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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 

Règlement N°04/99/CM/UEMOA
portant institution d'un système de détermination de la valeur en douane dénommé valeur de référence au sein de l'UEMOA.


LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


vu le Traité instituant l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4,16, 20, 21, 26, 27, 76, 82 et 83 ;



vu le Règlement N° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l'UEMOA, notamment en ses articles 5 et 9 ;


DÉSIREUX d'assurer la mise en oeuvre harmonieuse du Tarif Extérieur Commun notamment par l'institution d'un système de détermination de la valeur en douane dénommé Valeur de Référence comme mesure spécifique de protection ;


SUR proposition de la Commission;


vu l'avis, en date du 18 mars 1999, du Comité des Experts statutaire;


ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT


Article premier :


Aux fins du présent règlement, il faut entendre par :


UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Union : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA;

Commission : la Commission de l'UEMOA;

Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.


OBJECTIF


Article 2 :


Sans préjudice des dispositions qui seront adoptées pour le système d'évaluation en douane et le code anti-dumping de l'Union, il est institué, au titre des mesures spécifiques prévues par l'article 9 du Règlement N° 02/97/CM/UEMOA du
28 novembre 1997, portant adoption du Tarif Extérieur Commun, un système de détermination de la valeur en douane appelé " Valeur de Référence " en vue de lutter contre les fausses déclarations de valeur et la concurrence déloyale.


CHAMP D'APPLICATION


Article 3 :


La Valeur de Référence est applicable aux produits non originaires de l'Union. La liste des produits éligibles à la valeur de référence est fixée par la Commission, par voie de décision.


CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ


Article 4 :


L'éligibilité à la Valeur de Référence est examinée selon les critères non cumulatifs suivants :

  • l'existence de pratiques commerciales déloyales;
  • la manipulation des prix.


ASSIETTE DES DROITS ET TAXES


Article 5 :


La Valeur de Référence doit figurer sur la déclaration en détail, concurremment avec la valeur CAF, la valeur la plus élevée servant d'assiette pour le calcul des droits et taxes.


MODE DE DÉTERMINATION


Article 6 :


Sur proposition des Etats et après avis des Experts nationaux, la Commission fixe, par voie de Décision, la Valeur de Référence pour chaque produit éligible.

La Valeur de Référence est actualisée tous les six (6) mois par la Commission.


COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE


Article 7 :


La Valeur de Référence est un mécanisme communautaire d'application nationale.


DISPOSITIONS FINALES


Article 8 :


Le présent Règlement, applicable à compter du 1er juillet 1999, sera publié au Bulletin Officiel de l'Union et communiqué partout où besoin sera.


Fait à Niamey, le 25 mars 1999.


Pour le Conseil des Ministres,


Le Président

IDE GNANDOU

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