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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section VI :
Produits des industries chimiques ou des industries connexes
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Notes
explicatives du Chapitre...
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Désignation |
| 28 |
Produits chimiques
inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux;
d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes
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| 29 |
Produits chimiques organiques
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| 30 |
Produits
pharmaceutiques |
| 31 |
Engrais
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| 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux;
tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes;
peintures et vernis; mastics; encres
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| 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes,
produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.
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| 34 |
Savons, agents de surface
organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes,
cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et
articles similaires, pâtes à modeler, cires pour l'art dentaire et
compositions pour l'art dentaire à base de plâtre.
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| 35 |
Matières albuminoïdes; produits
à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
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| 36 |
Poudres et explosifs; articles de
pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables.
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| 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques
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| 38 |
Produits divers des industries
chimiques
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Notes
explicatives du Chapitre 28:
Produits chimiques inorganiques
;composés inorganiques ou organiques de métaux précieux;d'éléments
radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes
1. - Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre
comprennent seulement :
a) des éléments chimiques isolés ou des composés de
constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits
contiennent ou non des impuretés ;
b) les solutions aqueuses des produits du paragraphe a)
ci-dessus ;
c) les autres solutions des produits du paragraphe a)
ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de
conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons
de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende
pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général
;
d) les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus,
additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant)
indispensable à leur conservation ou à leur transport ;
e) les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus,
additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en
faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que
ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt
qu'à son emploi général.
2. - Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés
par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de
bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes
des bases norganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de
bases inorganiques (.28.38), les produits organiques compris dans les n°s 28.43
à 28.46 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés
ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les
acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques
simples ou complexes (n° 28.11) ;
b) les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12) ;
c) le disulfure de carbonate (n° 28.13) ;
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et
tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates
(reineckates)et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42) ;
e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n°
28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène
et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.51),
à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31).
3. - Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section
VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même
purs, et les autres produits de la Section V ;
b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux
mentionnés dans la Note 2 ci-dessus ;
c) les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du
Chapitre 31 ;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés
comme luminophores, du n° 32.06 ;
e) le graphite artificiel (n° 38.01), les produits
extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des
grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13 ; les produits encrivores
conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les
cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés
de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur
à 2,5 g. du n° 38.24 ;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou
reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques
(n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du
Chapitre 71 ;
g) les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les
cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les
carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV ;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés
de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01).
4. - Les acides complexes de constitution chimique définie
constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-chapitre II et
un acide contenant un élément métallique du Sous-chapitre IV sont à classer
au n° 28.11.
5. - Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et
peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.
Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes
sont à classer au n° 28.42.
6. - Le n° 28.44 comprend seulement :
a) le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n°
atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro
atomique supérieur à 84 ;
b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y
compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et
XV), même mélangés entre eux.
c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments
ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés
entre eux ;
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets),
les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces
isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité
spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 µCi/g);
e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés
(irradiés) de réacteurs nucléaires ;
f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.
On entend par isotopes au sens de la présente Note
et des n°s 28.44 et 28.45 :
- les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments
existant dans la nature à l'état mono isotopique ;
- les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en
l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la
composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
7. - Entrent dans le n° 28.48, les combinaisons de phosphore
et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de
phosphore.
8. - Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium,
dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent
Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de
tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de
plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.
Notes
explicatives du Chapitre 29:
Produits chimiques
organiques
1.- Sauf dispositions contraires, les positions du présent
Chapitre comprennent seulement :
a) des composés organiques de constitution chimique définie
présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés ;
b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique
(que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges
d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques,
saturés ou non (Chapitre 27) ;
c) les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers et
esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de
constitution chimique définie ou non ;
d) les solutions aqueuses des produits des paragraphes a),
b) ou c) ci-dessus ;
e) les autres solutions des produits des paragraphes a), b)
ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de
conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons
de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende
pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général
;
f) les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e)
ci-dessus additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant)
indispensable à leur conservation ou à leur transport ;
g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f)
ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou
d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de
sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à
des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général ;
h) les produits ci-après, mis au type, pour la production
de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels
et amines diazotables et leurs sels.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du
n° 15.20 ;
b) l'alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08) ;
c) le méthane et le propane (n° 27.11) ;
d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du
Chapitre 28 ;
e) l'urée (n°s 31.02 ou 31.05) ;
f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale
(n° 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits
organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage
fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et
autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la
vente au détail (n° 32.12) ;
g) les enzymes (n° 35.07) ;
h) le métaldéhyde,l'hexaméthylènetétramine et les
produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes
similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les
combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types
utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une
capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06) ;
ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour
appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13
; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail,
compris dans le n° 38.24 ;
k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine
(n° 90.01).
3.- Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs
positions du présent Chapitre doit être classé dans celle de ces positions
placée la dernière par ordre de numérotation.
4.- Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à
29.20, toute référence aux dérivés halogénés sulfonés, nitrés ou nitrosés,
s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés,
nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.
Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être
considérés comme fonctions azotées au sens du n° 29.29.
Pour l'application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et
29.22, on entend par fonctions oxygénées uniquement les fonctions (les
groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans
les libellés des n°s 29.05 à 29.20.
5. - a) Les esters de composés organiques à fonction acide
des Sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-chapitres
sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces
Sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.
b) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés
organiques à fonction acide des Sous-chapitres I à VII sont à classer dans
la même position que les composés à fonction acide correspondants.
c) Sous réserve de la Note 1 de la Section VI et de la Note
2 du Chapitre 28 :
1°) les sels inorganiques des composés organiques tels
que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol,
ou les bases organiques, des Sous-chapitres I à X ou du n° 29.42, sont à
classer dans la position dont relève le composé organique correspondant.
2°) les sels formés par la réaction entre des composés
organiques des Sous-chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la
position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à
fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et
qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre.
d) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même
position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (n°
29.05).
e) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer
dans la même position que les acides correspondants.
6. - Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés
organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène
ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels
que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.
Les n°s 29.30 ( thiocomposés organiques) et 29.31 (autres
composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou
halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène,
de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone,
que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés
sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
7. - Les n°s 29.32, 29.33, et 29.34 ne comprennent pas les époxydes
avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères
cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides
carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols
avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que
lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions
cyclisantes énumérées ci-dessus.
Note de sous-positions.
1. - A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les dérivés
d'une composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer
dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu
qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et
qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée << Autres
>> dans la série des sous-positions concernées.
Notes
explicatives du Chapitre 30:
Produits
pharmaceutiques
1.- Le présent Chapitre ne
comprend pas :
a) les aliments diététiques, aliments
enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons
toniques et eaux minérales (Section IV) ;
b) les plâtres spécialement calcinés ou
finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20);
c) les eaux distillées aromatiques et
solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01);
d) les préparations des n°s 33.03 à
33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques
;
e) les savons et autres produits du n°
34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
f) les préparations à base de plâtre pour
l'art dentaire (n° 34.07);
g) l'albumine du sang non préparée en vue
d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).
2.- Au sens du n° 30.02, on entend par produits
immunologiques modifiés uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB),
les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments
d'anticorps.
3.- Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la
Note 4 d) du Chapitre, on considère :
a) comme produits non mélangés :
1) les solutions aqueuses de produits non
mélangés;
2) tous les produits des Chapitres 28 ou
29;
3) les extraits végétaux simples du n°
13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
b) comme produits mélangés :
1) les solutions et suspensions colloïdales
(à l'exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le
traitement de mélanges de substances végétales;
3) les sels et eaux concentrés obtenus
par évaporation des eaux minérales naturelles.
4.- Ne sont compris dans le n° 30.06 que les
produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une
autre position de la Nomenclature :
a) les catguts stériles, les ligatures stériles
similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus
organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
b) les laminaires stériles;
c) les hémostatiques résorbables stériles
pour la chirurgie ou l'art dentaire;
d) les préparations opacifiantes pour
examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être
employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés
sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients
ou davantage, propres aux mêmes usages;
e) les réactifs destinés à la détermination
des groupes ou des facteurs sanguins;
f) les ciments et autres produits
d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
g) les trousses et boîtes de pharmacie
garnies, pour soins de première urgence;
h) les préparations chimiques
contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.
Notes
explicatives du Chapitre 31:
Engrais
1.- Le présent Chapitre ne
comprend pas :
a) le sang animal du n° 05.11;
b) les produits de constitution chimique définie
présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2A), 3A), 4A)
ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de
potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou
supérieur à 2,5g, du n° 38.24; les éléments d'optique en chlorure de
potassium (n° 90.01).
2.- Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve
qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05
:
A) les produits ci-après :
1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de
sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges
de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges
de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée
ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;
B) les engrais consistant en mélanges entre
eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus;
C) les engrais consistant en mélanges de
chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus avec
de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de
pouvoir fertilisant;
D) les engrais liquides consistant en
solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas A) 2) ou A)
8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
3.- Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve
qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05
:
A) les produits ci-après :
1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du n° 25.10,
grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à
celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles
ou triples);
4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium
renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2% calculée
sur le produit anhydre à l'état sec;
B) les engrais consistant en mélanges entre
eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus, mais abstraction faite de la
teneur limite de fluor;
C) les engrais consistant en mélanges de
produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la
teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières
inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4.- Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve
qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05
:
A) les produits ci-après :
1) les sels de potassium naturels bruts
(carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur,
sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
4) le sulfate de magnésium et de
potassium, même pur;
B) les engrais consistant en mélanges entre
eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus.
5.- L'hydrogènoorthophosphate de diammonium
(phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate
monoammonique),même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent
dans le n° 31.05.
6.- Au sens du n° 31.05, l'expression autres
engrais ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant
en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants :
azote, phosphore ou potassium.
Notes
explicatives du Chapitre 32:
Extraits tannants ou
tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie
présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications
des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme
luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice
fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières
colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail
du n° 32.12;
b) les tannates et autres dérivés
tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
c) les mastics d'asphalte et autres mastics
bitumineux (n° 27.15).
2.- Les mélanges de sels de diazonium
stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de
colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04.
3.- Entrent également dans les n°s 32.03,
32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y
compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du
Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour
colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas
toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état
liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n°
32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10,
32.12, 32.13 ou 32.15.
4.- Les solutions (autres que les collodions),
dans les solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s
39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant
excède 50% du poids de la solution.
5.- Au sens du présent Chapitre, les termes
matières colorantes ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières
de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être
utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
6.- Au sens du n° 32.12, ne sont considérées
comme feuilles pour le marquage au fer que les feuilles minces des types utilisés,
par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et
constituées par :
a) des poudres métalliques impalpables (même
de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de
gélatine ou d'autres liants;
b) des métaux (même précieux) ou bien des
pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.
Notes
explicatives du Chapitre 33:
Huiles essentielles et résinoïdes,
produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.
1.- Le présent Chapitre ne
comprend pas :
a) les oléorésines naturelles ou extraits
végétaux des n°s 13.01 ou 13.02 ;
b) les savons et autres produits du n°
34.01;
c) les essences de térébenthine, de bois
de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
2.- Aux fins du n° 33.02 l'expression
substances odoriférantes couvre uniquement les substances du n° 33.01, les
ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits
aromatiques obtenus par voie de synthèse.
3.- Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent
notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées
aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être
utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail
en vue de leur emploi à ces usages.
4.- On entend par produits de parfumerie ou de
toilette préparés et préparations cosmétiques au sens du n° 33.07,
notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de
plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les
papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions
liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et
non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les
produits de toilette préparés pour animaux.
Notes
explicatives du Chapitre 34:
Savons, agents de surface
organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires
artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles
similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et
compositions pour l'art dentaire à base de plâtre.
1.-Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges ou préparations
alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés
comme préparations pour le démoulage (n° 15.17);
b) les composés isolés de constitution
chimique définie;
c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes
et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou
d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
2.- Au sens du n°34.01, le terme savons ne
s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de
cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants,
poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux
contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont
présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés
sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et
poudres à récurer et préparations similaires.
3.- Au sens du n° 34.02, les agents de
surface organiques sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de
l'eau à une concentration de 0,5% à 20°C et laissés au repos pendant une
heure à la même température, donnent un liquide transparent ou translucide ou
une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et b) réduisent
la tension superficielle de l'eau à 4,5x10-2N/m (45 dynes/cm) ou moins.
4.- Les termes huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux, employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis
à la Note 2 du Chapitre 27.
5.- Sous réserve des exclusions indiquées
ci-dessous, les termes cires artificielles et cires préparées employés dans
le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
A) aux produits présentant le caractère
des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
B) aux produits obtenus en mélangeant entre
elles différentes cires;
C) aux produits présentant le caractère
des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des
graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.
Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
a) les produits des n°s 15.16, 34.02 ou
38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
b) les cires animales non mélangées et les
cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n°
15.21;
c) les cires minérales et les produits
similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
d) les cires mélangées, dispersées ou
dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc..).
Notes explicatives
du Chapitre 35:
Matières albuminoïdes;
produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les levures (n° 21.02);
b) les constituants du sang (autres que
l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou
prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage
(n° 32.02);
d) les préparations enzymatiques pour
trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
e) les protéines durcies (n° 39.13);
f) les produits des arts graphiques sur
supports de gélatine (Chapitre 49).
2.- Le terme dextrine employé dans le
libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des
amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en
dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%.
Les produits de l'espèce d'une teneur excédant
10% relèvent du n° 17.02.
Notes
explicatives du Chapitre 36:
Poudres et explosifs;
articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières
inflammables.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les
produits de constitution chimique définie présentés isolement, à
l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 a) ou 2b) ci-dessous.
2.- On entend par articles en matières
inflammables, au sens du n° 36.06, exclusivement :
a) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine
et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des
formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que
les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires,
présentés à l'état solide ou pâteux;
b) les combustibles liquides et gaz
combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou
recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300
cm3;
c) les torches et flambeaux de résine, les
allume-feu et similaires.
Notes
explicatives du Chapitre 37:
Produits photographiques ou
cinématographiques
1.- Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets
ni les matières de rebut.
2.- Dans le présent Chapitre, le terme photographique
qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées
directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de
rayonnement sur des surfaces photosensibles.
Notes
explicatives du Chapitre 38:
Produits
divers des industries chimiques
1.- Le présent Chapitre ne comprend
pas :
a) les produits de constitution chimique définie
présentés isolément, autres que ceux ci-après :
1) le graphique artificiel (n° 38.01);
2) les insecticides, antirongeurs,
fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de
croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés
dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
3) les produits extincteurs présentés
comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes
extinctrices (n° 38.13);
4) les produits visés dans les Notes 2
a) ou 2 c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de
substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés
dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
c) les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04);
d) les catalyseurs épuisés du type utilisé
pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés
chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du
type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
(n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliage métalliques
se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par
exemple (Sections XIV ou XV).
2.- Sont compris dans le n° 38.24 et non dans
une autre position de la Nomenclature :
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments
d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou
alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g;
b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés
dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils
et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente
au détail ;
e) les montres fusibles pour le contrôle de
la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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