LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UEMOA Vu le Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 4, 6, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 42 à 46, 88 à 90, 101 à 102 ; Vu le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8, Vu le Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ; Vu le Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA ; Vu le Règlement n° 06/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA ; Vu le Règlement n°24/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002 fixant les conditions d'accès des transporteurs aériens de l'Union aux liaisons intra-communautaires ; Vu la Décision n° 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du programme commun du transport aérien des Etats membres de l'UEMOA ; Considérant la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ; Considérant la Décision, en date du 14 novembre 1999 de la Conférence des Ministres Africains chargés de l'Aviation Civile, relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, telle qu' approuvée à Lomé, le 12 juillet 2000, par la 36ème Session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ; Considérant la nécessité pour les Etats membres de l'UEMOA de renforcer leur politique aéronautique commune, principalement dans les négociations d'accords aériens vis-à-vis des Etats tiers pour l'obtention d'une juste réciprocité afin de préserver les intérêts de leurs instruments d'exploitation ; Considérant la nécessité de faire prévaloir des règles neutres, transparentes et non discriminatoires dans l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union ; Vu l'avis en date du 19 mars 2003 du Comité des Experts statutaire ; Sur proposition de la Commission de l'UEMOA. EDICTE LE RÈGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : Article premier : Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par : a) Aéroport coordonné : un aéroport où un coordonnateur a été désigné pour faciliter les opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer dans cet aéroport ; b) Commission : la Commission de l'Union prévue à l'article 26 du Traité de l'UEMOA ; c) Conseil : le Conseil des Ministres de l'Union prévu à l'article 20 du Traité de l'UEMOA ; d) Créneau horaire : l'heure prévue d'arrivée ou de départ disponible ou attribuée à un mouvement d'aéronef à une date précise dans un aéroport coordonné au sens du présent Règlement ; e) Etat membre : l'Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA tel que prévu par le préambule de celui-ci ; f) Nouvel arrivant : un transporteur aérien qui n'assure pas ou qui n'assure plus de service aérien sur un aéroport coordonné et demande que lui soit attribué un ou des créneaux horaires dans un aéroport pour un jour quelconque ; g) Période de planification horaire : la saison d'été ou d'hiver, telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens ; h) Service aérien direct : un service assuré entre deux aéroports, escales comprises, avec le même aéronef et le même numéro de vol ; i) Transporteur aérien : une entreprise de transport aérien exploitant des droits de trafic à destination, en provenance et à l'intérieur des Etats membres de l'UEMOA ; j) Transporteur aérien de l'Union : un transporteur aérien titulaire de l'agrément en cours de validité délivré par un État membre, conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'Union ; k) UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; l) Union : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Article 2 : Champ d'application Le présent Règlement s'applique aux règles d'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union. Article 3 : Critères de qualification d'un aéroport coordonné 1. Un État membre n'est pas tenu de qualifier un aéroport " d'aéroport coordonné " autrement qu'en application des dispositions du présent article. 2. Un Etat membre peut toutefois prévoir qu'un aéroport est qualifié d'aéroport coordonné, pour autant que soient respectés les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination, lorsque : a) des transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport et/ou lorsque les autorités de l'aéroport estiment sa capacité insuffisante au regard des mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes de la semaine ou du jour ; ou b) de nouveaux arrivants éprouvent de sérieuses difficultés à obtenir des créneaux horaires à certaines périodes de la semaine ou du jour ; ou c) un État membre le juge nécessaire, il veille à ce qu'il soit procédé dans les meilleurs délais à une étude approfondie de la capacité de l'aéroport. Article 4 : Coordonnateur 1. L'État membre responsable d'un aéroport coordonné veille à ce que soit désignée comme coordonnateur de l'aéroport une personne physique ou morale possédant une connaissance approfondie de la coordination en matière de planification des mouvements d'aéronefs des transporteurs aériens, après consultation ou en accord avec les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, leurs organisations représentatives et les autorités aéroportuaires. Un même coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports. 2. L'État membre veille à ce que le coordonnateur accomplisse en toute indépendance les tâches prévues par le présent Règlement et à ce que des ressources suffisantes soient disponibles afin que le financement des activités de coordination n'affecte pas son indépendance. 3. Le coordonnateur agit conformément au présent Règlement, de façon neutre, non discriminatoire et transparente. 4. Le coordonnateur est chargé de l'attribution des créneaux horaires. Il définit une procédure d'urgence pour attribuer des créneaux horaires en dehors des heures de bureau. 5. Le coordonnateur surveille l'utilisation des créneaux horaires. 6. Lorsque des créneaux horaires sont attribués, le coordonnateur établit un rapport qu'il communique, à toutes les parties intéressées. Article 5 : Comité de coordination 1. Les États membres veillent à ce que, dans tout aéroport coordonné, un comité de coordination soit créé pour assister, à titre consultatif, le coordonnateur visé à l'article 4 ci-dessus. La participation à ce comité est ouverte, au moins, aux transporteurs et/ou à leurs organisations représentatives qui utilisent régulièrement l'aéroport, aux autorités aéroportuaires concernées et aux représentants du contrôle du trafic aérien. 2. Le comité de coordination a, entre autres, pour tâche de formuler des avis sur : a) les possibilités d'accroître la capacité déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous ; b) les manières d'améliorer les conditions de trafic dans l'aéroport considéré ; c) l'examen des réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 ci-dessous ; d) la formulation de méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ; e) la formulation d'orientations pour l'attribution des créneaux horaires, compte tenu des conditions locales ; f) l'examen des difficultés éprouvées par les nouveaux arrivants. Article 6 : Capacité opérationnelle d'un aéroport Dans un aéroport où se fait l'attribution de créneaux horaires, les autorités compétentes déterminent deux fois par an, selon des méthodes généralement reconnues, la capacité disponible pour l'attribution de créneaux horaires, en coopération avec des représentants du contrôle du trafic aérien, des autorités aéroportuaires, de l'administration des douanes et des autorités responsables en matière d'immigration, des transporteurs aériens qui utilisent l'aéroport et/ou de leurs organisations représentatives, ainsi qu'avec le coordonnateur de l'aéroport. Article 7 : Informations pour le coordonnateur Les transporteurs aériens exploitant ou envisageant d'exploiter des droits de trafic, sur un aéroport coordonné fournissent au coordonnateur les informations pertinentes réclamées par celui-ci. Article 8 : Procédure d'attribution des créneaux horaires 1. a) Un transporteur qui a exploité un créneau horaire approuvé par le coordonnateur peut prétendre à ce même créneau et a la priorité pour la période de planification horaire correspondante suivante. b) Lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs concernés ne peuvent pas être satisfaites, la préférence est accordée aux services aériens commerciaux et, en particulier, aux services réguliers et aux services non réguliers programmés. c) Lorsqu'un nouveau transporteur présente une première demande de créneaux horaires sur un aéroport coordonné, cette demande est considérée comme une demande de nouveaux créneaux. Le coordonnateur l'examinera en tenant compte de l'ensemble des besoins déjà exprimés et veillera à ce que cette nouvelle demande soit satisfaite tout au moins en partie pour permettre à ce nouveau transporteur d'offrir des services complémentaires à ceux existants. 2. Lorsqu'une demande de créneau horaire ne peut être satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons au transporteur aérien demandeur et lui indique le créneau de remplacement le plus proche. 3. Les créneaux horaires peuvent, en toute liberté, être échangés entre transporteurs ou transférés par un transporteur d'une liaison à une autre ou d'un type de service à un autre, d'un commun accord ou à la suite d'une prise de contrôle partielle ou totale ou unilatéralement. Tout échange ou transfert doit être transparent et être soumis à l'approbation préalable du coordonnateur, pour confirmer que l'opération est réalisable et qu'elle ne nuira pas au fonctionnement de l'aéroport. 4. En cas de réclamation sur l'attribution des créneaux horaires, le comité de coordination examine la question et peut présenter au coordonnateur des propositions visant à résoudre les difficultés. 5. Si, à l'issue de cet examen par le comité de coordination, les difficultés ne peuvent être résolues, l'État membre concerné prendra la décision la plus opportune compte tenu des différentes contraintes. 6. Un transporteur qui n'aura pas utilisé un créneau horaire qui lui a été attribué, à au moins 50% sur une période de six mois, perd la priorité d'attribution de ce créneau pour la planification horaire correspondante suivante. Article 9 : Dispositions diverses 1. Lorsqu'il apparaît qu'en matière d'attribution de créneaux horaires dans les aéroports, un pays tiers : a) n'accorde pas aux transporteurs aériens communautaires un traitement comparable à celui qui est réservé par les États membres aux transporteurs aériens de ce pays ; ou b) n'accorde pas de facto aux transporteurs aériens de l'Union le traitement national ; ou c) accorde aux transporteurs aériens d'autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu'il réserve aux transporteurs aériens de l'Union ; une action appropriée peut être entreprise afin de remédier à la situation à l'égard de l'aéroport (ou des aéroports) concerné(s), notamment par une suspension totale ou partielle des obligations qui découlent du présent Règlement à l'égard d'un transporteur aérien de ce pays tiers, et ce, conformément au droit communautaire. 2. Les États membres informent la Commission de toutes difficultés rencontrées, en droit ou en fait, par les transporteurs aériens de l'Union pour l'obtention des créneaux horaires dans les aéroports des pays tiers. Article 10 : Rapport et coopération 1. La Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du présent Règlement trois ans après son entrée en vigueur. 2. Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application du présent Règlement, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus. Article 11 : Entrée en vigueur Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera publié au Bulletin Officiel de l'Union. Fait à Ouagadougou, le 20 mars 2003 Pour le Conseil des Ministres, La Présidente Madame Ayawovi Demba TIGNOKPA Source: Commission de l'UEMOA, Mars 2003
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