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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section X :
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton
à recycler (déchets et rebuts) ; papier et ses applications
Notes
explicatives du Chapitre 47:
Pâtes de bois ou
d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler
(déchets et rebuts)
1.- Au sens du n° 47.02, on entend par pâtes chimiques de
bois, à dissoudre les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble
est de 92% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au
sulfate ou de 88% en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite
après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de
sodium (NaOH) à 20 °C et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au
bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids.
Notes
explicatives du Chapitre 48:
Papiers et
cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 30;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou
enduits de fards (Chapitre 33);
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits
ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes,
encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05);
e) les papiers et cartons sensibilisés des n°s 37.01 à
37.04;
f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de
laboratoire (n° 38.22) ;
g) les matières plastiques stratifiées comportant du
papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de
carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette
dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces
matières, autres que les revêtements muraux du 48.14 (Chapitre 39);
h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par
exemple);
ij)les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de
vannerie);
k) les fils de papier et les articles textiles en fils de
papier (Section XI);
l) les articles des Chapitres 64 ou 65;
m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05)
et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre, les papiers
et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent Chapitre;
n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en
papier ou en carton (Section XV);
o) les articles du n° 92.09;
p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins
sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple).
2.- Sous réserve des dispositions de la Note
6, entrent dans les n°s 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par
calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou
opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage,
ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de
cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par
quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de
cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne
relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.
3.- Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier
journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour
l'impression des journaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique
ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice
de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des
faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m2 compris
entre 40 g inclus et 65 g inclus.
4.- Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille
(papiers à la main), le n° 48.02 comprend uniquement les papiers et cartons
fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte
obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions
ci-après :
Pour les papiers ou cartons d'un poids au m2 n'excédant pas
150 g :
a) contenir 10% ou davantage de fibres obtenues par un procédé
mécanique, et
1) avoir un poids au m2 n'excédant pas 80 g, ou
2) être colorés dans la masse
b) contenir plus de 8% de cendres, et:
1) avoir un poids au m2 n'excédant pas 80 g, ou
2) être colorés dans la masse
c) contenir plus de 3% de cendres et posséder un indice de
blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus
d) contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder
un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un
indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m2/g
e) contenir 3% de cendres ou moins, posséder un indice de
blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance
à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa.m2/g.
Pour les papiers ou cartons d'un poids au m2 excédant 150 g :
a) être colorés dans la masse
b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance)
de 60% ou plus, et
1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres
(microns), ou
2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns)
mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure
à 3%
c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance)
inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns)et
une teneur en cendres supérieure à 8%.
Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et
cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et
cartons feutres.
5.- Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons
Kraft des papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude.
6.- Sauf dispositions contraires des libellés de position,
les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose,
pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des n°s 48.01 à 48.11 sont
classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation
dans la Nomenclature.
7.-A) N'entrent dans les n°s 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08,
48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de
fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et
cartons formés feuille à feuille (papiers à la main de tout format et de
toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent
des dentelures venues de fabrication, restent classés au n° 48.02.
B) N'entrent dans les n°s 48.03 et 48.09 que le papier,
l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une
des formes suivantes :
a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm ; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
8.- On entend par papiers peints et revêtements muraux
similaires au sens du n° 48.14 :
a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale
ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration
des murs ou des plafonds :
1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou
autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou
recouverts de matière plastique protectrice transparente;
2) dont la surface est granulée en raison de
l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.
3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière
plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée,
imprimée de motifs ou autrement décorée; ou
4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même
tissées à plat ou parallélisées;
b) les bordures et frises, en papier, traité comme
ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des
plafonds;
c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs
panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un
paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.
Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles
d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements
muraux relèvent du n° 48.15.
9.- Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non
assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
10.-Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons
perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
11.-A l'exception des articles des n°s 48.14 ou 48.21, le
papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus
d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par
rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre 49.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens des n°s 4804.11 et 4804.19, sont considérés
comme papiers et cartons pour couverture, dits << Kraftliner >>,
les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont
80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des
fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude,
d'un poids au m2 supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à
l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous
ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
|
Grammage (g/m2)
|
Résistance
minimale à l'éclatement Mullen (kPa)
|
|
115
|
393
|
|
125
|
417
|
|
200
|
637
|
|
300
|
824
|
|
400
|
961
|
2.- Au sens des n°s 4804.21 et 4804.29, sont considérés
comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les papiers apprêtés,
présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 compris entre 60 g inclus et
115 g inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions
ci-après :
a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur
à 3,7 kPa.m2/g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens
travers et à 2% dans le sens machine.
b) avoir des résistances minimales à la déchirure et à
la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci- dessous ou,
pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement :
|
grammage
(g/m2)
|
Résistance
minimale à la déchirure
(mN)
|
Résistance
minimale à la rupture
par traction (kN/m)
|
|
|
| |
sens machine
|
sens machine plus sens
travers
|
sens travers
|
sens machine plus sens
travers
|
| 60 |
700
|
1.510
|
1,9
|
6
|
| 70 |
830
|
1.790
|
2,3
|
7,2
|
| 80 |
965
|
2.070
|
2,8
|
8,3
|
| 100 |
1.230
|
2.635
|
3,7
|
10,6
|
| 115 |
1.425
|
3.060
|
4,4
|
12,3
|
3.- Au sens du n° 4805.10, on entend par papier
mi-chimique pour cannelure le papier présenté en rouleaux, dont 65% au
moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres
écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance
à la compression mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60
minutes de conditionnement) excède 196 newtons pour une humidité relative de
50%, à une température de 23°C.
4.- Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite
d'emballage le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8%
et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m2/g.
5.- Au sens du n° 4810.21, on entend par papier couché léger,
dit << L.W.C. >> le papier couché sur les deux faces, d'un
poids total au m2 n'excédant pas 72 g, comportant un poids de couche
n'excédant pas 15 g/m2 par face, sur un support dont 50% au moins en
poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois
obtenues par un procédé mécanique.
Notes
explicatives du Chapitre 49:
Produits de
l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;
textes manuscrits ou dactylographiés et plans
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les négatifs et positifs photographiques sur supports
transparents (Chapitre 37);
b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n°
90.23);
c) les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95;
d) les gravures, estampes et lithographies originales (n°
97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier
jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquité
ayant plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
2.- Au sens du Chapitre 49, le terme imprimé
signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé
commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou
dactylographie.
3.- Les journaux et publications périodiques cartonnés
ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques
présentées sous une même couverture relèvent du n° 49.01, qu'ils
contiennent ou non de la publicité.
4.- Entrent également dans le n° 49.01 :
a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art,
de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de
former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se
rapportant à ces œuvres ou à leur auteur;
b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un
livre et comme complément de celui-ci;
c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles
distinctes de tout format, constituant une œuvre complète ou une partie d'une
œuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.
Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de
texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n°
49.11.
5.- Sous réserve de la Note 3 du présent Chapitre, le
n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à
la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés
par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces
publications relèvent du n° 49.11.
6.- Au sens du n° 49.03, on considère comme albums
ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont
l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt
secondaire.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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