| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Les
bulletins officiels de la CEMAC... |
|

|
Règlement
N°
09/05-UEAC-143-CM-13
portant adoption de la
Réglementation Commune sur le Contrôle de la Consommation des
Substances Appauvrissant la couche d'Ozone dans l'espace CEMAC
|
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 mars 1994 et son Additif
subséquent en date du 26 juillet 1996 ;
Vu la Convention régissant l'Union
Economique de l'Afrique Centrale (UEAC);
Vu le Règlement N°
11/99-UEAC-025-CM-02 portant Règles d'Organisation et de Fonctionnement du
Conseil des Ministres ;
Considérant la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone, et le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent
la couche d'ozone ;
Conscients de la nécessité impérieuse de protéger la couche
d'ozone dans l'espace CEMAC en prenant des mesures de précaution pour
réglementer le volume sous régional des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone ;
Sur recommandation des Ministres de l'Environnement des Etats
membres de la CEMAC
Après avis du Comité Inter-Etats
En sa séance du 5 février 2005
ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er :
La Réglementation commune sur le contrôle de la consommation des
substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'espace CEMAC ci-annexée est
adoptée.
Article 2 :
Le Secrétariat Exécutif est chargé de la mise en couvre de cette
Réglementation dans les Etats membres.
Article 3 :
Le présent Règlement qui entre en vigueur pour compter de la date de sa
signature, est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.
Est adoptée la Convention ci-annexée, relative à la création d'un
centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle en Afrique
centrale.
Libreville, le 7 février 2005.
LE PRESIDENT
Paul TOUNGUI
REGLEMENTATION COMMUNE SUR LE CONTROLE DE LA CONSOMMATION DES
SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE DANS L'ESPACE CEMAC
AVANT-PROPOS
Six Etats de l'Afrique Centrale, à savoir: la République du Cameroun, la
République Centrafricaine, la République du Congo, la République Gabonaise,
la République de Guinée Equatoriale et la République du Tchad se sont
regroupés au sein d'une entité et ont constitué la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale, en abrégé CEMAC. Elle s'étend sur 3.02
millions de Km2, soit 10 % de la superficie de l'Afrique.
L'objectif de la CEMAC est de re-dynamiser le processus d'intégration et
d'établir en commun les conditions d'un développement économique, social et
harmonieux dans le cadre d'un espace communautaire ouvert et d'un
environnement juridique approprié autour de quatre axes majeurs :
- le renforcement de la compétitivité des activités économiques
- la convergence vers les performances soutenables par la coordination des
politiques économiques ;
- la création d'un marché commun fondé sur la libre circulation des
biens et des personnes ;
- la mise en place des politiques sectorielles.
Dans le domaine environnemental, la Communauté doit, au cours de la
première étape de ce processus d'intégration, coordonner et harmoniser les
politiques nationales. Le Traité instituant ladite Communauté précise dans
son article 41 les actions suivantes
- la lutte contre la désertification, les inondations et les autres
calamités naturelles ;
- la protection de la diversité biologique ;
- l'exploitation écologiquement rationnelle des forêts et des ressources
halieutiques ;
- la gestion écologique des déchets dangereux et l'interdiction de
l'importation de ces déchets ;
- l'exploitation des énergies renouvelables et particulièrement de
l'énergie solaire ;
- la préservation de l'environnement en milieu urbain et rural, dont la
protection de la couche d'ozone.
En effet, le phénomène de l'appauvrissement de la couche d'ozone dû à
la production et à la consommation de certaines substances chimiques
appelées chlorofluorocarbones, halons et autres, a pour conséquence
l'augmentation à la surface de la terre des rayonnements solaires ultra
violet B aux effets néfastes sur la santé de l'homme, la sécurité
alimentaire et la biodiversité.
La prise de conscience de cette situation par la communauté internationale
a conduit à la signature en 1985 de la Convention de Vienne pour la
protection de la couche d'ozone et, en 1987 à celle du Protocole de Montréal
relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Devant l'impérieuse nécessité de protéger la couche d'ozone, les Etats
membres de la CEMAC ont décidé de prendre des mesures pour réglementer
équitablement le volume sous régional des émissions des substances
appauvrissant la couche d'ozone et pour tendre finalement à les éliminer en
fonction de l'évolution des connaissances scientifiques.
PREAMBULE
Nous, Ministres en charge de l'environnement des Etats membres de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en abrégé CEMAC.
Après avoir examiné les conclusions auxquelles sont parvenus les experts
nationaux les représentants du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et ceux du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, réunis à Libreville les 2
et 3 novembre 2004 pour examiner et adopter le projet de Réglementation
Commune sur le contrôle de la consommation des substances appauvrissant la
couche d'ozone en zone CEMAC,
Considérant la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de
la couche d'ozone et le Protocole de Montréal de 1987 relatif aux substances
appauvrissant la couche d'ozone,
Considérant l'article 4 b du Protocole de Montréal qui institue un
système d'autorisation et de licence d'importations et d'exportations des
substances réglementées,
Conscients dès conséquences néfastes de l'appauvrissement de la
couche d'ozone sur la santé de l'homme et son environnement,
Désireux d'utiliser les produits de substitution des substances
appauvrissant la couche d'ozone,
Conscients de la nécessité impérieuse de protéger la couche
d'ozone en zone CEMAC en prenant des mesures pour réglementer équitablement
le volume sous régional des substances appauvrissant la couche d'ozone,
Tenant compte des spécificités de chaque Etat membre,
Sommes convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1: DES DEFINITIONS
Article 1 :
Aux fins de la présente Réglementation Commune, on entend par :
Protocole: Le protocole de Montréal de 1987 relatif aux substances
appauvrissant la couche d'ozone (SAO) et amendé à Londres en 1990, à
Copenhague en 1992, à Montréal en 1997 et à Beijing en 1999.
Etat membre: Chaque Etat membre de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC),
Etat non partie au protocole: Tout État ou toute organisation
d'intégration économique régionale ou sous-régionale qui, pour une
substance réglementée donnée, n'a pas accepté d'être lié par les
dispositions du protocole applicables à cette substance,
SAO: Substance appauvrissant la couche d'ozone
Substances réglementées: Substances spécifiées aux annexes A, B,
C et E du Protocole de Montréal, qu'elles se présentent isolément ou dans
un mélange.
Producteur: Toute personne physique ou morale fabriquant des
substances réglementées dans la zone CEMAC,
Production : La quantité de substances réglementées produites,
dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques
approuvés par les parties et la quantité entièrement destinée à servir
d'intermédiaire, de synthèse ou d'agent de fabrication pour l'élaboration
d'autres substances chimiques. La quantité récupérée, recyclée ou
régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la
"production",
Consommation: La production augmentée des importations, déduction
faite des exportations des substances réglementées.
Potentiel d'appauvrissement de l'ozone : l'effet potentiel de chaque
substance réglementée appauvrissant la couche d'ozone (figurant dans la
6ème colonne de l'annexe1)
Niveau calculé : La quantité obtenue en multipliant la quantité
annuelle de chaque substance réglementée par son potentiel d'appauvrissement
de l'ozone et en additionnant, pour chacun des groupes des substances
réglementées mentionnées à l'annexe 1 de la présente Réglementation
considérées séparément,
Mise sur le marché: La fourniture à des tiers ou la mise à leur
disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances réglementées ou de
produits contenant des substances réglementées visées par la présente
Réglementation Commune,
Utilisation: L'utilisation de substances réglementées dans la
production ou la maintenance, en particulier la recharge de produits ou
d'équipements, ou dans d'autres procédés où elles ne servent pas
d'intermédiaires de synthèse, ni d'agents de fabrication,
Entreprise: Toute personne physique ou morale qui produit, recycle
aux fins de mise sur le marché ou utilise dans la Communauté, des substances
réglementées à des fins industrielles ou commerciales ou qui met en libre
pratique dans la Communauté des substances de cette nature importées ou qui
les exporte.
Régénération: Le retraitement et la remise aux normes d'une
substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que le
filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique, afin de
restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles
déterminées; souvent le traitement a lieu "hors site",
c'est-à-dire dans une installation centrale,
Recyclage: La réutilisation d'une substance réglementée
récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que le
filtrage et le séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend
notamment la recharge des équipements qui est souvent réalisée sur place,
Récupération: La collecte et le stockage de substances
réglementées provenant, notamment, de machines, d'équipements ou de
dispositifs de confinement, pendant leur entretien ou avant leur
élimination
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 :
La présente Réglementation a pour objet de mettre en commun l'expertise
et l'expérience des Etats membres de la CEMAC afin d'assurer l'utilisation
rationnelle et judicieuse des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO)
et de garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement.
Article 3:
Conformément aux dispositions de la Convention de Vienne de 1985 pour la
protection de la couche d'ozone et à son Protocole de Montréal de 1987
relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO), ainsi qu'aux
amendements de Londres (1990), de Copenhague (1992), de Montréal (1997), et
de Beijing (1999), la présente Réglementation Commune traite des conditions
de production, de consommation, d'utilisation, d'importation, d'exportation,
de réexportation, du transport et de transit des SAO et/ou des équipements
fonctionnant grâce à ces substances dans la zone CEMAC.
Article 4 :
Le suivi et le contrôle de la production, de la consommation, de
l'utilisation, de l'importation, de l'exportation, de la réexportation, du
transport, du transit et la mise sur le marché des substances appauvrissant
la couche d'ozone est du ressort des autorités compétentes des Etats de la
CEMAC.
Article 5 :
En application des dispositions de la Convention de Vienne de 1985 sur la
protection de la couche d'ozone et à celles du Protocole de Montréal de 1987
relatif aux SAO et les amendements subséquents, l'introduction dans la zone
CEMAC des substances, des produits contenant ces substances et des
équipements fonctionnant grâce à ces substances est soumise à l'obtention
d'une autorisation préalable et à la délivrance d'une licence
d'importation.
Article 6 :
Les Etats prescrivent que les substances appauvrissant la couche d'ozone et
les équipements fonctionnant grâce à ces substances ne peuvent être mis
sur le marché et utilisés sur leur territoire qu'après autorisation
préalable délivrée par l'autorité compétente de chaque Etat membre.
Article 7 :
Les substances appauvrissant la couche d'ozone doivent faire l'objet d'un
usage approprié.
Un usage approprié comporte le respect des conditions fixées par les
textes en vigueur, l'application des principes de bonne pratique et de bonne
gestion pour éviter l'atteinte à la santé humaine et à l'environnement.
CHAPITRE III: DE LA PRODUCTION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE
Article 8 :
Les Etats de la CEMAC interdisent sur leur territoire la production des SAO
réglementées par le Protocole.
Article 9 :
Toutes les activités liées à la production des SAO sont concernées par
la présente Réglementation. Toutefois, pour des usages essentiels, une
dérogation spéciale peut être accordée dans les conditions définies par
le Protocole de Montréal.
Article 10:
L'importation, la production et la mise sur le marché des équipements de
seconde main, contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone sont
réglementées.
CHAPITRE IV: DE LA CONSOMMATION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE
D'OZONE
Article 11:
Sans préjudice des dispositions applicables à la consommation des autres
substances réglementées (cf annexes 1 et 2), le présent chapitre s'applique
notamment au dichlorodifluorométhane R-12, compte tenu de son niveau élevé
de consommation dans l'espace communautaire.
Article 12 :
La récupération du dichlorodifluorométhane R -12 est obligatoire lors
des opérations de dépannage ou d'entretien des équipements frigorifiques et
de conditionnement d'air dont la capacité en charge est supérieure ou égale
à un kilogramme
Article 13 :
Le dichlorodifluorométhane R-12 récupéré doit faire l'objet d'un
recyclage dans un centre agréé par le bureau ozone de chaque Etat membre,
avant d'être réutilisé dans le même équipement.
Article 14 :
Les équipements mentionnés à l'article 12 sont : les refroidisseurs, les
vitrines réfrigérées, les armoires frigorifiques, les machines à fabriquer
la crème glacée, les machines à fabriquer la glace, les climatiseurs de
voiture, les chambres froides, les pressings, les conteneurs réfrigérés,
les tunnels de congélation, qu'il s'agisse d'un système fixe ou incorporé
dans un véhicule, un train, un bateau, un avion.
La récupération est obligatoire même dans les équipements dotés de
compartiments de stockage internes du réfrigérant R-12.
Article 15 :
Toute opération de dépannage des équipements spécifiés aux
articles 12 et 14 ci-dessus doit être assurée par un atelier de
récupération agréé par le bureau ozone de chaque Etat membre.
Article 16 :
L'entretien des équipements spécifiés aux articles 12 et 14 ci-dessus
est obligatoire au moins une fois par semestre en vue du contrôle des fuites
du réfrigérant R-12..
Article 17 :
Toute entreprise ou tout autre utilisateur d'équipements spécifiés à
l'article 14 ci-dessus, doit tenir une fiche de contrôle technique dûment
certifiée par un technicien agréé par le bureau ozone de chaque Etat
membre.
Article 18 :
Le Comité de Contrôle et de Suivi de chaque Etat membre effectue
périodiquement des visites, des contrôles et des enquêtes sur les marchés,
dans les entreprises et les sociétés utilisant de tels équipements en vue
du respect des dispositions de la présente Réglementation Commune.
Article 19 :
La liste des techniciens, des ateliers de récupération et des centres de
recyclage agréés par le bureau ozone de chaque état membre, sera
déterminée par l'arrêté du Ministre en charge de l'Environnement.
CHAPITRE V: DE L'UTILISATION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE
Article 20 :
L'utilisation dans la zone CEMAC des substances appauvrissant la couche
d'ozone à usage : domestique, industriel, scientifique ou sanitaire, ainsi
que des produits les contenant ou des équipements fonctionnant grâce à ces
substances, est régie conformément au Protocole de Montréal et aux
Amendements subséquents.
Article 21 :
Les produits ou équipements mis sur le marché dans la zone CEMAC après
la date d'entrée en vigueur de la présente Réglementation Commune doivent
préciser le tarif douanier du système harmonisé, la nature, la qualité et
la quantité des substances réglementées qu'ils contiennent.
Article 22 :
La récupération des substances inscrites à l'annexe 1 et contenues dans
les produits et les équipements figurant en annexe 2 de la Réglementation
Commune, est obligatoire lors des opérations d'entretien, de réparation ou
de mise au rebut.
Article 23 :
Les substances récupérées inscrites en annexe 2, peuvent être
réintroduites dans les mêmes équipements après leur recyclage et dans le
cas contraire leur destruction doit se faire dans un centre agréé de chaque
Etat membre.
Article 24 :
Les méthodes de récupération, de recyclage ou de destruction de ces
substances, sont celles admises par le Protocole de Montréal.
Article 25:
Pour chaque opération effectuée sur les produits ou équipements inscrits
en annexes 1 et 2, il est établi une fiche technique indiquant la date, la
nature de l'intervention, la qualité et la quantité des substances
récupérées, réintroduites ou détruites.
Article 26 :
La fiche dûment remplie est signée conjointement par l'agent ayant
effectué l'opération et par l'exploitant ou le propriétaire des substances
ou des équipements. Le double de la fiche est adressé au bureau ozone de
chaque Etat membre.
L'exploitant ou le propriétaire des substances ou équipements est tenu de
présenter son exemplaire lors des opérations de contrôle effectuées par
les membres du comité de contrôle et de suivi de chaque Etat membre et par
la CEMAC.
Article 27 :
Les opérations relatives à l'entretien, à la récupération ou à la
mise au rebut des substances ou des équipements inscrit en annexe 1 et 2,
ainsi que la récupérations le recyclage et la destruction des substances
qu'ils contiennent, doivent être réalisées par des personnes physiques ou
morales agréées.
Nul ne peut effectuer ces opérations sans avoir obtenu au préalable un
agrément délivré par le Ministre en charge de l'Environnement après avis
du bureau ozone de chaque Etat membre.
Article 28 :
Le Ministre en charge de l'Environnement définit par arrêté les
conditions d'obtention dudit agrément.
CHAPITRE VI: DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION ET DE LA REEXPORTATION
DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE
Article 29 :
L'importation, l'exportation et la réexportation des substances
appauvrissant la couche d'ozone et des équipements fonctionnant à partir de
telles substances sont régies conformément aux dispositions de la présente
Réglementation Commune et à celles du Protocole et de ses Amendements
subséquents.
Article 30 :
Les substances, les produits et les équipements visés à l'article 30 ci-dessus
sont énumérées aux annexes 1 et 2 de la présente Réglementation Commune.
Ces listes sont susceptibles d'actualisation par les Ministres en charge de
l'environnement de chaque Etat membre.
Article 31 :
L'importation, l'exportation et la réexportation des substances
appauvrissant la couche d'ozone, des produits contenant de telles substances
et des équipements fonctionnant grâce à celles-ci sont soumise l'obtention
d'une licence délivrée par le Ministre chargé du commerce, après avis du
Ministre chargé de l'Environnement de chaque Etat membre.
Article 32 :
Le Ministre chargé de l'environnement de chaque Etat membre fixe
annuellement les quotas d'importation des substances appauvrissant la couche
d'ozone et les communique au Ministre chargé du Commerce et au Ministre
chargé des Finances.
CHAPITRE VII :DU TRANSPORT DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE
Article 33 :
Le transport des substances appauvrissant la couche d'ozone les produits
contenant de telles substances et les équipements fonctionnant à partir de
celles-ci, dans l'espace CEMAC doit se faire par lettre de voiture, émise par
les responsables des Ministères chargés de l'environnement.
Elle doit comporter l'identité du propriétaire, la nature des substances,
les produits et équipements transportés, la quantité, leur provenance et
leur destination.
Article 34 :
Toutes les substances appauvrissant la couche d'ozone doivent être
transportées sur le territoire de la CEMAC conformément aux normes de
sécurité en vigueur dans chaque Etat membre.
Article 35 :
Pendant le transport des substances appauvrissant la couche d'ozone et des
équipements fonctionnant à partir de celles-ci, toutes les mesures doivent
être prises par le transporteur pour éviter toute fuite dans l'environnement.
Article 36 :
En cas de fuite accidentelle, le transporteur doit prendre toutes les
mesures immédiates et nécessaires pour éviter toute atteinte à la vie
humaine et à l'environnement. Il doit en informer aussitôt le bureau ozone
de l'Etat membre.
CHAPITRE VIII : DU TRANSIT DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE
Article 37 :
Toutes les substances appauvrissant la couche d'ozone, tous les produits
contenant de telles substances et tous les équipements fonctionnant à partir
de celles-ci et transitant du territoire d'un Etat membre à l'autre ou vers
un Etat tiers sont assujettis aux visas techniques des Ministères en charge
de l'Environnement.
Article 38 :
Outre les documents douaniers, le transit des substances, des produits et
des équipements est assujetti à l'obtention d'une lettre de voiture
délivrée par le Ministère en charge de l'Environnement de chaque Etat
membre.
Article 39 :
Aux frontières de chaque Etat membre, les bureaux des Douanes et les
services frontaliers chargés de l'Environnement vérifient la conformité des
documents visés à l'article précédent.
CHAPITRE IX : DES MECANISMES DE CONTROLE ET DE SUIVI
Article 40 :
Chaque Etat membre met en place un Comité de contrôle et de suivi des
substances appauvrissant la couche d'ozone Ce Comité est placé sous la
tutelle du Ministre chargé de l'environnement de chaque Etat membre.
Article 41 :
Le Comité de contrôle et de suivi est composé de :
- deux représentants du Ministère chargé de l'Environnement ;
- deux représentants du Ministère chargé des Finances ;
- deux représentants du Ministère chargé du Commerce ;
- deux représentants du bureau ozone de chaque Etat membre ;
- un représentant du patronat national ;
- un représentant de la société civile.
Lorsque les circonstances l'exigent, le Comité peut faire appel à toute
compétence extérieure.
Article 42 :
Le Comité de contrôle et de suivi est chargé de :
- assurer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre de la présente
réglementation dans les Etats membres ;
- dresser la liste des établissements autorisés à effectuer la
récupération, le recyclage et la destruction ;
- tenir le registre des autorisations, agréments et licences ;
- faire l'inventaire des SAO utilisées ou commercialisées dans les Etats
membres ;
- actualiser la liste des SAO réglementées dans les Etats membres;
- établir un rapport annuel sur l'état d'application de la
Réglementation Commune à l'autorité compétente de son Etat et au
Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
CHAPITRE X : DES SANCTIONS
Article 43 :
Toute infraction aux dispositions de la présente Réglementation Commune
expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur dans
chaque Etat membre.
CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 44 :
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Réglementation
Commune.
Article 45 :
La présente Réglementation Commune ne pourra être amendée que par
décision du Conseil des Ministres de la CEMAC, sur proposition du Secrétaire
Exécutif de la CEMAC ou des Etats membres.
Article 46 :
Les Ministres chargés respectivement de l'Environnement, du Commerce, des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à
l'application des dispositions de la présente Réglementation Commune.
Article 47 :
L'original de la présente Réglementation Commune, rédigé en langue
française et espagnole, est déposé auprès du Secrétariat exécutif de la
CEMAC. Des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats
membres.
Article 48 :
La présente Réglementation Commune qui entrera en vigueur à la date de
son adoption par le Conseil des Ministres de la CEMAC, sera publiée au
bulletin officiel de la communauté.
Fait à Libreville, le 04 Novembre 2004
Pour le Cameroun,
Le Ministre de l'Environnement et des Forêts
TANYI-MBIANYOR Clarkson OBEN
Pour la République Centrafricaine,
Le Ministre du Développement du Tourisme, de l'Artisanat Chargé de
l'Environnement
Bruno DACKO
Pour le Congo,
Le Ministre de l'Economie Forestière et de l'Environnement
Henri DJOMBO
Pour le Gabon,
Le Ministre de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, de
l'Environnement, Chargé de la Protection de la Nature
Emile DOUMBA
Pour la Guinée Equatoriale,
Le Ministre de la pêche et de l'Environnement
Fortunato OFA MBO
Pour le Tchad
Le Ministre de l'Environnement et de l'Eau
DR. Adoum DIAR MOGODI
|