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Les tarifs douaniers en Afrique Centrale ... |
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Taxe sur le chiffre
d'affaires et
Droit d'accise en UDEAC / CEMAC
(Cameroun, Congo,
Gabon, Guinée Équatoriale, Centrafrique et Tchad) |
Chapitre premier : Champ d'application.
SECTION 1ère : PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES
Article 1er : Sont assujetties à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe telles qu'elles sont énoncées à la section 2 ci-après, et accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux.
Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la TCA quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.
Les activités économiques s'entendent de toutes les activités de producteur, d'importateur ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.
SECTION 2 : OPÉRATIONS IMPOSABLES
Article 2 : Sont imposables :
a) Les livraisons de biens ou les livraisons à soi-même; - la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme prioritaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique;
- par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale.
b) Les prestations de service ou les prestations à soi-même - les prestations de services s'entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération;
- les prestations à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leurs activités.
c) Les opérations d'importation de marchandises. SECTION 3 : EXONÉRATIONS
Article 3 :
Sont exonérés de la TCA :
a) Les produits du crû obtenus dans le cadre normal d'activés accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, à condition que ces produits soient vendus directement au consommateur et que le montant du chiffre d'affaires par eux réalisé soit égal ou inférieur à la limite fixée par les États membres, prévue à l'article 16.
b) Les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires, et en attendant la suppression desdites taxations spécifiques:
- les ventes des produits des activités extractives,
- les opérations liées aux contrats d'assurances et des réassurances, réalisées par les compagnies d'assurance et de réassurance, dans le cadre normal de leur activité,
- les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers passibles des droits d'enregistrement. c) Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus.
d) Les exportations, qu'il s'agisse de livraisons directes par l'exportateur ou de livraisons réalisées par l'intermédiaire d'un commissionnaire ou d'un mandataire assimilé à un commissionnaire exportateur. L'exonération est subordonnée à la justification de la réalité de l'exportation.
e) Les opérations liées au trafic international concernant:
- les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer;
- les bateaux de sauvetage et d'assistance
- les aéronefs pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillement
f) Les opérations d'importation et de vente de journaux.
g) L'importation ou la vente par l'État des timbres fiscaux et postaux et papiers timbrés.
h) Les sommes versées par le Trésor à le Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrices de l'émission des billets.
i) Les opérations ci-après, réalisées parles organismes sans but lucratif: - les services à caractère social, éducatif, culturel ou religieux rendus aux membres de l'organisme;
- les opérations faites au profit de toutes personnes par l'organisme, qui présente un caractère social, culturel religieux, éducatif ou philanthropique. j) Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu'elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant de chiffre d'affaires soit égal ou inférieur à la limite prévue à l'article 16.
k) Le frais de scolarité perçus dans le cadre normal de l'activé des établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel.
l) Le liens de première nécessité déterminés une la liste fixée par le Comité de Direction.
m) Les bien d'équipement figurant en annexe, dont la liste est arrêtée par le Comité de Direction.
n) De manière générale, toute importation de biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de l'UDEAC.
SECTION 4 : TERRITORIALITÉ
Article 4 : Sont soumis à la TCA, toutes les affaires réalisées dans un État, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 3 ci-dessus, quand bien même le domicile de la personne physique ou le siège social de la société débitrice serait situé en dehors des limites territoriales de l'État.
Une affaire est réputée faite dans un État, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise dans cet État, ou s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités dans l'État
Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux les opérations sont réputées faites dans l'État du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s'il s'agit d'un transporteur individuel, ou du lieu du siège s'il s'agit d'une société, alors même que le principal de l'opération s'effectuerait hors de cet État.
Article 5 : La TCA est établie au lieu de la prestation de service, de la production de la première mise à la consommation. Si ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l'Administration, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire de l'État, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt.
En cas de non-désignation d'un représentant, la TCA et, le cas échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas dans l'État un établissement stable.
Article 6 : Il est instauré un droit d'accise spécifique ou ad valorem, applicable sur une liste de produits arrêtée par le Comité de Direction. Les dispositions susmentionnées, relatives aux assujettis, aux opérations imposables, aux exonérations et à la territorialité sont applicables à ce droit.
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