et de développer la
complémentarité de leurs appareils de production,
Soulignant
leur attachement aux principes de démocratie et de bonne
gouvernance ainsi qu'à l'Etat de droit,
Respectueux
des droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples de 1981,
Constatant
la mise en place de l'ensemble des organes prévus par le
Traité de l'UEMOA, au nombre desquels figure un Comité Interparlementaire
institué dans l'attente de la création du Parlement de l'UEMOA,
Convaincus
de ce que la création de ce Parlement donnera une
impulsion nouvelle au processus d'intégration de l'UEMOA par une plus large
participation des populations de l'Union,
Conviennent de ce qui suit
:
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article premier :
Aux fins du présent Traité, on entend par :
UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UNION : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
ETAT MEMBRE : tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA
ETAT TIERS : tout Etat autre qu'un Etat membre
ORGANES : les différents Organes de l'UEMOA
CONFERENCE : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'UEMOA
CONSEIL : le Conseil des Ministres de l'UEMOA
DEPUTE : le Député au Parlement de l'UEMOA
PARLEMENT : le Parlement de l'UEMOA
COMMISSION : la Commission de l'UEMOA
COMITE : le Comité Permanent de Concertation prévu par le présent
Traité
COUR DES COMPTES : la Cour des Comptes de l'UEMOA
CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE : la Chambre Consulaire Régionale de
l'UEMOA
INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES : la BCEAO et la BOAD
BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement.
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 :
Le Parlement de l'UEMOA est l'Assemblée élue conformément aux
dispositions du présent Traité.
Article 3 :
Le siège du Parlement est fixé à BAMAKO, en République du MALI.
Article 4 :
Les membres du Parlement portent le titre de " Députés au Parlement
de l'UEMOA ".
Article 5 :
Les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de
cinq (5) ans, selon une procédure électorale qui sera déterminée par un
acte additionnel de la Conférence , après consultation du Parlement.
Article 6 :
Les Députés au Parlement de l'UEMOA exercent leur mandat de façon
indépendante et ne peuvent être liés par des instructions d'un quelconque
Etat membre.
Tout mandat impératif est nul.
Article 7 :
Le nombre des Députés par Etat membre, les modalités de leur
rémunération, le régime d'éligibilité ainsi que celui des
incompatibilités, seront fixés par un acte additionnel de la Conférence,
après consultation du Parlement.
Article 8 :
La législature coïncide avec le mandat des Députés. Tout Député au
Parlement de l'UEMOA demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la première
séance de la législature suivante.
Outre le terme normal de la législature, le mandat du Député au
Parlement de l'UEMOA prend fin en cas de démission, de décès, ou de
radiation.
Il prend également fin en cas de dissolution du Parlement prononcée en
application des dispositions de l'article 20 du présent Traité.
Article 9 :
Le Parlement élit son Président parmi ses membres pour une durée de deux
ans et demi.
Le Président est assisté d'un Bureau.
Le Parlement constitue des commissions permanentes et des commissions
"ad hoc".
Article 10 :
Le Parlement se réunit en deux (2) sessions ordinaires, par an, sur
convocation de son Président.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois de février.
La deuxième session, dite budgétaire, s'ouvre le deuxième lundi du mois
d'octobre.
Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du
jour précis, sur convocation de son Président, soit à la demande du
Président du Conseil des Ministres, soit à la demande des deux tiers (2/3 )
des Députés au moins, après information du Président du Conseil des
Ministres.
La durée des sessions ordinaires et la durée maximale des sessions
extraordinaires sont fixées par acte additionnel de la Conférence.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 11 :
Les membres du Conseil et de la Commission peuvent être invités aux
séances plénières du Parlement et aux réunions des commissions.
Ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.
Article 12 :
Les Députés jouissent de l'immunité parlementaire sur le territoire de
chaque Etat membre.
Aucun Député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou
arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du
Parlement, sauf cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation
du Bureau du Parlement, sauf cas de flagrant délit, ou de condamnation
définitive.
La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si le Parlement
le requiert.
En outre, les Députés jouissent des privilèges et immunités prévus par
le Protocole additionnel n°03 en date du 10 mai 1996 relatif aux droits,
privilèges et immunités de l'UEMOA.
Article 13 : Toute demande d'un Etat membre tendant à la levée de
l'immunité d'un Député est adressée au Président du Parlement.
Le Président se conforme alors à la procédure prévue au règlement
intérieur du Parlement.
TITRE II - DES POUVOIRS ET DES COMPETENCES
Article 14 :
Le Parlement est chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union
et participe au processus décisionnel de l'Union dans les conditions fixées
par le présent Traité.
Il jouit de l'autonomie de gestion financière.
Chapitre I : Du contrôle démocratique
Article 15 :
A la session ordinaire qui suit sa nomination, le Président de la
Commission présente au Parlement, réuni en séance plénière, le programme
d'actions de la Commission.
La présentation du programme d'actions est suivie de débats. A l'issue
des débats, le Parlement peut émettre des avis et recommandations par voie
de résolution.
Article 16 :
Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement, pour
examen, un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union.
Article 17 :
Les Députés peuvent poser des questions écrites, orales ou d'actualité
au Conseil et à la Commission.
Article 18:
Lorsque le Parlement relève des dysfonctionnements dans l'accomplissement
des missions dévolues à la Commission par le Traité de l'Union, il peut, de
façon graduelle :
- interpeller la Commission
- saisir le Comité
- saisir le Conseil
- voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la
Conférence.
Article 19 :
La motion de censure n'est recevable que si elle est déposée par au moins
un tiers (1/3) des Députés composant le Parlement.
Le Parlement ne peut délibérer valablement sur une motion de censure que
si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des
Députés composant le Parlement.
La motion de censure est transmise à la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement qui peut inviter la Commission à lui présenter sa démission.
Article 20 :
La Conférence peut, après consultation du Bureau du Parlement et du
Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.
Un nouveau Parlement est élu dans les quatre vingt dix (90) jours suivant
la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution du Parlement dans
l'année qui suit les élections organisées en application de l'alinéa
précédent.
Article 21 :
Le Parlement est saisi du rapport annuel conjoint de la Cour des Comptes de
l'UEMOA et des Cours des Comptes des États membres sur l'évaluation des
systèmes de contrôle des comptes en vigueur dans l'Union.
Le rapport de la Cour des Comptes de l'UEMOA sur l'exécution des budgets
de l'Union est communiqué au Parlement, pour information.
Article 22 :
Le Parlement peut constituer des commissions temporaires d'enquête, à la
demande du quart (1/4) des Députés.
La décision est prise à la majorité absolue des Députés composant le
Parlement.
Article 23 :
Le Parlement peut, à son initiative ou à leur demande, entendre :
- le Président du Conseil
- le Président et les membres de la Commission
- le Gouverneur de la BCEAO
- le Président de la BOAD
- le Président de la Chambre Consulaire Régionale.
Article 24 :
Dans le cadre du contrôle démocratique, le Parlement exprime ses vues
sous forme de résolutions ou de rapports.
Chapitre II : De la participation au processus
décisionnel
Article 25 :
Le Parlement peut être consulté sur les projets d'actes additionnels, de
règlements et de directives.
Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants :
- l'adhésion de nouveaux Etats membres ;
- les accords d'association avec des Etats tiers ;
- les budgets de l'Union ;
- les politiques sectorielles communes ;
- le droit d'établissement et la libre circulation des personnes ;
- la procédure de l'élection des membres du Parlement.
- les impôts, taxes et tous prélèvements communautaires.
L'avis conforme du Parlement est requis pour l'adhésion de nouveaux Etats
membres, les accords d'association avec les Etats tiers, le droit
d'établissement et la libre circulation des personnes.
Article 26 :
Dans le cadre de la participation au processus décisionnel, le Parlement
exprime ses vues sous forme de recommandations, d'avis, simples ou conformes,
ou de propositions d'amendements.
Article 27 :
Le Parlement peut inviter la Commission à développer ou à infléchir les
politiques existantes ou à en initier de nouvelles.
Article 28 :
Chaque année, la Commission transmet le projet de budget de l'Union au
Parlement, au plus tard quinze (15) jours avant le début de la deuxième
session ordinaire visée à l'article 10 du présent Traité.
Article 29 :
Le Parlement peut proposer des amendements au projet de budget.
Il renvoie alors le projet de budget à la Commission, dans un délai de
trente (30) jours à compter de sa saisine.
Le projet de budget accompagné des éventuels amendements du Parlement est
transmis au Conseil par la Commission.
Lorsque le Conseil rejette un amendement du Parlement, le Comité Permanent
de Concertation prévu à l'article 30 du présent Traité est saisi.
Le budget est adopté par voie de règlement du Conseil des Ministres.
TITRE III - DU COMITE PERMAMENT DE CONCERTATION
Article 30 :
Il est créé un Comité Permanent de Concertation chargé de faciliter le
dialogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission.
La composition, l'organisation et le fonctionnement dudit Comité, feront
l'objet d'un règlement conjoint du Conseil et du Parlement.
TITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31 :
Dans l'attente de l'élection des Députés au suffrage universel direct :
- les Députés au Parlement sont désignés par l'Organe législatif de
chaque Etat membre ;
- le nombre des Députés est fixé à cinq (5) par Etat membre ;
- la présidence du Parlement est exercée par un Député ressortissant
de l'Etat qui assure la présidence de la Conférence.
TITRE V : DE LA REVISION
Article 32 :
Le Présent Traité peut être révisé, soit à la demande des deux tiers
(2/3) des membres du Parlement, soit sur décision de la Conférence.
Les modifications approuvées ou décidées par la Conférence entrent en
vigueur après ratification par tous les Etats membres conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives.
TITRE VI- DES DISPOSITIONS FINALES
Article 33 :
Dès la session inaugurale, le Parlement procède à l'adoption de son
règlement intérieur et à la mise en place de ses structures.
Article 34:
Le règlement intérieur, les résolutions, les recommandations et les avis
du Parlement sont publiés au Bulletin officiel de l'Union.
Il en est de même des rapports que le Parlement décide de publier.
Article 35:
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du
Sénégal.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le
dernier à cette formalité.
Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début
du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier
jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le
29 janvier 2003.
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Pour la République du
Bénin
S.E. MATHIEU KEREKOU
Président de la République
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Pour la République du
Mali
S.E. AMADOU TOUMANI TOURE
Président de la République
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Pour le Burkina
Faso
S.E. PARAMANGA ERNEST YONLI
Premier Ministre du Burkina Faso
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Pour la République du
Niger
S.E. MAMADOU TANDJA
Président de la République
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Pour la République de
Côte d'Ivoire
S.E. FATIMATA TANOE TOURE
Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal
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Pour la République du
Sénégal
S.E. ABDOULAYE WADE
Président de la République
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Pour la République de
Guinée-Bissau
S.E. KOUMBA YALA
Président de la République
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Pour la République
Togolaise
S.E. GNASSINGBE EYADEMA
Président de la République
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Source: Commission de
l'UEMOA, Janvier 2003
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