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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section XIV,
chapitre 71 :
Perles fines ou de culture,
pierres gemmes ou similaires, métaux précieux plaqués ou doublés de métaux
précieux, ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisies
1.- Sous réserve de l'application de
la Note 1 a) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du
présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :
a) de perles fines ou de culture ou de
pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou
doublés de métaux précieux.
2.- a) Les n°s 71.13, 71.14 et 71.15 ne
comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués
ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou
garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par
exemple); le paragraphe b) de la Note 1 précédente
ne vise pas les articles de l'espèce.
b) Ne relèvent du n° 71.16 que les articles
ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux,
ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de
minime importance.
3.- Le présent Chapitre ne couvre pas :
a) les amalgames de métaux précieux et les
métaux précieux à l'état colloïdal (n° 28.43);
b) les ligatures stériles pour sutures
chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du
Chapitre 30;
c) les produits du Chapitre 32 (lustres
liquides, par exemple);
d) les catalyseurs supportés (n° 38.15) ;
e) les articles des n°s 42.02 et 42.03 visés
à la Note 2 B du Chapitre 42 ;
f) les articles des n°s 43.03 ou 43.04;
g) les produits de la Section XI (matières
textiles et articles en ces matières);
h) les chaussures, coiffures et autres
articles des Chapitres 64 ou 65;
ij) les parapluies, cannes et autres
articles du Chapitre 66;
k) les articles garnis d'égrisés ou de
poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant
en ouvrages en abrasifs des n°s 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre
82; les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est
constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées;
les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la
Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement
en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent
compris dans le présent Chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants
travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);
l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92
(instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);
m) les armes et leurs parties (Chapitre 93);
n) les articles visés à la Note 2 du
Chapitre 95;
o) les articles classés dans le Chapitre 96
conformément à la Note 4 de ce Chapitre;
p) les productions originales de l'art
statuaire ou de la sculpture (n° 97.03), les objets de collection (n° 97.05)
et les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (n° 97.06).
Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent
comprises dans le présent Chapitre.
4.-
a) On entend par métaux précieux l'argent,
l'or et le platine.
b) Le terme platine couvre le
platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
c) Les termes pierres gemmes et pierres
synthétiques ou reconstituées ne couvrent pas les substances
mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96.
5.- Au sens du présent Chapitre, sont considérés
comme alliages de métaux précieux, les alliages (y compris les mélanges frittés
et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux,
pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux,
soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux
sont classés comme suit :
a) tout alliage contenant en poids 2 % ou
plus de platine est classé comme alliage de platine;
b) tout alliage contenant en poids 2 % ou
plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme
alliage d'or;
c) tout autre alliage contenant en poids 2 %
ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
6.- Sauf dispositions contraires, toute référence,
dans la Nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux
nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux
par application de la Note 5. L'expression métal précieux ne couvre pas
les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non
métalliques, platinés, dorés ou argentés.
7.- Dans la Nomenclature, on entend par plaqués
ou doublés de métaux précieux les articles comportant un support de métal
et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par
brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire.
Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux
précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
8.- Sous réserve des dispositions de la Note
1 a) de la Section VI, les produits repris dans le libellé du n° 71.12 sont à
classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature.
9.- Au sens du n° 71.13, on entend par articles
de bijouterie :
a) les petits objets servant à la parure
(bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de
montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes,
médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);
b) les articles à usage personnel destinés
à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à
main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et
poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).
Au sens du même numéro, on entend par articles
de joaillerie, les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués
ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou
fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées
ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué,
jais ou corail.
10.- Au sens du n° 71.14, on entend par articles
d'orfèvrerie, les objets tels que ceux pour le service de la table, de la
toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets
d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
11.- Au sens du n° 71.17, on entend par
bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la
Note 9 a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des
peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux
du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres
gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme
de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de
doublés ou plaqués de métaux précieux.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 7106.10, 7108.11,
7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes poudres et en poudre
couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille
de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.
2.- Nonobstant les dispositions de la Note 4
b) du présent Chapitre, au sens des n°s 7110.11 et 7110.19, le terme platine
ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
3.- Aux fins du classement des alliages dans
les sous-positions du n° 71.10, chaque alliage est à classer avec celui des métaux
: platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en
poids sur chacun de ces autres métaux.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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