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| Les
bulletins officiels de la CEMAC... |
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Règlement
N°
10/05-UEAC-152-CM-13
portant création de la
Conférence des Recteurs
des Universités et des Responsables des Organismes
de Recherche d'Afrique Centrale.
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LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et son
Additif en date du 5 Juillet 1996 ;
Vu la Convention régissant l'Union
Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu le Règlement No
11/99-UEAC-025-CM-02 portant Règles d'Organisation et de Fonctionnement du
Conseil des Ministres ;
Vu le Règlement no
5/99/CEMAC-002-CM-02 du 18 août 1999 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ;
Convaincu que l'existence au sein de l'UEAC,
d'une instance permanente appropriée d'échanges d'expériences entre les
responsables des Universités d'une part, ceux de la Recherche d'autre part,
et enfin entre ces différents responsables aidera à l'aboutissement dans les
délais raisonnables des objectifs de la CEMAC en matière d'enseignement
supérieur et de recherche ;
Considérant la recommandation relative
à la réactivation de la Conférence des Recteurs des Universités d'Afrique
Centrale adoptée à la deuxième réunion des Recteurs des Universités des
pays membres de la CEMAC tenue le 24 novembre 2000 à Libreville;
Considérant la recommandation adoptée
par la troisième réunion des Recteurs le 07 mars 2003 à Malabo ;
Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;
Après avis du Comité Inter-Etats ;
En sa séance du 5 février 2005
A D O P T E
Le Règlement dont la teneur suit :
CHAPITRE 1: DEFINITIONS
Article 1er :
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
COMMUNAUTE : La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale
RECTEUR : Le Responsable d'une université conventionnelle;
c'est-à-dire, d'une université d'Etat ou privée reconnue par l'Etat
;
RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE RECHERCHE : Le Responsable d'un ensemble de
Centres ou d'Instituts de recherche ;
PERSONNEL D'APPUI : Toute personne concourant à la bonne organisation de
la réunion et au bon déroulement des travaux de celle-ci ;
SECTEUR DE LA COOPERATION : Le secteur de l'enseignement supérieur et de
la recherche de haut niveau.
CHAPITRE II: CREATION, DENOMINATION ET ATTRIBUTIONS
Article 2 :
Il est créé dans le cadre de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC),
une Conférence des Recteurs des Universités et des Responsables des
Organismes de Recherche d'Afrique Centrale, ci-après dénommée «
Conférence des Recteurs et des Responsables des Organismes de Recherche ».
Article 3 :
La Conférence des Recteurs et des Responsables des Organismes de Recherche
est un organe consultatif auprès du Conseil des Ministres de l'UEAC.
Elle est chargée d'étudier toutes les questions relatives à
l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et technologique,
notamment celles portant sur :
- La promotion des centres d'excellence dans les domaines prioritaires ;
- La création ou le développement d'institutions communes ;
- Les conditions de scolarité (frais de scolarité et bénéfice des
oeuvres universitaires) des étudiants de la Communauté ;
- La mobilité des enseignants, chercheurs et étudiants dans la
Communauté ;
- La coordination et l'harmonisation des programmes d'enseignement et de
recherche ; ce qui implique l'organisation des enseignants et des
chercheurs en réseaux ;
- L'évaluation des résultats de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
- La reconnaissance mutuelle des diplômes nationaux ;
- L'harmonisation des conditions et des normes d'équivalences des
diplômes obtenus dans les pays tiers ;
- La création et la promotion de partenariats avec les entreprises ;
- L'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication
(TIC) dans les systèmes d'enseignement et de recherche ;
- L'harmonisation des conditions de recrutement des enseignants et des
chercheurs dans la sous-région ;
- L'organisation des manifestations scientifiques et culturelles ;
- Le suivi de la coopération dans le secteur de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche entre la CEMAC et ses partenaires.
CHAPITRE III : MEMBRES DE LA CONFERENCE
Article 4 :
Les membres de la Conférence des Recteurs et des Responsables des
Organismes de Recherche sont :
- Les Recteurs des Universités de la sous-région ou leurs Représentants
- Les Responsables des Organismes de recherche de la sous-région ou leurs
Représentants.
Les Représentants du Secrétariat Exécutif de la CEMAC participent aux
travaux avec voix consultative.
Peuvent être invités à la Conférence avec voix consultative, en
fonction des sujets à traiter :
- des Directeurs des Grandes Ecoles publiques ou privées ne faisant pas
partie des Universités des pays de la CEMAC ;
- des Directeurs des Organismes de recherche inter-étatiques des pays de
la CEMAC ;
- des Représentants du secteur privé productif ;
- des Responsables sous-régionaux de la société civile ayant des
relations de coopération avec la CEMAC.
La Conférence des Recteurs et des Responsables des Organismes de Recherche
peut, par ailleurs, en tant que de besoin, faire appel à des experts choisis
en raison de leur compétence.
CHAPITRE IV: ORGANISATION DES REUNIONS
Article 5 :
La Conférence des Recteurs et des Responsables des Organismes de Recherche
se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du Secrétaire
Exécutif de la CEMAC. Elle peut se réunir en session extraordinaire, quand
les circonstances l'exigent, sur convocation du Secrétaire Exécutif de la
CEMAC après concertation avec les Autorités de l'Etat d'accueil.
Elle est présidée, pour une durée d'un an, par le Recteur de
l'Université d'accueil ou le Responsable de l'Organisme de Recherche du pays
qui assure la présidence en exercice de la Communauté.
Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC élabore le projet d'ordre du jour de
la session en concertation avec le Président en exercice et appuie le
secrétariat de la Conférence pendant ses travaux.
Les universités et les organismes de recherche contribuent à
l'élaboration dudit projet d'ordre du jour, par l'envoi au Secrétariat
Exécutif de leurs propositions accompagnées de notes de présentation.
Article 6 :
La Conférence des Recteurs et des Responsables des Organismes de Recherche
ne peut valablement délibérer que lorsqu'elle réunit les institutions de la
moitié au moins des pays membres de la CEMAC.
Elle émet des avis et des recommandations.
Ses travaux donnent lieu à un communiqué de presse et à un compte rendu
cosignés par son Président et son Rapporteur.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 7 :
Les réunions de la Conférence des Recteurs et des Responsables des
Organismes de Recherche sont financées ainsi qu'il suit:
- Chaque institution participante prend en charge le transport
international et les frais de séjour de ses délégués ;
- L'institution hôte met gracieusement à disposition de la conférence
les salles de réunion, le matériel de bureau, les moyens de transport
local pour tous les participants et un personnel d'appui ;
- Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC prend en charge l'hébergement de
tous les membres statutaires de la Conférence dans la ville d'accueil de
la réunion.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article 8 :
Toute institution d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique et
technologique d'un pays de l'Afrique Centrale non membre de la CEMAC,
préoccupée par les mêmes questions que celles mentionnées à l'article 2
ci-dessus, peut solliciter son adhésion à la Conférence des Recteurs et des
Responsables des Organismes de Recherche en adressant une demande par le biais
du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
Cette adhésion ne pourra intervenir qu'après accord des deux tiers (2/3)
des institutions membres de la Conférence des Recteurs et des Responsables
des Organismes de Recherche présentes à la réunion.
Toute institution d'un pays non membre de la CEMAC, désirant se retirer de
la Conférence des Recteurs et des Responsables des Organismes de Recherche,
en informe par écrit le Président de la Conférence par le biais du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
Le présent Règlement cesse de lui être applicable sans préjudice des
obligations résultant des engagements antérieurs.
Article 9 :
Un Règlement intérieur précise les modalités d'application des
dispositions du présent Règlement.
Article 10 :
Le présent Règlement, qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires, notamment celles du Règlement no 08/03-UEAC-019-CM-10 du 27 août
2003, entre en vigueur à compter de la date de signature, et est publié au
Bulletin Officiel de la Communauté.
Libreville, le 7 février 2005.
LE PRESIDENT
Paul TOUNGUI
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