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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section IV:
Produits
des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres;
tabacs
et succédanés de tabac fabriqués
Note.
1.- Dans la présente Section, l'expression
"agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés
sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression,
soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.
Notes
explicatives du Chapitre 16:
Préparations
de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés
aquatiques
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les
viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux
Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.
2.- Les préparations alimentaires relèvent
du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse,
de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces
produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits
mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16
correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne
s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des n°s
21.03 ou 21.04.
Notes de sous-position :
1.- Au sens du n° 1602.10, on entend par préparations
homogénéisées des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour
enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant
pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des
divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible
quantité, comme assaisonnement ou en vue d’assurer la conservation ou à
d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des
fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur
toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
2.- Les poissons et crustacés cités dans les
sous-positions des n°s 16.04 ou 16.05 sous leur nom commun appartiennent aux mêmes
espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes
appellations.
Notes explicatives
du Chapitre 17:
Sucres et
sucreries
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les sucreries contenant du cacao (n°
18.06);
b) les sucres chimiquement purs (autres que le
saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)) et
les autres produits du n° 29.40;
c) les médicaments et autres produits du
Chapitre 30.
Note de sous-position :
1.- Au sens des n°s 1701.11 et 1701.12, on
entend par sucre brut le sucre contenant en poids, à l'état sec, un
pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure
à 99,5°.
Notes explicatives
du Chapitre 18:
Cacao et
ses préparations
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les
préparations des n°s 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou
30.04.
2.- Le n° 18.06 comprend les sucreries
contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent
Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
Notes explicatives
du Chapitre 19:
Préparations
à base de céréales, de farines, d'amidons,
de fécules ou de lait; pâtisseries
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) à l'exception des produits farcis du n°
19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de
saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés,
de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces
produits (Chapitre 16);
b) les produits à base de farines,
d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour
l'alimentation des animaux (n° 23.09);
c) les médicaments et autres produits du
Chapitre 30.
2.- Aux fins du n° 19.01, on entend par farines
et semoules :
a) les farines et semoules de céréales du
Chapitre 11;
b) les farines, semoules et poudres
d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et
poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes
à cosse secs (n° 11.06).
3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations
contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée
ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du
cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
4.- Au sens du n° 19.04, l'expression autrement
préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation
plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10
ou 11.
Notes explicatives
du Chapitre 20:
Préparations de
légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les légumes et fruits préparés ou
conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11;
b) les préparations alimentaires contenant
plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang,
de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques
ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16);
c) les préparations alimentaires composites
homogénéisées du n° 21.04.
2.- N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08
les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits
similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en
chocolat (n° 18.06).
3.- Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent,
selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06
(autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont
été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés
dans la Note 1 a).
4.- Les jus de tomates dont la teneur, en
poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02.
5.- Au sens du n° 20.09, on entend par jus
non fermentés, sans addition d'alcool les jus dont le titre alcoométrique
volumique (voir la Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Notes de sous-position :
1.- Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes
homogénéisés des préparations de légumes finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour
usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour
l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients
ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme
assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces
préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes.
Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
2.- Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations
homogénéisées des préparations de fruits finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour
usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour
l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients
ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme
assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces
préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de
fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n°
20.07.
Notes explicatives
du Chapitre 21:
Préparations
alimentaires diverses
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges de légumes du n° 07.12;
b) les succédanés torréfiés du café
contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01);
c) le thé aromatisé (n° 09.02);
d) les épices et autres produits des n°s
09.04 à 09.10;
e) les préparations alimentaires, autres
que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20 % en
poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de
crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une
combinaison de ces produits (Chapitre 16);
f) les levures conditionnées comme médicaments
et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04;
g) les enzymes préparées du n° 35.07.
2.- Les extraits des succédanés visés à la
Note 1 b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
3.- Au sens du n° 21.04, on entend par préparations
alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un
mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que
viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme
aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu
n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait
abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en
faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou
à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des
fragments visibles.
Note complémentaire :
On entend par composées pour préparations
industrielles alimentaires au sens du n° 2106.90.20, les produits présentés
autrement qu'en doses, dosettes, cubes et masses du genre Knor, Maggi Ducros
etc... conditionnés pour la vente au détail.
Notes explicatives
du Chapitre 22:
Boissons, liquides
alcooliques et vinaigres
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de ce Chapitre (autres que
ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres
à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 généralement);
b) l'eau de mer (n° 25.01);
c) les eaux distillées, de conductibilité
ou de même degré de pureté (n° 28.51) ;
d) les solutions aqueuses contenant en poids
plus de 10 % d'acide acétique (n° 29.15);
e) les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04;
f) les produits de parfumerie ou de toilette
(Chapitre 33).
2.- Aux fins du présent Chapitre et des
Chapitres 20 et 21, le titre alcoométrique volumique est déterminé à la température
de 20 °C.
3.- Au sens du n° 22.02, on entend par boissons
non alcooliques les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède
pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les n°s
22.03 à 22.06 ou dans le n° 22.08.
Note de sous-position :
1.- Au sens du n° 2204.10, on entend par vins
mousseux les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de
20°C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3
bars.
Note complémentaire:
Au sens du n° 2203.00.90, on entend par
"autres bières de malt", les bières titrant plus de 6,5 % d'alcool
en volume et, notamment, la bière "Guinness Stout".
Notes explicatives
du Chapitre 23:
Résidus et déchets
des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
1.- Sont inclus dans le n° 23.09 les produits
des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris
ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui,
de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière
d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux
issus de ce traitement.
Notes explicatives
du Chapitre 24:
Tabacs et
succédanés de tabac fabriqués
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses
(Chapitre 30).
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
- Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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