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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 



Règlement

N° 04/2002/CM/UEMOA
relatif aux aides d'Etat à l'intérieur de l'UEMOA et aux modalités d'application de l'article 88 (c) du Traité


LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4(a), 6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;


VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de contrôle de l‘UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;


VU le Règlement N° 1/96/CM/UEMOA, du 05 juillet 1996, portant Règlement de procédures de la Cour de justice de l‘UEMOA ;


VU le Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA, du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;


VU le Règlement N° 03/2002/CM/UEMOA, du 23 mai 2002, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;


DESIREUX de renforcer l’efficacité et la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d’un marché ouvert, concurrentiel et favorisant l’allocation optimale des ressources ;


CONSIDERANT que le libre jeu de la concurrence est le cadre idéal pour l’épanouissement des entreprises opérant sur le marché communautaire ;


CONSIDERANT la nécessité d’accroître la transparence et la sécurité juridique dans l’application des dispositions de l’article 88 (c) du Traité de l’UEMOA ;


SUR proposition de la Commission de l’UEMOA ;


VU l’avis, en date du 07 décembre 2001, du Comité des Experts ;


ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT


PARTIE I : DISPOSITIONS D’ORDRE SUBSTANTIEL


Article premier : Définitions


Aux fins du présent Règlement, on entend par :


a)


- UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,


- Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,


- Conseil : le Conseil des Ministres de l’UEMOA,


- Commission : la Commission de l’UEMOA,


- Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.


b) “aide publique” : toute mesure qui :


(i) entraîne un coût direct ou indirect, ou une diminution des recettes, pour l’Etat, ses démembrements ou pour tout organisme public ou privé que l’Etat institue ou désigne en vue de gérer l’aide; et


(ii) confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou certaines productions;


c) “aide existante” :


(i) toute aide existant avant l’entrée en vigueur du Traité dans l’Etat membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;


(ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ;


(iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 7.6 du présent Règlement ;


(iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 17 ;


(v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’Etat membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire seront considérées comme des aides nouvelles après la date fixée pour la libéralisation ;


d) “aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification substantielle d’une aide existante ;


e) “régime d’aides” : toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ;


f) “aide individuelle”: une aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides;


g) “aide illégale” : une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 6 ;


h) “aide appliquée de façon abusive” : une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d’une décision prise en application de l’article 7.4, ou de l’article 10, paragraphes 4 ou 5 du présent Règlement ;


i) “parties intéressées” : tout Etat membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.


Article 2 : Disposition de principe


2.1: Conformément à l’article 88 (c) du Traité et sous les conditions prévues par le présent Règlement, sont considérées comme incompatibles avec le Marché Commun et interdites de plein droit un (1) an après l’entrée en vigueur du Traité, les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.


2.2: Dans le cadre de son examen de l’impact des aides publiques sur le jeu de la concurrence, la Commission tient compte des besoins des Etats membres en ce qui concerne leur développement économique et social dans la mesure où les échanges entre les Etats membres et l’intérêt de la Communauté d’atteindre son objectif d’intégration ne sont pas mis en échec.


Article 3 : Aides publiques compatibles avec le Marché Commun:


3.1: Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 5.1, sont considérées comme compatibles avec le Marché Commun sans qu’un examen conformément aux dispositions de l’article 2.2 soit nécessaire :


a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits ;


b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ;


c) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt communautaire ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre ;


d) les aides à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si l’aide couvre au maximum 75% des coûts de la recherche industrielle ou 50% des coûts de l’activité de développement pré-concurrentielle ;


e) les aides visant à promouvoir l’adaptation d’installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide :


(i) soit une mesure ponctuelle, non récurrente ; et


(ii) soit limitée à 20% du coût de l’adaptation ;


f) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles ne restreignent pas la concurrence dans une partie significative du marché commun.


3.2: La Commission peut, après consultation du Comité Consultatif prévu à l'article 29 du présent Règlement, définir par voie de Règlement d‘exécution, d’autres catégories d’aides publiques susceptibles d’être autorisées de plein droit.


Article 4: Aides publiques interdites de plein droit


Sont interdites de plein droit sans qu’un examen conformément aux dispositions de l’article 2.2 soit nécessaire :


a) les aides publiques subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation vers les autres Etats membres ;


b) les aides subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés des autres Etats membres.


PARTIE II: DISPOSITIONS D’ORDRE PROCEDURAL


CHAPITRE I : PROCEDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIEES


Article 5 : Notification d’une aide nouvelle


5.1: Tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié à la Commission par l’Etat membre concerné. La Commission informe aussitôt l’Etat membre concerné de la réception de sa notification.


5.2: Dans sa notification, l’Etat membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 7 et 10 du présent Règlement (“notification complète”).


Article 6 : Effet suspensif


Toute aide devant être notifiée en vertu de l’article 5.1 ci-dessus n’est mise à exécution que si la Commission a pris ou est réputée avoir pris une décision l’autorisant en vertu des articles 7.6 et 10.6 ci-dessous.


Article 7 : Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission


7.1: La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 11 ci-dessous, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.


7.2: Si la Commission constate, après un examen préliminaire que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision. (ci-après dénommée "décision de non qualification d'aide").


7.3: Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de l’article 88 (c) du Traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le Marché Commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le Marché Commun (ci-après dénommée “décision de ne pas soulever d’objections”).


7.4: Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa qualité d’aide et/ou sa compatibilité avec le Marché Commun, elle décide d’ouvrir la procédure décrite à l’article 9 (ci-après dénommée “décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen”).


7.5: Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète. La notification est considérée comme complète si dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d’autres informations.


7.6: Lorsque la Commission n’a pas pris de décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 ci-dessus dans le délai prévu au paragraphe 5, l’aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L’Etat membre concerné peut alors mettre à exécution la mesure notifiée après en avoir avisé préalablement la Commission.


Article 8: Demande de renseignements


8.1: Si la Commission considère que les informations fournies par l’Etat membre concerné au sujet d’une mesure notifiée conformément à l’article 5 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un Etat membre répond à une telle demande, la Commission informe l’Etat membre de la réception de la réponse.


8.2: Si l’Etat membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements doivent être communiqués.


8.3: Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai n’ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’Etat membre concerné, ou que l’Etat membre concerné n’informe la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’il considère la notification comme étant complète parce que les renseignements complémentaires exigés ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiqués. Dans ce cas, le délai visé à l’article 7.5, commence à courir le jour suivant celui de la réception de la déclaration. Si la notification est réputée retirée, la Commission en informe l’Etat membre.


Article 9 : Procédure formelle d’examen


9.1: La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire par la Commission de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le Marché Commun. La décision invite l’Etat membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois.


9.2: Les observations reçues sont communiquées à l’Etat membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L’Etat membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois.


9.3: Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus courrent à compter du jour suivant la date de réception de la décision de la Commission ou des observations de l’Etat membre concerné. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ces délais.


Article 10 : Décisions de la Commission de clore la procédure formelle d’examen:


10.1: Sans préjudice de l’article 11, la procédure formelle d’examen est clôturée par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.


10.2: Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l’Etat membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision (ci-après dénommée "décision de non-qualification d'aide).


10.3: Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l’Etat membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le Marché Commun sont levés, elle décide que l’aide est compatible avec le Marché Commun (ci-après dénommée “décision positive”).


10.4: La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le Marché Commun et d’obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée “décision conditionnelle”).


10.5: Lorsque la Commission constate que l’aide notifiée est incompatible avec le Marché Commun, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée “décision négative”).


10.6: Les décisions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont prises dans un délai de 18 mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de l’ouverture de la procédure formelle d’investigation. Lorsque la Commission n’a pas pris de décision en application des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 dans le délai susmentionné, l’aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L’Etat membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause.


Article 11 : Retrait de la notification


11.1: L’Etat membre concerné peut retirer sa notification au sens de l’article 5 en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision en application des articles 7 ou 10.


11.2: Dans le cas où l’Etat membre concerné retire sa notification et la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d’examen, elle clôture celle-ci.


Article 12 : Retrait d’une décision


La Commission peut retirer une décision prise en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 10, paragraphes 2, 3 ou 4, après avoir donné à l’Etat membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision repose sur des informations inexactes transmises par l’Etat membre au cours de la procédure et qui revêtent une importance déterminante pour la décision.


CHAPITRE II: PROCEDURE EN MATIERE D’AIDES ILLEGALES


Article 13 : Examen, demande de renseignements et injonction de fournir des informations


13.1: Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle les examine sans délai.


13.2: La Commission demande, le cas échéant, à l’Etat membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 5.2, et l’article 8, paragraphes 1 et 2, s’appliquent mutatis mutandis.


13.3: Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l’article 8.2, l’Etat membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée “injonction de fournir des informations”). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication.


Article 14 : Injonction de suspendre ou de récupérer provisoirement l’aide


14.1: La Commission peut, après avoir donné à l’Etat membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l’Etat membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu’à ce qu’elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le Marché Commun (ci-après dénommée “injonction de suspension”).


14.2: A titre exceptionnel, la Commission peut, après avoir donné à l’Etat membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l’Etat membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu’à ce qu’elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le Marché Commun (ci-après dénommée “injonction de récupération”), à condition que les critères ci-après soient remplis :


a) selon une pratique établie, le caractère d’aide de la mesure concernée ne fait pas de doute ;


b) il existe un risque de préjudice grave pour l’économie générale, l’économie du secteur intéressé, l’intérêt des consommateurs, ou un concurrent.


14.3 : La récupération a lieu selon la procédure visée à l’article 16, paragraphes 2 et 3.


Article 15 : Décisions de la Commission


15.1: L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 7, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l’article 10. Au cas où un Etat membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.


15.2: Dans le cas d’une éventuelle aide illégale, la Commission n’est pas liée par le délai fixé aux articles 7.5 et 10.6.


15.3: L’article 12 s’applique mutatis mutandis.


Article 16 : Récupération de l’aide


16.1: En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée “décision de récupération”).


16.2: L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date de la notification de la décision de récupération à l'Etat membre concerné.


16.3: Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de Justice de l’UEMOA prise en application de l’article 18 du Protocole Additionnel No. I du Traité, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’Etat membre concerné, pour autant que ces dernières ne mettent pas en échec l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Les mesures prises en vertu du droit national ne doivent pas avoir d’effet suspensif.


Article 17 : Délai de prescription


17.1: Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de cinq (05) ans.


17.2: Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure devant la Cour de Justice de l’UEMOA.


17.3: Toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.


CHAPITRE III : PROCEDURE EN CAS D’APPLICATION ABUSIVE D’UNE AIDE


Article 18 : Application abusive d’une aide


Sans préjudice de l’article 24, la Commission peut, en cas d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure formelle d’examen conformément à l’article 7.4.


Les articles 9, 10, 12, 13, 14.1,15, 16, et 17 s’appliquent mutatis mutandis.


CHAPITRE IV: PROCEDURE RELATIVE AUX REGIMES D’AIDES EXISTANTES


Article 19 : Examen permanent par la Commission des aides existantes


19.1: La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. A cette fin, elle obtient tous les renseignements nécessaires de l’Etat membre concerné.


19.2: Si la Commission considère qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l’Etat membre concerné de cette conclusion préliminaire et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.


Article 20 : Proposition de mesures utiles


Si, à la lumière des informations que lui a transmises l’Etat membre en application de l’article 19, la Commission parvient à la conclusion qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le Marché Commun, elle adresse à l’Etat membre concerné une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles.


Cette recommandation peut notamment proposer :


a) de modifier sur le fond le régime d’aides en question ; ou


b) d’introduire un certain nombre d’exigences d'ordre procédural ; ou


c) de supprimer le régime d’aides en question.


Article 21 : Conséquences juridiques d’une proposition de mesures utiles


21.1: Si l’Etat membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et en informe l’Etat membre. L’Etat membre est tenu, par cette acceptation, de mettre en oeuvre les mesures utiles.


21.2: Si l’Etat membre concerné n’accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu’il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l’article 7.4. Les articles 9, 10 et 12 s’appliquent mutatis mutandis.


CHAPITRE V : PARTIES INTERESSEES


Article 22 : Droits des parties intéressées


22.1: Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l’article 9 suite à une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l’article 10.


22.2: Toute personne physique ou morale peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la personne physique ou morale qui a donné l’information.


22.3: A sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre des articles 7, 10, 13.3, et 14.


CHAPITRE VI : CONTROLE


Article 23 : Contrôle sur place


23.1: Lorsque la Commission a de sérieux doutes quant au respect des décisions de ne pas soulever d’objections, des décisions positives ou des décisions conditionnelles, en ce qui concerne les aides individuelles, l’Etat membre concerné, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, l’autorise à procéder à des visites de contrôle sur place.


23.2: Les agents mandatés par la Commission sont investis, aux fins de vérifier le respect de la décision en cause, des pouvoirs ci-après :


a) accéder à tous locaux et terrains de l’entreprise concernée, conformément à la législation nationale en vigueur dans l'Etat membre ;


b) demander sur place des explications orales ;


c) contrôler les livres et les autres documents professionnels et en prendre ou en demander copie.


La Commission peut être assistée, le cas échéant, par des experts indépendants.


23.3: La Commission informe en temps utile et par écrit l’Etat membre concerné de la visite de contrôle sur place et de l’identité des agents et des experts qui en sont chargés. Si le choix des experts de la Commission se heurte à des objections, dûment justifiées, de l’Etat membre, d'autres experts sont nommés d’un commun accord avec ledit Etat membre. Les agents de la Commission et les experts mandatés pour effectuer le contrôle sur place présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant l’objet et le but de la mission.


23.4: Des agents mandatés par l’Etat membre sur le territoire duquel la visite de contrôle doit avoir lieu peuvent assister à cette visite.


23.5: La Commission remet à l’Etat membre une copie de tout rapport établi à la suite d’une visite de contrôle.


23.6: Lorsqu’une entreprise s’oppose à une visite de contrôle ordonnée par une décision de la Commission en vertu du présent article, l’Etat membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la Commission l’assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission. A cette fin, les Etats membres prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement.


Article 24 : Non-respect des décisions ou arrêts


24.1 : Si l'Etat membre concerné ne se conforme pas à une décision prise en application des articles 10.4, 10.5, 14.1, 14.2 et 16.1 ou aux arrêts de justice y afférents, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 5 du Protocole Additionnel N°1 du Traité, et après avoir invité l'Etat membre à faire ses observations, prendre les mesures graduelles suivantes :


- la publication, sur recommandation au Conseil d'un communiqué, éventuellement assorti d'informations supplémentaires sur la situation de l'Etat concerné;


- le retrait, annoncé publiquement, des mesures positives dont bénéficie éventuellement l'Etat membre ;


- la recommandation à la BOAD de revoir sa politique d'intervention, en faveur de l'Etat membre concerné ;


- la suspension partielle ou totale des aides financières et concours de l'Union à l'Etat membre concerné.


24.2 : L’entreprise qui continue de bénéficier de l’aide en dépit d’une décision de la Commission peut se voir infliger une amende allant jusqu’au double du montant de l’aide octroyée.


24.3 : Les recettes provenant de l‘amende visée au paragraphe précédant sont versées au budget général de l’UEMOA. Le Conseil décide de l’affectation de ces ressources.


CHAPITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES


Article 25 : Secret professionnel


La Commission et les Etats membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu’ils ont recueillies en application du présent Règlement.


Article 26 : Destinataire des décisions


Les décisions prises en application des chapitres I, II, III, IV et VII de la Partie II sont adressées à l’Etat membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l’Etat membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il considère comme étant couvertes par l’obligation du secret professionnel.


Article 27 : Publicité des décisions


27.1: Un registre des aides publiques est tenu par la Commission. Y sont consignées toutes les aides ayant fait l’objet d’une notification. L'inscription au registre inclut l’identité de l’Etat membre notifiant, une brève description de l’aide publique en cause et les indications prévues dans le paragraphe 2. L’accès au registre est ouvert à toute personne. En fonction des moyens techniques de la Commission, ce registre devrait être accessible sur Internet.


27.2: La Commission inscrit au registre des aides publiques une communication succincte des décisions qu’elle prend en application des articles 7, paragraphes 2, 3, et 6, 10.6, 11.2 et 20 en liaison avec l’article 21.1.


27.3: La Commission publie au Journal Officiel de l’UEMOA les décisions qu’elle prend en application des articles 10, paragraphes 2, 3, 4 et 5 et 7.4.


Article 28 : Dispositions d’application


La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l’article 30, est autorisée à arrêter des dispositions d’application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des notifications, les détails des délais et le calcul des délais, ainsi que le taux d’intérêt visés à l’article 16.2.


Article 29 : Consultation des Etats


29.1: Le même Comité Consultatif de la Concurrence, prévu par le Règlement N° 03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA, statue en matière d'aides publiques.


29.2: La Commission consulte le Comité avant :


a) d’adopter toute disposition d’application en vertu de l’article 28 ;


b) de prendre une décision en vertu de l’article 10, paragraphes 4 et 5.


29.3: La consultation du Comité a lieu lors d’une réunion convoquée par la Commission. Les projets et les documents à examiner doivent être joints à la convocation.


29.4: Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que son Président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.


29.5: L’avis du Comité est inscrit au procès-verbal et chaque Etat membre a le droit de demander que sa position y figure. Le Comité peut recommander que l’avis soit publié au Journal Officiel de l’UEMOA. La Commission peut procéder à cette publication.


Article 30 : Entrée en vigueur


Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin Officiel de l’Union.


Fait à Abidjan, le 23 mai 2002


Pour le Conseil des Ministres,


le Président


Tankpadja LALLE


Source: Commission de l'UEMOA, Juin 2002


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