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Les bulletins officiels de la CEMAC...

Règlement n ° 9/99/UEAC-019-CM-02
relatif au traitement national à accorder aux étudiants ressortissant des pays membres de la Communauté


LE CONSEIL DES MINISTRES


Vu  le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 Mars 1994 et son Additif en date du 5 Juillet 1996 ;


Vu  la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) ;


Vu  la résolution du Comité de Direction en sa session du 10 décembre 1996, relative à l’affaire 429/8 « Traitement national à accorder aux étudiants ressortissants des Etats membres de l’Union »;


Vu  la Décision N° 6/98-UDEAC-429-CD-61 du 21 juillet 1998 portant convocation d’une Conférence des Ministres chargés de l’Enseignement supérieur sur le traitement national à accorder aux étudiants ressortissants des Etats membres de l’Union ;


Considérant l’avis de la Conférence ad hoc des Ministres chargés de l’Enseignement supérieur réunie à Yaoundé en République du Cameroun en date du 15 janvier 1999;


Sur proposition du Secrétaire Exécutif ;


Après avis du Comité Inter-Etats ;


En sa séance du 17 Août 1999 ;


ADOPTE


Le Règlement dont la teneur suit:


Article 1:


Le présent Règlement a pour objet d'accorder aux étudiants ressortissants de tous les pays membres de la Communauté, les mêmes conditions de scolarité, appliquées aux nationaux dans les établissements publics ou d'utilité publique d’enseignement supérieur desdits pays.


Article 2:


Les conditions visées à l'article 1er ci-dessus concernent essentiellement les frais de scolarité et le bénéfice des œuvres universitaires.


Article 3:


Les écoles à statut privé ne sont pas assujetties aux dispositions du présent Règlement.


Article 4:


Lorsque l’afflux d’étudiants des autres pays de la Communauté réduit la capacité de l’Etat d’accueil à satisfaire ses propres besoins, cet Etat peut imposer un quota qui ne peut être inférieur à 10% des effectifs.


Article 5:


Pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques, l’Etat d’accueil peut refuser l’application des dispositions favorables du présent Règlement à certains ressortissants des pays membres de la Communauté.


Article 6:


Les accords existant entre les établissements universitaires des Etats membres continuent de s’appliquer tant qu’ils ne contiennent pas de dispositions contraires.


Article 7:


Les Ministres de l'Enseignement Supérieur et les autorités rectorales sont chargés de l'application du présent Règlement.


Article 8:


Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de la date de signature, sauf à l'égard de la République Gabonaise qui l'exécutera ultérieurement, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté.


BANGUI, le 18 Août 1999


LE PRÉSIDENT


BICHARA CHERIF DAOUSSA

 


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