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Les bulletins officiels de la CEMAC...
 

Règlement N° 2/00/UEAC-001-CIARCA-CM-04
fixant les conditions de démarrage du système de Carte Rose CEMAC.



LE CONSEIL DES MINISTRES


VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et les textes organiques subséquents;


VU le Protocole d’Accord du 1er Juillet 1996 portant création d’une Carte Internationale d’Assurance Responsabilité Automobile en UDEAC ;


VU l'Acte n° 2/96-UDEAC-500-CE du 5 Juillet 1996 approuvant le Protocole d’Accord portant création d’une Carte Internationale d’Assurance Responsabilité Civile Automobile en UDEAC ;


VU la Convention Inter-Bureaux du 10 Juin 1998 relative au système de la Carte Internationale d’Assurance Responsabilité Civile Automobile en UDEAC ;


Conscient du rôle important que la Carte Rose est amenée à jouer dans le trafic routier international et de la nécessité d’assurer le démarrage de cette Carte ;


Sur proposition du Président du Conseil des Bureaux, suite aux conclusions des deux réunions de concertation CEMAC / Associations des Sociétés d’Assurance et CEMAC / Conseil des Bureaux, tenues à MALABO en Avril et à BANGUI en Juin 2000 ;


Après avis du Comité Inter-Etats ;


En sa séance du 20 Juillet 2000


ADOPTE


Le Règlement dont la teneur suit :


Article 1er :


Il est rendu obligatoire dans les Etats de la Communauté, la Carte Rose CEMAC.


Cette obligation s’étend à l’ensemble des assurés automobiles.


Article 2 :


La Carte Rose est composée d’une Attestation de couleur rose et d’un Timbre détachable et autocollant destiné à être apposé sur l’Attestation d’Assurance de Responsabilité Civile Automobile.


Article 3 :


Cette Carte est délivrée simultanément et dans les mêmes conditions que l’Attestation d’Assurance de Responsabilité Civile Automobile.


Article 4 :


L’Attestation d’Assurance de Responsabilité Civile Automobile assortie du Timbre de la Carte Rose doit être présentée par le conducteur à toute réquisition des agents de l’ordre conformément aux dispositions de l’article 213 du Code CIMA.


Article 5 :


La non présentation dudit document est soumise aux dispositions de l’article 213 du Code CIMA régissant le défaut de présentation de l’Attestation d’Assurance de Responsabilité Civile Automobile.


Article 6 :


Les Ministres en charge des Assurances, des Transports, de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Règlement.


Article 7:


Le présent Règlement entre en vigueur à compter de la date de signature, et est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.


BANGUI , le 21 Juillet 2000


LE PRÉSIDENT,


MAHAMAT ALI HASSAN


Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Juillet 2000


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