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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 

Règlement

N°03/99/CM/UEMOA
portant adoption du mécanisme de la Taxe Dégressive de Protection (TDP) au sein de l'UEMOA.


vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 26, 27, 76, 82 et 83;


vu le Règlement N° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l'UEMOA, notamment en ses articles 5, 9 et 10


SOUCIEUX d'assurer la mise en œuvre harmonieuse du Tarif Extérieur Commun notamment par la définition d'un mécanisme d'application de la Taxe Dégressive de Protection instituée dans le cadre de ce Tarif Extérieur Commun;


CONSIDERANT que la Taxe Dégressive de Protection est un mécanisme de protection complémentaire prévu pour compenser, de façon temporaire une baisse importante de protection tarifaire liée à la mise en place du Tarif Extérieur Commun;


REAFFIRMANT que la Taxe Dégressive de Protection est transitoire, dégressive et destinée à permettre aux branches d'activité fortement affectées, de se restructurer afin de s'adapter à l'intensification de la concurrence des importations induites par le désarmement tarifaire externe ;


SUR proposition de la Commission;


vu l'avis, en date du 18 mars 1999, du Comité des Experts Statutaire ;


ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT


Article premier:

Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par:


- UEMOA : l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine;

- Union : l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine;

- Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA;

- Commission : la Commission de l'UEMOA;

- Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.


Article 2:

Il est créé au sein de l'UEMOA un mécanisme pour l'application de la Taxe Dégressive de Protection (TDP) instituée par le Règlement N° 02/97/CM/UEMOA susvisé, portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l'UEMOA.


CHAMP D'APPLICATION


Article 3 :

Les produits concernés par la TDP sont ceux relevant de l'industrie ou de l'agro-industrie .


La TDP, tout comme les autres droits et taxes composant le TEC, est perçue uniquement sur les produits importés de pays tiers.


DURÉE


Article 4:

La durée d'application de la TDP est fixée à quatre (04) ans, à compter du 1er juillet 1999.


TAUX ET ASSIETTE


Article 5:


Les taux applicables pour la mise en œuvre de la TDP sont fixés comme suit:


- 10% pour les activités nécessitant une protection complémentaire faible telle que définie à l'article 8 du présent Règlement (TDP basse);

- 20% pour les activités nécessitant une protection complémentaire plus importante telle que définie à l'article 9 du présent Règlement (TDP haute).


-Les taux de base mentionnés ci-dessus seront appliqués de manière dégressive suivant le calendrier ci-après :


Période TDP basse TDP haute
Du 01/07/1999 au 31/12/1999 10% 20%
Du 01/01/2000 au 31/12/2000 7,5% 15%
Du 01/01/2001 au 31/12/2001 5% 10%
Du 01/01/2002 au 31/12/2002 2,5% 5%
A partir du 1er janvier 2003 0% 0%


Article 6 :


Conformément à l'article 10 du Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l'Union, le mode de taxation pour l'application de la TDP est ad valorem.


COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE


Article 7 :


La TDP est un mécanisme communautaire de taxation d'application nationale.


La Commission précise par voie de Décision, les Etats concernés, pour chaque produit agréé.


CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ


Article 8 :


Un produit originaire de l'Union est éligible à la TDP basse, si l'activité de la branche de production concernée a subi une baisse du taux de protection effective (TPE) comprise entre 25 % et 50 % (25 % < = baisse TPE < 50 %).


Article 9 :


Un produit originaire de l'Union est éligible à la TDP haute, si l'activité de la branche de production concernée a subi une baisse du Taux de Protection Effective supérieure ou égale à 50%


Article 10 :


La formule de calcul du Taux de Protection Effective est jointe en annexe 1 au présent Règlement dont elle fait partie intégrante.


Article 11:


L'éligibilité d'un produit est déterminée pour l'activité relative à ce produit. L'activité est définie ici comme la production de l'ensemble des entreprises ou éléments d'entreprises fabriquant le même produit de la classification internationale type par industrie (CITI), de toutes les branches d'activité économique.


PROCÉDURE D'AGRÉMENT


Article 12 :


Les entreprises requérantes soumettent un dossier à un Comité national à créer pour la gestion du dispositif complémentaire de taxation du TEC. Les éléments constitutifs du dossier seront précisés par la Commission, par voie de décision.


Article 13 :


Le Comité national comprend, outre les représentants de l'Administration dont l'Institut National de la Statistique, les représentants des corps professionnels compétents et des utilisateurs, à savoir les consommateurs et les entreprises en aval. Il procède à l'agrégation des données des entreprises opérant dans la branche et vérifie le bien-fondé de l'argumentation.


Article 14:


Les demandes d'agrément sont présentées à la Commission par le ou les Gouvernements des Etats membres d'implantation des entreprises dont les produits sont susceptibles de bénéficier de la TDP.

L'agrément à la TDP est accordé par la Commission, par voie de décision, après avis des experts des Etats membres.


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Article 15 :


Le mécanisme de la TDP peut s'appliquer cumulativement avec celui de la Valeur de Référence.


Article 16 :


Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 11 du présent Règlement, une liste de base de produits est admise au bénéfice de la TDP.


Cette liste, annexée au présent Règlement, comprend les produits qui, actuellement, sont soumis à des surtaxes dans les Etats membres. Les taux retenus, pour chaque produit, seront communiqués par les Etats à la Commission, qui les
publiera par voie de Décision.


Tout autre produit éligible doit être examiné selon les critères et la procédure arrêtés dans le présent règlement.


DISPOSITIONS FINALES


Article 17:

Le présent Règlement, applicable à compter du 1er juillet 1999, sera publié au Bulletin Officiel de l'Union et communiqué partout où besoin sera.


Fait à Niamey, le 25 mars 1999.


Pour le Conseil des Ministres,


Le Président

IDE GNANDOU

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