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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section VIII :
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Notes
explicatives du Chapitre 41:
Peaux (autres que les
pelleteries) et cuirs
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n°
05.11);
b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de
leurs plumes ou de leur duvet (n° 05.05 ou 67.01, selon le cas);
c) les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées,
d'animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les
peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés,
d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz,
caracul, persianer ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes,
de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres,
de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins
(y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de
chevreuil ou de chien.
2.- Dans la Nomenclature, l'expression cuir reconstitué
s'entend des matières reprises au n° 41.11.
Notes explicatives
du Chapitre 42:
Ouvrages en
cuirs; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage,
sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures
chirurgicales (n° 30.06);
b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en
cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi
que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties
extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent
le rôle de simples garnitures (n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas);
c) les articles confectionnés en filet du n° 56.08;
d) les articles du Chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02;
g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de
fantaisie (n° 71.17);
h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers,
boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);
ij)les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments
similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par
exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par
exemple);
m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres
parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons du n°
96.06.
2.- A- Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne
comprend pas :
a) les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées,
avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23);
b) les articles en matières à tresser (n° 46.02);
B- Les ouvrages repris dans les n°s 42.02 et 42.03 comportant des parties en
métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines
ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de
simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces
parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois
ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à
classer au chapitre 71.
3.- Au sens du n°42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement
s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de
protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection
individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers
et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 91.13).
Notes
explicatives du Chapitre 43:
Pelleteries
et fourrures; pelleteries factices
1.- Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le
terme pelleteries, dans la Nomenclature, s'entend des peaux tannées ou
apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de
leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas);
b) les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles
que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre;
c) les gants comportant à la fois des pelleteries
naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03);
d) les articles du Chapitre 64;
e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins
sportifs, par exemple)
3.- Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de
pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries
et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou
d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
4.- Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas,
les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux
exclus du présent Chapitre par la Note 2), fourrés intérieurement de
pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement
comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices,
lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
5.- Dans la Nomenclature, on considère comme pelleteries
factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils
ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou
d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par
tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement).
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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