LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) VU le Traité de l'UEMOA notamment en ses articles 16, 20, 21, 26, 27, 76 et 82 ; VU l'Acte
additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel
transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement,
notamment en ses articles 16 à 27 relatifs au Prélèvements Communautaire de Solidarité, et 32 relatif à l'adoption d'une nomenclature douanière et statistique unifiée ; SOUCIEUX de promouvoir la mise en place d'une Union Douanière entre les pays membres de l'UEMOA ; DESIREUX de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 76 du Traité relatives à l'établissement d'un tarif Extérieur Commun (TEC) ; SUR proposition de la Commission ; VU l'avis en date du 26 novembre 1997 du Comité des Experts ; ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier : Aux fins du présent règlement, il faut entendre par : - UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; - Union : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; - Conseil : Conseil des Ministres de l'UEMOA ; - Commission : la Commission de l'UEMOA ; - Etats membres : tout Etat partie prenante au Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; - Tarif Extérieur Commun : le Tarif des Douanes commun aux Etats membres de l'Union tels qu'annexé au présent règlement. Article 2 : Les produits importés dans les Etats membres sont déclarés conformément aux dispositions du présent règlement. Article 3 : Le Tarif Extérieur Commun est composé : - d'une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) - d'un tableau des droits et taxes. NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE Article 4 : La Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'Union est basée sur la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) TABLEAU DES DROITS ET TAXES Article 5 : Outre le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), le tableau des droits et taxes applicables aux produits importés comprend le Droit de Douane (DD), la Redevance Statistique (RS) et , le cas échéant, une Taxe Conjoncturelle à l'Importation (TCI) et une Taxe Dégressive de Protection (TDP). CATÉGORISATION Article 6 : Les produits figurant dans la Nomenclature Tarifaire Statistique (NTS) sont répartis en quatre (4) catégories : Catégorie 0, Catégorie 1, Catégorie 2, Catégorie 3. La liste des marchandises composant chaque catégorie est arrêtée par voie de règlement du Conseil des Ministres sur proposition de la Commission. ASSIETTE, TAUX DES DROITS ET TAXES Article 7 : Les Taux du Droit de Douane (DD) inscrit au Tarif Extérieur Commun sont fixés comme suit :
Article 8 : Le Taux de la Redevance Statistique (RS) est fixé à 1%, applicable à tous les produits exonérés ou non. Article 9 : Le Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission, détermine par voie de règlement, l'assiette, le taux, et la durée d'application de la Taxe Dégressive de Protection (TDP), ainsi que les critères d'assujettissement des produits aux dites taxes. La Commission, par voie de décision, agrée les produits à la TCI et à la TDP sur demande de l'Etat membre concerné et après avis des Experts des Etats membres. Elle peut, selon la même procédure, édicter des mesures spécifiques de protection. Article 10 : Le mode de taxation pour l'application du Tarif Extérieur Commun est Ad Valorem. Article 11 : L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement du Prélèvement Communautaire de Solidarité sont régis par l'Acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 ou par tout autre Acte additionnel ultérieur y afférant. Article 12 : Pendant la période allant du premier juillet 1998 au 31 décembre 1998, le niveau maximum du Droit de Douane applicable aux produits importés dans les Etats membres de l'Union, sur la base de leurs Nomenclatures Tarifaires respectives ne peut excéder 30% Article 13 : Pendant la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, les niveaux maximum du Droit de Douane applicables aux produits importés dans les Etats membres de l'Union sont fixés comme suit :
DISPOSITION FINALE Article 14 : Le présent règlement, applicable à compter du 1er juillet 1998, sauf en ses articles 7 et 8 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000, sera publié au Bulletin Officiel de l'Union et communiqué partout où besoin sera. Fait à Ouagadougou, le 28 novembre 1997 Pour le Conseil des Ministres, Le Président NIAMEN N'GORAN |
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