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Les
bulletins officiels de l'UEMOA ... |
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Règlement
N° 02/2002/CM/UEMOA
relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA
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LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses
articles 4(a), 6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;
VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux
Organes de contrôle de l‘UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;
DESIREUX de renforcer l’efficacité et la compétitivité des activités
économiques et financières des Etats membres dans le cadre d’un marché ouvert,
concurrentiel et favorisant l’allocation optimale des ressources ;
CONSIDERANT que le libre jeu de la concurrence est le cadre idéal
pour l’épanouissement des entreprises opérant sur le marché communautaire ;
SUR proposition de la Commission ;
VU l’avis, en date du 07 décembre 2001, du
Comité des Experts ;
ADOPTE LE PRESENT
REGLEMENT
Article premier : Définitions
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :
- UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
- Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
- Conseil : le Conseil des Ministres de l’UEMOA,
- Commission : la Commission de l’UEMOA,
- Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 : Interdiction et champ d’application
Par application des dispositions de l'article 88 du Traité de l’UEMOA,
constituent des pratiques anticoncurrentielles les pratiques visées aux
articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessous. Ces pratiques sont interdites, sans
qu’aucune décision préalable ne soit nécessaire, lorsqu’elles ont été mises en
oeuvre au moins un an après l’entrée en vigueur du Traité de l’UEMOA.
Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe qui précède sont
déclarés nuls de plein droit.
Article 3 : Ententes anticoncurrentielles
Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits, tous accords entre
entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées
entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union, et notamment ceux qui
consistent en :
a) des accords limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la
concurrence par d’autres entreprises ;
b) des accords visant à fixer directement ou indirectement le prix, à
contrôler le prix de vente, et de manière générale, à faire obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse ou leur baisse ; en particulier des accords entre entreprises à
différents niveaux de production ou de distribution visant à la fixation du
prix de revente ;
c) des répartitions des marchés ou des sources d’approvisionnement, en
particulier des accords entre entreprises de production ou de distribution
portant sur une protection territoriale absolue ;
d) des limitations ou des contrôles de la production, des débouchés, du
développement technique ou des investissements ;
e) des discriminations entre partenaires commerciaux au moyen de
conditions inégales pour des prestations équivalentes ;
f) des subordinations de la conclusion des contrats à l’acceptation, par
les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou
selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces
contrats.
Article 4 : Abus de position dominante
4.1 : Est incompatible avec le Marché Commun et interdit, le fait
pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position
dominante sur le Marché Commun ou dans une partie significative de celui-ci.
Sont frappées de la même interdiction, les pratiques assimilables à
l’exploitation abusive d’une position dominante, mises en oeuvre par une ou
plusieurs entreprises. Constituent une pratique assimilable à un abus de
position dominante les opérations de concentration qui créent ou renforcent
une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme
conséquence d‘entraver de manière significative une concurrence effective à
l’intérieur du Marché Commun.
4.2 : Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou
d’autres conditions de transactions non équitables ;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au
préjudice des consommateurs ;
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales
à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage
dans la concurrence ;
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon
les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
4.3 : Constituent une concentration au sens de l’article 4.1 alinéa
2 du présent Règlement :
a) la fusion entre deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes ;
b) l’opération par laquelle :
- une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise
au moins,
ou
- une ou plusieurs entreprises,
acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de
participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout
autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs
autres entreprises ;
c) la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable
toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
Article 5 : Aides d’État
Par application des dispositions de l’article 88(c) du Traité de l’UEMOA,
sont incompatibles avec le Marché Commun et interdites, les aides accordées
par les Etats ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit,
lorsqu’elles faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les dispositions du
présent article sont précisées par voie de Règlement du Conseil des Ministres.
Article 6 : Pratiques anticoncurrentielles
imputables aux Etats membres
6.1 : En application des dispositions des articles 4(a), 7 et 76(c)
du Traité de l’UEMOA, les Etats membres s’abstiennent de toutes mesures
susceptibles de faire obstacle à l’application du présent Règlement et des
textes subséquents. Ils s’interdisent notamment d’édicter ou de maintenir, en
ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux et exclusifs, quelque mesure contraire aux
règles et principes prévus à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de
l’Union.
Les Etats membres s'interdisent en outre, d'édicter des mesures permettant
aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par
l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de l’UEMOA.
6.2 : Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont
soumises aux règles du Traité relatives à la concurrence.
Cependant, dans l’hypothèse où l’application de ces règles fait échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a
été impartie, la Commission, conformément à l’article 89 alinéa 3 du Traité de
l’UEMOA, peut octroyer des exemptions à l’application de l’article 88 (a) et
le cas échéant, de l’article 88 (b) du Traité.
Afin de bénéficier des exemptions prévues au paragraphe précédent, les
parties intéressées et/ou les Etats membres auxquels elles sont rattachées
doivent notifier la pratique à la Commission dans les conditions arrêtées, par
voie de Règlement, par le Conseil des Ministres.
6.3 : La Commission veille à l’application des dispositions du
présent article. Elle adresse aux Etats membres, au Conseil des Ministres de
l’UEMOA, ainsi qu’aux autres institutions de l’Union, des avis et
recommandations relatifs à tous projets de législation nationale ou
communautaire susceptibles d’affecter la concurrence à l’intérieur de l’Union,
en proposant les modifications opportunes.
6.4 : Si l'Etat membre concerné ne se conforme pas à une décision,
la Commission peut saisir la Cour de Justice de l'UEMOA, conformément aux
articles 5 et 6 du Protocole Additionnel N° 1 du Traité.
Article 7 : Exemptions individuelles et par
catégorie
En application de l’article 89 alinéa 3 du Traité de l’UEMOA, la Commission
peut déclarer les articles 88(a) du Traité de l’UEMOA et 3 du présent
Règlement inapplicables,
- à tout accord ou catégorie d’accords,
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations
d’entreprises,
- et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits
ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre ces objectifs ;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle
des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
Article 8 : Dispositions finales
Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003,
sera publié au Bulletin Officiel de l’Union.
Fait à Abidjan, le 23 mai 2002
Pour le Conseil des Ministres,
le Président
Tankpadja LALLE
Source: Commission de
l'UEMOA, Juin 2002
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