|
Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section V :
Produits minéraux
Notes explicatives du Chapitre 25:
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
1.- Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits
à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés,
broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou
physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure
à celle indiquée dans chaque position.
Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition
ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le soufre sublimé, le soufre précipité
et le soufre colloïdal (n° 28.02);
b) les terres colorantes contenant en poids
70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe203
(n° 28.21);
c) les médicaments et autres produits du
Chapitre 30;
d) les produits de parfumerie ou de toilette
préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);
e) les pavés, bordures de trottoirs et
dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques
(n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n°
68.03);
f) les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
g) les cristaux cultivés de chlorure de
sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un
poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments
d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
h) les craies de billards (n° 95.04);
ij) les craies à écrire ou à dessiner et
les craies de tailleurs (n° 96.09).
3.- Tout produit susceptible de relever à la
fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est à classer au n°
25.17.
4.- Le n° 25.30 comprend notamment : la
vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes,
même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés
naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin)
naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons
ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite),
même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons
de poterie.
Note complémentaire de sous-position:
On considère comme sel conditionné pour
la vente au détail, le sel contenu dans des emballages d'un poids net n'excédant
pas 1 kilogramme.
Notes explicatives
du Chapitre 26:
Minerais, scories et
cendres
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les laitiers et déchets industriels
similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17);
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite),
même calciné (n° 25.19);
c) les scories de déphosphoration du
Chapitre 31;
d) les laines de laitier, de scories, de
roche et les laines minérales similaires (n° 68.06);
e) les déchets et débris de métaux précieux
ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ; les autres déchets et débris
contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type
de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
(n° 71.12);
f) les mattes de cuivre, les mattes de
nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (Section XV).
2.- Au sens des n°s 26.01 à 26.17, on entend
par minerais les minerais des espèces minéralogiques effectivement
utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n°
28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des
fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas
subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de
l'industrie métallurgique.
3.- N'entrent sous le n° 26.20 que les
cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour
l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.
Notes
explicatives du Chapitre 27:
Combustibles minéraux,
huiles minérales et produits de leur distillation ;
matières bitumineuses ; cires minérales
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
- les produits organique de constitution chimique définie présentés
isolément ; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane
purs, qui relèvent du n° 27.11 ;
- les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 ;
- les hydrocarbures non saturés mélangés des n°s 33.01,
33.02 ou 38.05.
2.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10, s’appliquent non
seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux
huiles analogues ainsi qu’à celles constituées principalement par des
hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non
aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel
que soit le procédé d’obtention.
Toutefois, les termes ne s’appliquent pas
aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent
à 300° C rapportés à 1.013 millibars par application d’une méthode de
distillation à basse pression (Chapitre 39).
Notes de sous-position
1.- Au sens du n° 2701.11, on entend par anthracite
une houille à teneur limite en matière volatiles (calculée sur produit sec,
sans matières minérales) n’excédant pas 14 %.
2.- Au sens du n° 2701.12, on entend par houille
bitumineuse une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée
sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur
limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est
égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
3.- Au sens des n° 2707.10, 2707.20, 2707.30,
2707.40 et 2707.60, on entend par benzol, toluols, xylols, naphtalène et
phénols des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en
poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
|