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Les
bulletins officiels de l'UEMOA ... |
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Règlement
N° 05/2002/CM/UEMOA
portant régime fiscal des Titres
d'Etat émis par les Etats membres de l'UEMOA en représentation des concours consolidés de la BCEAO
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LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité du 10
janvier 1994 instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), notamment en ses articles 45 et 62 ;
Vu le Traité du
14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
notamment en son article 22 ;
Vu les Statuts
de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au
Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en leur article 34 ;
Vu la décision
du Conseil des Ministres de l’UEMOA en date du 16 décembre 1992 relative à la
mise en œuvre du nouveau dispositif de gestion monétaire dans l’UEMOA
définissant les caractéristiques des titres du Trésor à émettre en
représentation des concours consolidés et recommandant l’exonération de ces
titres du Trésor de toute fiscalité ;
Vu la
Recommandation du Conseil des Ministres de l’UMOA en date du 27 mars 1997,
réitérant sa recommandation pour une exonération de toute fiscalité des
revenus, des plus-values et des transactions sur les titres d’Etat issus de la
titrisation des concours consolidés sur tout le territoire de l’UMOA ;
Considérant que
la mise en œuvre par tous les Etats membres de l’UEMOA des décisions des
organes communautaires recommandant l’exonération de toute fiscalité des
titres issus de la titrisation des concours consolidés de la BCEAO sur les
Etats de l’Union renforce l’efficacité du dispositif de politique monétaire de
la Banque Centrale ;
Vu l’avis en
date du 15 mars 2002 du Comité des Experts statutaire ;
Sur proposition
conjointe de la Commission de l’UEMOA et de la BCEAO;
ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier :
Les revenus, plus-values de cession et toutes
transactions sur les titres d’Etat émis en 1994 et 1995 par les Etats membres
de l’UEMOA, en représentation des concours consolidés de la BCEAO sont
exonérés de tous impôts, droits et taxes.
Article 2 :
Les dispositions de l’article premier
s’appliquent sur toute l’étendue du territoire de l’Union tant aux titres
d’émission nationale qu’aux titres émis par les autres pays de l’UEMOA.
Article 3 :
Les dispositions des articles premier et 2
sont applicables pendant toute la durée de vie des titres d’Etat visés à
l’article premier. La durée de vie s’entend de la période allant de la date
d’émission des titres à celle de leur amortissement total.
Article 4 :
Le présent Règlement peut être modifié par le
Conseil des Ministres de l’UEMOA, sur proposition conjointe de la Commission
de l’UEMOA et de la BCEAO.
Article 5 :
Le présent Règlement abroge et remplace toutes
dispositions antérieures traitant du même objet. Il entre en vigueur à compter
de sa date de signature et sera publié au Bulletin officiel de l’UEMOA.
Fait à Abidjan, le 23 mai 2002
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président
Tankpadja LALLE
Source: Commission de
l'UEMOA, Juin 2002
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