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LE BURKINA FASO

Décret n° 97-007/PRES/PM/MEF/MFPMA
portant modification des salaires minima par catégories professionnelles
pour les branches d’activités non régies par les conventions collectives.

BURKINA FASO
LA PATRIE OU LA MORT,
NOUS VAINCRONS !

Le Président de la République

Président du Conseil des Ministres,

Vu la Constitution ;


Vu le Décret n° 96-39/PRES du 6 février 1996 portant nomination du Premier Ministre ;


Vu le Décret n° 96-39/PRES du 6 février 1996 portant nomination du Premier Ministre ;


Vu le Décret n° 96-41/PRES/PM du 9 février 1996 portant composition du Gouvernement ;Vu le Décret n° 96-41/PRES/PM du 9 février 1996 portant composition du Gouvernement ;


Vu le Décret n° 96-335/PRES/PM du 3 septembre 1996, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;


Vu le Décret n° 96-335/PRES/PM du 3 septembre 1996, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;


Vu le Décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant régime financier de la République de Haute-Volta ;Vu le Décret n° 69-197/PRES/MFC du 19 septembre 1969, portant régime financier de la République de Haute-Volta ;


Vu le Décret n° 72/PRES/AST du 26 février 1960, fixant les catégories professionnelles, les primes d’ancienneté, les conditions d’octroi de l’indemnité de licenciement et les conditions et la durée du préavis pour les professions et branches d’activités non régies par les conventions collectives ;


Vu le Décret n° 97-006/PRES/PM/MEF/METSS du 15 janvier 1997, fixant les salaires minima interprofessionnels garantisVu le Décret n° 97-006/PRES/PM/MEF/METSS du 15 janvier 1997, fixant les salaires minima interprofessionnels garantis


Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 27 décembre 1996


DÉCRÈTE

Article premier :
A compter du 1er octobre 1996, les traitements des agents temporaires classés dans les catégories professionnelles définies à l’article 3 du décret n° 72/PRES/AST du 26 février 1960, sont fixés conformément aux tableaux ci-annexés.


Article 2 :
Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n° 94-150/PRES/MFPL/FPMA du 25 avril 1994, portant modification des salaires minima par catégories professionnelles pour les branches d’activités non régies par les conventions collectives.


Article 3 :
Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé du Budget et le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel du Faso.


Ouagadougou, le 15 janvier 1997.

Le Premier Ministre

Kabre Désiré OUEDRAOGO

Le Ministre délégué auprès du
Premier Ministre chargé du Budget

Daouda BAYILI

P. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration,
Le Ministre de l’Emploi du Travail et de la Sécurité Sociale assurant l’intérim

Elie SARRE

1 .
Barème des traitements mensuels bruts des ouvriers

CATEGORIES

CODES

SALAIRES MENSUELS BRUTS (*)

1ère Catégorie A

1A

27 089 F CFA

1ère Catégorie B

1B

28 091 F CFA

2ème Catégorie

1C

29 094 F CFA

3ème Catégorie 1er échelon

1D

31 010 F CFA

3ème Catégorie 2ème échelon

1E

33 108 F CFA

4ème Catégorie 1er échelon

1F

35 114 F CFA

4ème Catégorie 2ème échelon

1G

38 123 F CFA

5ème Catégorie 1er échelon

1H

42 137 F CFA

5ème Catégorie 2ème échelon

1J

45 147 F CFA

6ème Catégorie

1K

48 156 F CFA

Hors Catégorie

1L

58 362 F CFA

(*) majorer ces montants de 10% pour les réactualiser


2 .
Barème des traitements mensuels bruts des employés

CATEGORIES

CODES

SALAIRES MENSUELS BRUTS (*)

1ère Catégorie 1er échelon

2A

27 089 F CFA

1ère Catégorie 2ème échelon

2B

28 790 F CFA

2ème Catégorie

2C

33 108 F CFA

3ème Catégorie

2D

34 890 F CFA

4ème Catégorie

2E

42 072 F CFA

5ème Catégorie

2F

48 176 F CFA

6ème Catégorie

2G

56 261 F CFA

7ème Catégorie

2H

59 969 F CFA

(*) majorer ces montants de 10% pour les réactualiser


3 .
Barème des traitements mensuels bruts des conducteurs de véhicules automobiles

CATEGORIES

CODES

SALAIRES MENSUELS BRUTS (*) SALAIRES MENSUELS BRUTS (*)

Catégorie A

3A

39 127 F CFA

Catégorie B

3B

41 134 F CFA

Catégorie C

3C

43 140 F CFA

Catégorie D

3D

45 147 F CFA

(*) majorer ces montants de 10% pour les réactualiser

4.
Barème des traitements mensuels bruts du personnel des débits de boissons et des restaurants

CATEGORIES

CODES

SALAIRES MENSUELS BRUTS (*)

1ère Catégorie

4A

28 091 F CFA

2ème Catégorie

4B

29 094 F CFA

3ème Catégorie

4C

30 098 F CFA

4ème Catégorie

4D

32 104 F CFA

5ème Catégorie 1er échelon

4E

35 114 F CFA

5ème Catégorie 2ème échelon

4F

37 122 F CFA

6ème Catégorie

4G

39127 F CFA

Hors Catégorie

4H

45 176 F CFA

(*) majorer ces montants de 10% pour les réactualiser

5 .
Barème des traitements mensuels bruts des gens de maison

CATEGORIES
(voir article14 du décret 77/311)

CODES

SALAIRES MENSUELS BRUTS
(majorer ces montants de 10% pour les réactualiser)

1ère Catégorie

5A

27 089 F CFA

2ème Catégorie

5B

28 091 F CFA

3ème Catégorie

5C

29 094 F CFA

4ème Catégorie

5D

30 098 F CFA

5ème Catégorie

5E

32 104 F CFA

6ème Catégorie

5F

35 009 F CFA

7ème Catégorie

5G

40 568 F CFA

8ème Catégorie

5H

50 902 F CFA

Majorations des heures supplémentaires au Burkina Faso

(Extrait de la Convention Collective Interprofessionnelle de Juillet 1974)


Article 44:

Majoration pour heures supplémentaires:

Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l’indemnité de dépaysement fixée comme suit :

  • 15% de majoration pour les heures effectuées de la 41ème à la 48ème heure ;
  • 35% de majoration pour les heures effectuées au delà de la 48ème heure ;
  • 50% de majoration pour les heures effectuées ;
  • 60% de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et les jours fériés ;
  • 120% de majoration pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés.

Le décompte des heures supplémentaires et l’application des majorations prévues ci dessus devront se faire, compte tenu des dispositions réglementaires, qui fixent par branche d’activité, les modalités d’application de la durée du travail et prévoient des dérogations permanentes pour l’exécution de certains travaux.

Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les travailleurs astreints à un horaire déterminé, toute clause d’un contrat de travail fixant le salaire de façon forfaitaire, quelque soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.

DDTLS/C NOVEMBRE 1979

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