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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 

PROTOCOLE ADDITIONNEL N°2
relatif aux Politiques sectorielles de l'UEMOA


LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


PREAMBULE


Les Gouvernements des Etats signataires du Traité de l'UEMOA


Conscients de l'urgente nécessité de concrétiser les engagements qu'ils ont solennellement pris aux termes dudit Traité.


Persuadés que l'Union Économique à instituer entre les Etats membres ne peut être effective que par la mise en oeuvre de politiques communes réalistes et efficientes.


Convaincus que ces politiques communes doivent concerner l'ensemble des secteurs du développement économique et social de leurs Etats respectifs.


Soucieux de réaliser l'objectif d'intégration des économies de la sous-région selon des modalités pratiques efficaces.


Conviennent de mettre en oeuvre les politiques sectorielles ci-après :


CHAPITRE I : Du développement des ressources humaines


Article premier :


l'Union met en oeuvre des actions communes en vue de la rationalisation et de l'amélioration des performances de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Ces actions peuvent comporter :


a) la création d'institutions communes d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, permettant dans certains domaines le rassemblement des moyens que les Etats membres mettent en oeuvre de façon dispersée ;


b) la reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant les formations dispensées dans ces institutions ;


c) la coordination des programmes d'enseignement et de formation ;


d) l'évaluation des résultats de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dispensés dans les Etats membres.


Article 2 :


L'Union met en oeuvre des actions communes en vue de créer un cadre favorable au renforcement du rôle de la femme dans l'intégration régionale et le développement économique et social des pays membres.


Article 3 :


L'Union met en oeuvre, de concert avec les organisations internationales ou régionales spécialisées, des actions communes en vue de l'amélioration du niveau sanitaire des populations.


Article 4 :


Le Conseil prend, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, les règlements, directives ou recommandations nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux articles 1er, 2 et 3.


CHAPITRE II : De l'aménagement du territoire


Article 5 :


La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe, par voie d'acte additionnel, les objectifs et les principes directeurs d'une politique d'aménagement du territoire de l'Union ainsi que les pouvoirs conférés au Conseil et à la Commission pour leur mise en oeuvre.


Article 6 :


Dans l'exercice des pouvoirs définis à l'article 5, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement veille notamment, dans le respect des équilibres financiers de l'Union et de ses Etats membres :


- à l'harmonisation des plans nationaux d'infrastructures en vue de l'équilibre des différentes composantes du territoire communautaire,


- au désenclavement des zones concernées.


CHAPITRE III : De la politique des transports et des télécommunications


Article 7 :


Le Conseil définit, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, un schéma d'amélioration des infrastructures et des systèmes de transports et de télécommunications reliant les Etats membres ainsi que les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre.


Article 8 :


Les dispositions relatives à la libéralisation des prestations de services en matière de transports et de télécommunications sont prises en conformité avec les principes et les procédures définies aux articles 91 à 93 du Traité de l'Union. Elles revêtent un caractère graduel afin de permettre l'adaption, dans chaque Etat membre, des secteurs des transports et des télécommunications aux perspectives offertes par l'ouverture du marché de l'Union. Ces dispositions accordent une importance particulière aux mesures de facilitation du transport en transit.


CHAPITRE IV : De l'harmonisation de l'environnement


Article 9 :


La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe, par voie d'acte additionnel, les objectifs et les principes directeurs d'une politique d'amélioration de l'environnement de l'Union ainsi que les pouvoirs conférés au Conseil et à la Commission pour leur mise en oeuvre.


Article 10 :


Dans l'exercice des pouvoirs définis à l'article 9, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement veille, dans le respect des tâches imparties dans ce domaine aux organisations régionales spécialisées, à la prise en compte des objectifs suivants :


a) la lutte contre la désertification,


b) la protection des ressources naturelles et de la biodiversité,


c) l'amélioration de l'environnement en milieu rural et urbain,


d) l'exploitation des énergies renouvelables et particulièrement de l'énergie solaire,


e) la lutte contre l'érosion côtière.


Article 11 :


Le Conseil définit, par voie de règlements, les procédures d'information mutuelle auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques en matière d'amélioration de l'environnement.


Il définit, par voie de recommandations, les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en oeuvre dans ce cadre.


Le Conseil a la faculté de promouvoir, par voie de règlements, des actions communes requises pour l'amélioration de l'environnement communautaire.


Article 12 :


Le Conseil adopte, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l'article 11. Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tous pouvoirs d'exécution nécessaires à la coordination des politiques des Etats membres dans le domaine de l'environnement.


CHAPITRE V : De la politique agricole


Article 13 :


La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe, par voie d'acte additionnel, les objectifs et les principes directeurs de la politique agricole de l'Union ainsi que les pouvoirs conférés au Conseil et à la Commission pour leur mise en oeuvre.


Article 14 :


1) Dans l'exercice des pouvoirs définis à l'article 13, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement veille, dans le respect des équilibres financiers de l'Union et de ses Etats membres, à :


a) la réalisation de la sécurité alimentaire et d'un degré adéquat d'autosuffisance au sein de l'Union, tenant compte des complémentarités entre les Etats membres et de leurs avantages comparatifs respectifs ;


b) l'accroissement sur une base durable de la productivité de l'agriculture, grâce à la maîtrise du progrès technique, au développement et à la rationalisation de la recherche, de la production et des filières agricoles, ainsi qu'à l'utilisation optimale des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre et des intrants, en vue d'améliorer le niveau de vie des populations rurales ;


c) l'amélioration des conditions de fonctionnement des marchés de produits agricoles et des produits de l'élevage et de la pêche, tant pour les producteurs que pour les consommateurs.


2) Dans l'élaboration des principes directeurs de la politique agricole commune, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement tiendra compte :


a) du caractère particulier de l'activité agricole, lié à sa spécificité sociale et aux disparités structurelles et naturelles existant entre les différentes régions agricoles ;


b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns ;


c) du fait que, dans les Etats membres, l'agriculture est intimement liée aux autres secteurs de l'économie.


Article 15 :


Le Conseil définit, par voie de règlements, les procédures d'information mutuelle auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques agricoles.


Il définit, par voie de recommandations, les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en oeuvre simultanément en vue de l'amélioration de l'efficacité économique et sociale du secteur agricole.


Le Conseil a également la faculté de lancer, par voie de règlements, des actions communes visant à assurer la convergence des politiques agricoles et l'instauration d'un espace agricole intégré.


Article 16 :


Le Conseil arrête, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, les règlements et recommandations mentionnés à l'article 15. Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tous pouvoirs d'exécution nécessaires à la coordination des politiques agricoles des Etats membres.


CHAPITRE VI : De la politique énergétique


Article 17 :


La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe, par voie d'acte additionnel, les objectifs et les principes directeurs de la politique énergétique commune ainsi que les pouvoirs conférés au Conseil et à la Commission pour leur mise en oeuvre.


Article 18 :


Dans l'exercice des pouvoirs définis à l'article 17, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement veille à la sécurité des approvisionnements énergétiques des Etats membres et à la gestion optimale des ressources énergétiques, en systématisant l'interconnexion des réseaux électriques.


Article 19 :


Le Conseil définit, par voie de règlements, les procédures d'information mutuelle auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques énergétiques.


Il définit, par voie de recommandations, les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en oeuvre simultanément en vue de l'optimisation de leur consommation d'énergie et de la sauvegarde de leurs ressources énergétiques.


Article 20 :


Le Conseil adopte, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, les règlements et recommandations mentionnés à l'article 19. Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tous pouvoirs d'exécution nécessaires à la coordination des politiques énergétiques des Etats membres.


CHAPITRE VII : De la politique industrielle et minière


Article 21 :


La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe, par voie d'acte additionnel, les objectifs et les principes directeurs de la politique industrielle et minière de l'Union ainsi que les pouvoirs conférés au Conseil et à la Commission pour leur mise en oeuvre.


Cette politique visera :


a) l'émergence d'entreprises performantes, y compris communautaires, aptes à satisfaire à des conditions compétitives la demande intérieure, à affronter la concurrence internationale et à favoriser le progrès social ;


b) la valorisation des courants d'échanges intersectoriels ;


c) l'harmonisation des cadres réglementaires des activités industrielles et minières, notamment l'élaboration d'un code communautaire des investissements ;


d) le développement économique équilibré des différentes régions de l'Union.


Article 22 :


Dans l'exercice des pouvoirs définis à l'article 21, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement veille à la compatibilité des objectifs et des méthodes de la politique industrielle et minière commune avec la construction progressive d'un marché ouvert et concurrentiel ainsi qu'avec la nécessité de favoriser un aménagement équilibré du territoire communautaire.


Article 23 :


Le Conseil définit, par voie de règlements, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres :


a) les procédures d'information mutuelle auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques industrielles et minières ;


b) les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé, dans certaines branches, aux règles de concurrence de l'Union.


Les dispositions dérogatoires prises en application du paragraphe b) ne peuvent être maintenues durant une période excédant trois (3) ans, sauf décision unanime du Conseil. Les Etats membres sont tenus d'informer la Commission des mesures prises au plan national, en vue de lui faciliter l'exercice de sa mission de contrôle de l'application du présent Traité.


CHAPITRE VIII : Des autorités politiques sectorielles


Article 24 :


L'Union pourra instituer toute autre politique sectorielle commune nécessaire à la réalisation de ses objectifs.


Ces nouvelles politiques sectorielles seront définies par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.


Source: Commission de l'UEMOA


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