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Les tarifs douaniers en Afrique Centrale ...

Taxe sur le chiffre d'affaires et
Droit d'accise en UDEAC / CEMAC
(Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Centrafrique et Tchad)

Chapitre premier : Champ d'application.

SECTION 1ère : PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES


Article 1er : Sont assujetties à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires
(TCA) les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités publiques et les
organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une
manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de
la taxe telles qu'elles sont énoncées à la section 2 ci-après, et accomplies dans le
cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux.

Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la TCA quels que
soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la
nature de leurs interventions.

Les activités économiques s'entendent de toutes les activités
de producteur, d'importateur ou de prestataire de services, y compris les activités
extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des
professions libérales ou assimilées.

SECTION 2 : OPÉRATIONS IMPOSABLES

Article 2 : Sont imposables :

a) Les livraisons de biens ou les livraisons à soi-même;

- la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer
d'un bien corporel comme prioritaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une
réquisition de l'autorité publique;


- par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations
que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour
d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des
prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle et
des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout
groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur
des locaux qui servent à l'habitation principale.

b) Les prestations de service ou les prestations à soi-même

- les prestations de services s'entendent de toutes les activités qui
relèvent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne
s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération;


- les prestations à soi-même s'entendent des services que les
assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres
besoins dans le cadre normal de leurs activités.

c) Les opérations d'importation de marchandises.


SECTION 3 : EXONÉRATIONS

Article 3 :

Sont exonérés de la TCA :

a) Les produits du crû obtenus dans le cadre normal
d'activés accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs,
à condition que ces produits soient vendus directement au consommateur et que le montant
du chiffre d'affaires par eux réalisé soit égal ou inférieur à la limite fixée par
les États membres, prévue à l'article 16.

b) Les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont
soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre
d'affaires, et en attendant la suppression desdites taxations spécifiques:


- les ventes des produits des activités extractives,


- les opérations liées aux contrats d'assurances et des
réassurances, réalisées par les compagnies d'assurance et de réassurance, dans le
cadre normal de leur activité,


- les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers
passibles des droits d'enregistrement.

c) Les opérations relatives aux locations de terrains
non aménagés et de locaux nus.

d) Les exportations, qu'il s'agisse de livraisons
directes par l'exportateur ou de livraisons réalisées par l'intermédiaire d'un
commissionnaire ou d'un mandataire assimilé à un commissionnaire exportateur.
L'exonération est subordonnée à la justification de la réalité de l'exportation.

e) Les opérations liées au trafic international
concernant:

- les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité
industrielle ou commerciale en haute mer;


- les bateaux de sauvetage et d'assistance


- les aéronefs pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillement

f) Les opérations d'importation et de vente de
journaux.


g) L'importation ou la vente par l'État des timbres
fiscaux et postaux et papiers timbrés.

h) Les sommes versées par le Trésor à le Banque
Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de
cette banque, génératrices de l'émission des billets.

i) Les opérations ci-après, réalisées parles
organismes sans but lucratif:

- les services à caractère social, éducatif, culturel ou religieux
rendus aux membres de l'organisme;


- les opérations faites au profit de toutes personnes par l'organisme,
qui présente un caractère social, culturel religieux, éducatif ou philanthropique.

j) Les ventes réalisées par les peintres,
sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu'elles ne concernent que les produits de leur art,
et à condition que le montant de chiffre d'affaires soit égal ou inférieur à la limite
prévue à l'article 16.

k) Le frais de scolarité perçus dans le cadre normal
de l'activé des établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et
professionnel.

l) Le liens de première nécessité déterminés une
la liste fixée par le Comité de Direction.

m) Les bien d'équipement figurant en annexe, dont la
liste est arrêtée par le Comité de Direction.

n) De manière générale, toute importation de biens
exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC.



SECTION 4 : TERRITORIALITÉ

Article 4 : Sont soumis à la TCA, toutes les affaires réalisées
dans un État, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 3
ci-dessus, quand bien même le domicile de la personne physique ou le siège social de la
société débitrice serait situé en dehors des limites territoriales de l'État.

Une affaire est réputée faite dans un État, s'il s'agit d'une vente,
lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise dans cet
État, ou s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou
l'objet loué sont utilisés ou exploités dans l'État

Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux les
opérations sont réputées faites dans l'État du lieu du domicile ou de la résidence
habituelle s'il s'agit d'un transporteur individuel, ou du lieu du siège s'il s'agit
d'une société, alors même que le principal de l'opération s'effectuerait hors de cet
État.

Article 5 : La TCA est établie au lieu de la prestation de
service, de la production de la première mise à la consommation. Si ce lieu est
différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de
désigner à l'Administration, audit lieu, un représentant solvable accrédité,
résidant sur le territoire de l'État, qui est solidairement responsable avec lui du
paiement de l'impôt.

En cas de non-désignation d'un représentant, la TCA et, le cas
échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par la personne cliente
pour le compte de la personne n'ayant pas dans l'État un établissement stable.

Article 6 : Il est instauré un droit d'accise spécifique ou ad
valorem, applicable sur une liste de produits arrêtée par le Comité de Direction. Les
dispositions susmentionnées, relatives aux assujettis, aux opérations imposables, aux
exonérations et à la territorialité sont applicables à ce droit.


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