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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section
II :
Produits du règne végétal
Note.
1.- Dans la présente Section, l'expression
agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme
de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par
adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Notes explicatives du
Chapitre 6:
Plantes vivantes et
produits de la floriculture
1.- Sous réserve de la deuxième
partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits
fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les
fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont,
toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les
échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7.
2.- Les bouquets, corbeilles, couronnes
et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s
06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières.
Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires
du n° 97.01.
Notes explicatives du
Chapitre 7:
Légumes, plantes,
racines, et tubercules alimentaires
1.- Le présent chapitre ne comprend pas les
fourrages du n° 12.14.
2.- Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et
07.12 la désignation légumes comprend également les champignons comestibles,
les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les
aubergines, le maïs doux (Zea mays var.
saccharata), les piments du genre capsicum ou du genre
pimenta, les feuilles et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil,
l’estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Marjona
hortensis ou Origanum marjona).
3.- Le n° 07.12 comprend tous les légumes
secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l’exclusion :
- des légumes à cosses secs, écossés (n° 07.13) ;
- du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s
11.02 à 11.04
- des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et
agglomérés sous forme de pelettes, de pommes de terre (n° 11.05) ;
- des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs
du n° 07.13 (n° 11.06).
4.- Les piments du genre Capsicum ou du
genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent
Chapitre (n° 09.04)
Notes explicatives du
Chapitre 8:
Fruits comestibles ;
écorces d’agrumes ou de melons
1.- Le présent Chapitre ne comprend
pas les fruits non comestibles.
2.- Les fruits réfrigérés sont à classer
dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
3.- Les fruits séchés du présent Chapitre
peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
- Pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par
traitement (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d’acide
sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple) ;
- Pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen
d’huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de
glucose, par exemple),
Pour autant qu’ils conservent le
caractère de fruits séchés.
Notes explicatives du
Chapitre 9:
Café, thé, maté et
épices
1.- Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à
09.10 sont à classer comme suit :
a) les mélanges entre eux de produits d'une même
position restent classés sous cette position;
b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes
sont classés sous le n° 09.10.
Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y
compris les mélanges visés aux paragraphes a) ou b) ci- dessus)sont additionnés
d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges
ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune
de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent
Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou
assaisonnements composés.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit
"de Cubèbe" (Piper cubeba) ni les autres produits du n°
12.11.
Notes explicatives
du Chapitre 10:
Céréales
1.- a) Les produits mentionnés dans les
libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si
les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
1- b) Le présent Chapitre ne comprend
pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz
décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans
le n° 10.06.
2.- Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs
doux (Chapitre 7).
Note de sous-position :
1.- On considère comme froment (blé) dur le
froment de l’espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du
croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même
nombre (28) de chromosomes que celui-ci.
Notes explicatives
du Chapitre 11:
Produits de la
minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
1.- Sont exclus du présent Chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour
servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
b) les farines, semoules, amidons et fécules
préparés du n° 19.01;
c) les corn-flakes et autres produits
du n° 19.04;
d) les légumes préparés ou conservés des
n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
e) les produits pharmaceutiques (Chapitre
30);
f) les amidons et fécules ayant le caractère
de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques
(Chapitre 33).
2.- A) Les produits provenant de la minoterie
des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent
Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après
la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la
colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite
des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle
mentionnée dans la colonne (3).
Ceux ne remplissant pas les conditions
ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales
entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n°
11.04
2.- B) Les produits de l'espèce relevant du
présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s
11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique,
d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes
(4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné
en regard de la céréale.
Dans le cas contraire, ils sont à classer
dans les n°s 11.03 ou 11.04.
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Nature de la
céréale
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Teneur en
amidon
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Teneur en
cendres
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Taux de
passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de...
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(1)
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(2)
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(3)
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315 micromètres (microns)
(4)
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500 micromètres (microns) (5)
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| Froment et seigle |
45 %
|
2,5 %
|
80 %
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-
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| Orge |
45 %
|
3 %
|
80 %
|
-
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| Avoine. |
45 %
|
5 %
|
80 %
|
-
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| Maïs et Sorgho
à grains |
45 %
|
2 %
|
-
|
90 %
|
| Riz |
45 %
|
1,6 %
|
80 %
|
-
|
| Sarrasin. |
45 %
|
4 %
|
80 %
|
-
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3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux
et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales
et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à
travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans
la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent
passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de
1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
Notes explicatives
du Chapitre 12:
Graines et fruits
oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales;
pailles et fourrages
1.- Les noix et amandes de palmiste, les
graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de
moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les
graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses
au sens du n° 12.07. En sont par contre exclus les produits des n°s 08.01 ou
08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les
farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées
ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec
leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04
à 23.06.
3.- Les graines de betteraves, les graines
pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les
graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que
celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines
à ensemencer du n° 12.09.
Sont, par contre, exclus de cette position, même
s'ils sont destinés à servir de semences :
a) les légumes à cosse et le maïs
doux (Chapitre 7);
b) les épices et autres produits du
Chapitre 9;
c) les céréales (Chapitre 10);
d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou
du n° 12.11.
4.- Le n° 12.11 comprend, notamment,
les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la
bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe,
le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.
En sont, par contre, exclus :
a) les produits pharmaceutiques du Chapitre
30;
b) les produits de parfumerie ou de toilette
préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;
c) les insecticides, fongicides, herbicides,
désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
5.- Pour l'application du n° 12.12, le terme algues
ne couvre pas :
a) les micro-organismes monocellulaires
morts du n° 21.02;
b) les cultures de micro-organismes du n°
30.02;
c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.
Notes explicatives
du Chapitre 13:
Gommes, résines
et autres sucs et extraits végétaux.
1.- Le n° 13.02 comprend notamment l'extrait
de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès
et l'opium.
En sont, par contre, exclus :
a) les extraits de réglisse contenant plus
de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04) ;
b) les extraits de malt (n° 19.01) ;
c) les extraits de café, de thé ou de maté
(n° 21.01) ;
d) les sucs et extraits végétaux
constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22) ;
e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et
les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38 ;
f) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04
et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs
sanguins (n° 30.06) ;
g) les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s
32.01 ou 32.03) ;
h) les huiles essentielles, liquides ou
concrètes, les résinoïdes et les oléorézines d'extraction, ainsi que les
eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et
les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés
pour la fabrication de boissons (Chapitre 33) ;
ij) le caoutchouc naturel, le balata, la
gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n°
40.01).
Notes explicatives
du Chapitre 14:
Matières à tresser et
autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
1.- Sont exclues du présent Chapitre et classées
à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces
principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur
préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale
en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
2.- Le n° 14.01 comprend notamment les
bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités
arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de
roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas
dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
3.- N'entre pas dans le n° 14.02 la laine de
bois (n° 44.05).
4.- N'entrent pas dans le n° 14.03 les têtes
préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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