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Les
bulletins officiels de l'UEMOA ... |
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Règlement
n° 18/2003/CM/UEMOA
portant adoption du Code minier
communautaire de l'UEMOA
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LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UEMOA
VU le Traité de l'UEMOA, notamment
en ses articles 4, 6, 7, 16, 19, 20, 24, 26, 42, 43, 44, 60, 101 et 102 ;
VU le Protocole Additionnel n° I
relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, notamment en ses dispositions
relatives à la Cour de Justice;
VU le Protocole Additionnel n° II
relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en son article 21 ;
VU l'Acte Additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la
Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l'Acte Additionnel n° 01/2000
du 14 décembre 2000 portant adoption de la Politique Minière Commune de l'UEMOA
;
VU le Règlement n° 04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 portant
adoption d'un référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA, dénommé
Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) ;
VU le Règlement n°
02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du Tarif Extérieur
Commun (TEC) de l'UEMOA tel que modifié par le Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA
du 29 juin 2000 ;
VU le Règlement n° 09/98/CM/UEMOA
du 20 novembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats
membres de l'UEMOA ;
VU le Règlement n°
09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du Code des Douanes
de l'UEMOA;
VU la Directive
n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des
législations des Etats membres de l'UEMOA en matière de Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) ;
VU la Directive
n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des
législations des Etats membres de l'UEMOA en matière de Droits d'accises ;
CONSIDÉRANT que l'instauration d'une réglementation minière
communautaire participe à la création d'un climat global propice aux
investissements et au traitement égalitaire des investisseurs au sein de
l'Union ;
CONVAINCU que le Code Minier Communautaire constitue un instrument
de promotion du secteur des mines au sein de l'Union ;
SUR proposition de la Commission de l'UEMOA ;
VU l'avis, en date du 19 décembre 2003, du Comité des Experts
Statutaires ;
ADOPTE LE RÈGLEMENT DONT
LA TENEUR SUIT :
TITRE I - GENERALITES
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS
Article Premier :
Aux fins du présent Code, on entend par :
1. UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet
du Traité de l'UEMOA ;
2. Union : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet
du Traité de l'UEMOA ;
3. État membre : tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA
tel que prévu par son préambule ;
4. Commission : la Commission de l'UEMOA ;
5. Ressortissant de l'Union : toute personne physique ayant la
nationalité de l'un des Etats membres de l'Union, qui réside ou non au
sein de l'Union ou toute personne morale de droit d'un Etat membre de
l'Union ;
6. Territoire de l'Union : l'ensemble des territoires des Etats
membres de l'UEMOA y compris leurs eaux territoriales et leurs plateaux
continentaux ;
7. Code Minier Communautaire : le présent texte, les règlements
d'exécution et l'ensemble des règles applicables aux activités minières
au sein de l'Union ;
8. Réglementation minière : le Code Minier Communautaire, les
dispositions légales ou réglementaires nationales antérieures non
contraires à celles du Code minier communautaire, les dispositions légales
ou réglementaires nationales postérieures édictées sur des volets de
l'activité minière non couverts par les prescriptions du présent Code ;
9. Date de première production : la date à laquelle la mine
atteint une période continue de production de soixante (60) jours à
quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa capacité de production telle
qu'établie dans l'étude de faisabilité qui a été notifiée aux
autorités nationales ou la date de la première expédition à des fins
commerciales ;
10. Étude d'impact sur l'environnement : une étude qui est
destinée à exposer systématiquement les conséquences négatives ou
positives d'un projet, d'un programme ou d'une activité, à court, moyen et
long termes, sur les milieux naturel et humain ;
11. Exonérations : les réductions totales ou partielles des
impôts, droits et taxes ;
12. Exploitation : l'ensemble des travaux préparatoires,
d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement effectués sur un
gisement donné pour transformer les substances minérales en produits
commercialisables et/ou utilisables;
13. Exploitation artisanale : toute exploitation dont les
activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et
à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et
procédés manuels et traditionnels ;
14. Exploitation industrielle : toute exploitation fondée sur la
mise en évidence préalable d'un gisement, possédant les installations
fixes nécessaires pour la récupération, dans les règles de l'art, de
substances minérales exploitées par des procédés industriels ;
15. Fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite
à livrer des biens et services au titulaire d'un titre minier sans
accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant
aux activités principales du titulaire du titre minier ;
16. Gîte naturel : toute concentration naturelle de minéraux
dans une zone déterminée de l'écorce terrestre ;
17. Gisement : tout gîte naturel de substances minérales
exploitables dans les conditions économiques du moment ;
18. Gîtes géothermiques : les gîtes naturels classés à haute
ou basse température selon les modalités établies dans la réglementation
minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique,
notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines
qu'ils contiennent ;
19. Liste Minière : liste des biens d'équipement et consommables
établie conformément à la nomenclature du Tarif Extérieur Commun,
normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les
droits et taxes à l'importation sont suspendus, modérés ou exonérés ;
20. Prospection : l'ensemble des investigations systématiques et
itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou
autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances
minérales utiles ;
21. Petite mine : exploitation de petite taille, permanente,
possédant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les règles de
l'art des procédés semi-industriels ou industriels et fondée sur la mise
en évidence préalable d'un gisement. La détermination de la taille est
fonction d'un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la
taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de
production, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, le degré
de mécanisation ;
22. Recherche : l'ensemble des travaux exécutés en surface, en
profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de
substances minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en étudier
les conditions d'exploitation ;
23. Société d'exploitation : personne morale de droit d'un Etat
membre de l'Union créée en vue de l'exploitation d'un gisement situé dans
cet Etat membre ;
24. Sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant
un travail qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du
titulaire du titre minier.
Il s'agit notamment :
- des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de
sondage pour la prospection, la recherche et l'exploitation ;
- de la construction des infrastructures industrielles, de loisirs et
d'approvisionnement en eau et électricité, administratives et
socio-culturelles : voies, usines, bureaux, cités minières,
supermarchés, économats, établissements socio-sanitaires et scolaires ;
- des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des
matériaux et de traitement de minerais ;
25. Substances minérales : les substances naturelles amorphes ou
cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances
organiques fossilisées et les gîtes géothermiques ;
26. Titre minier : autorisations, permis ou concessions ayant
trait à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances
minérales.
CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES
Article 2 :
Le présent Code régit l'ensemble des opérations relatives à la
prospection, à la recherche, à l'exploitation, à la détention, à la
circulation, au traitement, au transport, à la possession, à la
transformation et à la commercialisation de substances minérales sur toute
l'étendue du territoire de l'Union, à l'exception des hydrocarbures liquides
ou gazeux.
Article 3 :
Le Code Minier Communautaire s'applique uniformément sur toute l'étendue
du territoire de l'Union, à toute personne physique ou morale.
Article 4 :
Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les eaux
territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre sont propriété
de cet État. Toutefois, les titulaires des titres miniers d'exploitation
acquièrent la propriété des substances minérales qu'ils extraient.
Article 5 :
Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité de prospection, de
recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union sans avoir au
préalable obtenu un titre minier dans les conditions fixées par la
réglementation minière en vigueur au sein de l'Union.
Article 6 :
Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés,
relativement à leur régime légal, en carrières et en mines.
Sont considérés comme gîtes de substances minérales ou fossiles soumis
au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de
construction, d'ornementation, d'empierrement et de viabilité, des matériaux
pour l'industrie céramique, des matériaux d'amendement pour les cultures de
terre et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates,
sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements.
Sont considérés comme mines les gîtes des substances minérales ou
fossiles qui ne sont pas classés comme carrières.
Article 7 :
Certains gîtes peuvent être classés comme carrières ou comme mines
suivant l'usage auquel les substances minérales qu'ils contiennent sont
destinées dans les conditions définies par les règlements d'exécution du
présent Code.
Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime
juridique que les gîtes naturels de substances auxquels elles se rapportent.
Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature
nécessaires à l'exploitation.
Article 8 :
Les carrières sont régies, en l'absence de textes communautaires, par la
législation nationale de chaque État membre.
Article 9 :
La détermination de la nature des titres miniers, les obligations et les
droits liés aux titres miniers et leur gestion administrative sont régis, en
l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque État
membre.
Article 10 :
L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de
recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y
rattachent ainsi que les relations entre les propriétaires du sol et autres
occupants et les détenteurs de titres miniers s'effectuent, en l'absence de
textes communautaires, selon les conditions et modalités établies par la
réglementation nationale de chaque Etat membre.
Article 11 :
Les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de
prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales, au
transport, au stockage, à l'utilisation des substances explosives et produits
dangereux, à la protection de l'environnement, à la réhabilitation des
sites exploités et à la conservation du patrimoine forestier et
archéologique sont fixées par la réglementation minière au sein de
l'Union.
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de
recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenue de les
exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité des
personnes et des biens.
Article 12 :
Chaque fois que le titulaire d'un titre minier prend la décision
d'exploiter un gisement, sur la base d'une étude de faisabilité, il entame
les démarches pour la création d'une Société d'Exploitation à laquelle le
titre minier relatif à l'exploitation est délivré.
L'octroi de ce titre minier, par un État membre, donne droit à cet État
à une participation de 10% au capital social de la Société d'Exploitation
pendant toute la durée de la mine. Cette participation, libre de toutes
charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital
social. Toute participation additionnelle d'un État membre au capital social
d'une Société d'Exploitation est contributive et se fait par négociation.
TITRE II - GARANTIES ET OBLIGATIONS
CHAPITRE 1 - GARANTIES
Article 13 :
Les États membres, conformément aux textes en vigueur au sein de l'Union,
garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à
leurs sous-traitants :
- le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou immobiliers,
matériels ou immatériels et d'organiser leur entreprise qui est notamment
garantie contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de
réquisition. La propriété privée est protégée dans tous ses aspects
juridiques et commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa
transmission et les contrats dont elle fait l'objet ;
- la libre importation des marchandises, matériaux, matériels,
machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous
réserve du respect du présent Code et du Code des Douanes de l'UEMOA.
Article 14 :
Les États membres garantissent aux titulaires de titres miniers le libre
choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des partenaires.
Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs
sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières
d'origine communautaire, les produits fabriqués ou vendus dans l'Union dans
la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions
compétitives de prix, qualité, garantie et délai de livraison.
Article 15 :
Les États membres, conformément aux dispositions de la Réglementation
des changes en vigueur au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de
titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
- le libre transfert de devises nécessaires aux activités régies par
le présent Code, notamment pour assurer les paiements normaux et courants
en faveur de leurs créanciers et fournisseurs, hors de l'Union ;
- le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non
ressortissants de l'Union et de toutes sommes affectées à l'amortissement
des financements obtenus auprès d'institutions non ressortissantes de
l'Union et des sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers
après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par les textes en
vigueur au sein de l'Union ;
- le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la
liquidation d'actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des
impôts prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union ;
- le libre transfert par le personnel non ressortissant de l'Union
employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées
sur leur traitement ou résultant de la liquidation d'investissements dans
un Etat membre de l'Union ou de la vente de leurs effets personnels après
paiement des impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les
textes en vigueur au sein de l'Union.
Article 16 :
Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur au sein de l'Union,
garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à
leurs sous-traitants :
- le libre choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec
toutefois, en cas de recrutement, une préférence à accorder, à
qualifications égales, aux ressortissants de l'Union ;
- la libre circulation et la libre commercialisation des produits
semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits
provenant des activités d'exploitation ;
- la libre circulation des échantillons destinés aux tests et analyses.
Article 17 :
La stabilité du régime fiscal et douanier prévu dans la réglementation
en vigueur au sein de l'Union est garantie aux titulaires de titres miniers
pendant la période de validité de leurs titres. Pendant la période de
validité de ces titres miniers, les règles d'assiette et de liquidation des
impôts, droits et taxes prévus par la réglementation en vigueur demeurent
telles qu'elles existent à la date de délivrance desdits titres miniers et
aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est
applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.
Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou de
leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les
titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à
condition qu'ils l'adoptent dans sa totalité.
CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS
Article 18 :
Tout titulaire de titre minier exécutant des travaux de prospection, de
recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenu, sur toute
l'étendue du territoire de l'Union, au respect de la législation nationale
de son lieu d'activités et, en l'absence de textes communautaires, des
obligations générales suivantes :
- respecter l'ordre public ;
- se conformer à la réglementation régissant la création et le
fonctionnement des entreprises ;
- réaliser des études d'impact sur l'environnement pour la phase
d'exploitation ;
- respecter les règlements sur l'environnement ;
- mettre en place un plan de surveillance ainsi qu'un programme de
réhabilitation de l'environnement ;
- fournir aux autorités compétentes les documents comptables et
financiers, les rapports d'exécution sur leur programme, l'emploi et autres
informations utiles.
Article 19 :
Les titulaires de titres miniers doivent tenir une comptabilité
régulière suivant le référentiel comptable en vigueur au sein de l'UEMOA
dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
Article 20 :
La fiscalité applicable aux titulaires de titres miniers relatifs à la
petite mine et à l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages
qui leurs sont concédés font l'objet d'un texte communautaire spécifique.
Article 21 :
Les titulaires de titres miniers sont tenus de s'acquitter des droits fixes
liés aux demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de
transmission, d'amodiation, de transformation de titres miniers relatifs à la
prospection, à la recherche ou à l'exploitation. Les montants de ces droits
et les modalités de leur règlement sont déterminés, en l'absence de textes
communautaires, par la législation minière nationale de chaque Etat membre.
Article 22 :
Tout titulaire d'un titre minier est soumis au paiement annuel d'une taxe
superficiaire dont le montant et les modalités de règlement sont fixés, en
l'absence de textes communautaires, par la législation minière nationale de
chaque Etat membre.
Article 23 :
Tout titulaire d'un titre minier en phase d'exploitation est soumis au
paiement d'une redevance minière dont le taux et l'assiette sont fixés par
les règlements d'exécution du présent Code.
Article 24 :
Outre les paiements de droits fixes, de taxes superficiaires et de
redevances minières ci-dessus prévus, les titulaires de titres miniers sont
assujettis au paiement des impôts, droits de douane et taxes d'effet
équivalent conformément à la réglementation communautaire en vigueur.
TITRE III - AVANTAGES PARTICULIERS
Article 25 :
Les avantages particuliers accordés aux titulaires de titres miniers se
rapportent aux phases de recherche et d'exploitation et sont d'ordre douanier
et fiscal.
Les biens d'équipement et consommables importés en phases de recherche et
d'exploitation font l'objet d'une Liste Minière. Cette liste est établie et
périodiquement mise à jour par la Commission.
CHAPITRE 1 - AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES
DURANT LA PHASE DE RECHERCHE
Article 26 :
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres miniers en phase
de recherche consistent en Admission Temporaire et en exonérations.
Les biens d'équipement importés pour la recherche au sein de l'Union
bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pendant toute la validité
du titre minier en phase de recherche.
En cas de cession ou de vente de ces biens d'équipement, les droits et
taxes de douane sont perçus selon la réglementation douanière en vigueur au
sein de l'Union.
Les matériaux, les pièces de rechange ainsi que les carburants et
lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens d'équipement utilisés
pour les travaux de recherche bénéficient de l'exonération totale des
droits et taxes de douane à l'exception du Prélèvement Communautaire de
Solidarité (PCS) et de la Redevance Statistique (RS).
Article 27 :
Les avantages fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers en phase
de recherche concernent les exonérations :
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- de l'impôt sur les bénéfices ;
- de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent ;
- de la taxe patronale sur les traitements et salaires ;
- de la contribution des patentes ;
- des impôts fonciers ;
- des droits d'enregistrement sur les apports effectués lors de la
constitution ou de l'augmentation du capital des sociétés.
CHAPITRE 2: AVANTAGES
PARTICULIERS ACCORDES DURANT LA PHASE D'EXPLOITATION
Article 28 :
Les avantages visés au présent chapitre sont accordés aux titulaires des
titres miniers d'exploitation industrielle.
Article 29 :
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres miniers en phase
d'exploitation consistent en Admission Temporaire et en exonérations.
Pendant toute la durée de validité des titres miniers en phase
d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération des droits et
taxes, à l'exception de la Redevance Statistique (RS) exigible sur les
produits pétroliers destinés à la production d'énergie, à l'extraction,
au transport et au traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à
l'entretien des infrastructures sociales et sanitaires.
Il est accordé, pendant une période se terminant à la fin de la
troisième année à compter de la Date de Première Production, l'Admission
Temporaire sur les biens d'équipement figurant sur la Liste Minière.
A compter de la fin de cette période et pendant toute la durée de
validité résiduelle des titres miniers en phase d'exploitation, leurs
titulaires sont assujettis au paiement des droits et taxes habituellement
exigibles sur les biens d'équipement figurant sur la Liste Minière et ce,
conformément aux textes communautaires en vigueur.
Toutefois, l'équipement ayant servi à l'exécution des travaux
d'exploitation bénéficie de l'exonération de tous les droits et taxes de
sortie habituellement exigibles à la réexportation.
En cas de cession ou de revente d'un article placé sous le régime de
l'Admission Temporaire, les titulaires de titres miniers en phase
d'exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.
Article 30 :
Il est accordé, pendant une période se terminant à la Date de Première
Production, l'exonération de tous droits et taxes d'entrée exigibles sur
l'outillage, les pièces de rechange, à l'exclusion de celles destinées aux
véhicules de tourisme et tout véhicule à usage privé, les matériaux et
les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les
ouvrages.
Pendant toute la validité des titres miniers en phase d'exploitation,
leurs titulaires bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes
d'entrée sur les produits chimiques, les réactifs, les huiles et les
graisses pour les biens d'équipement.
Article 31 :
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation peuvent
bénéficier de l'application d'un système d'amortissement accéléré.
Article 32 :
Le titulaire d'un titre minier relatif à l'exploitation est autorisé à
constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices, une provision pour
la reconstitution du gisement. Les modalités de constitution et d'utilisation
de cette provision sont déterminées par le règlement d'exécution du
présent Code.
Article 33 :
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation bénéficient de
l'exonération :
- pendant une période s 'achevant à la Date de la Première Production
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
- pendant trois (03) ans à compter de la Date de la Première Production
:
- de la contribution des patentes ;
- de l'impôt sur les bénéfices ;
- de la taxe patronale sur les traitements et salaires ;
- pendant toute la durée de l'exploitation :
- des impôts fonciers ;
- de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent.
TITRE IV - DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 34 :
Tout sous-traitant non ressortissant de l'Union qui fournit, pour une
durée de plus de six (06) mois, des prestations de services pour le compte
des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société
conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'Union.
La durée de la sous-traitance ne fait toutefois pas obstacle à
l'exécution des obligations fiscales conformément à la réglementation en
vigueur au sein de l'Union.
Tout sous-traitant, quelle que soit la durée de sa prestation de services
pour le compte d'un titulaire de titre minier, bénéficie des mêmes
avantages fiscaux et douaniers que celui-ci.
Article 35 :
Les différentes dispositions du présent Code sont précisées dans les
règlements d'exécution et dans une Convention-type établis par la
Commission.
Article 36 :
Le non-respect des dispositions du présent Code donne lieu au retrait des
avantages sus-énoncés sans préjudice des sanctions prévues par la
réglementation minière en vigueur au sein de l'Union.
TITRE V - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 37 :
Toute infraction aux dispositions du présent Code relève des juridictions
nationales.
Les différends nés de l'interprétation ou de l'application d'une
convention conclue entre un titulaire de titre minier et un Etat membre
conformément aux dispositions du présent Code et qui n'ont pas trouvé
solution à l'amiable sont soumis :
- à la Cour de Justice de l'Union, lorsqu'ils relèvent de son domaine
de compétence,
- à toute instance arbitrale expressément désignée par les parties,
dans une convention, un compromis d'arbitrage ou une clause compromissoire.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 38 :
Les titres miniers en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du
présent Code restent valables pour la durée et les substances pour
lesquelles ils sont délivrés.
Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité.
Les renouvellements se feront conformément aux dispositions du présent Code.
Les conventions et les accords en vigueur à cette date demeurent
également valables pour leur durée de validité.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 39 :
Conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 1er du Traité de l'UEMOA,
la Commission est habilitée à prendre les Règlements d'exécution du
présent Code.
Article 40 :
La procédure de modification du présent Code est la même que celle qui a
présidé à son élaboration et à son adoption.
Article 41 :
Le présent Règlement qui abroge et remplace toutes dispositions
antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature
et sera publié au Bulletin Officiel de l'Union.
Fait à Lomé, le 22 décembre 2003
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
Debaba BALE
Source: Commission de
l'UEMOA, Janvier 2004
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