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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section XIII :
Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues,
produits céramiques, verres et ouvrages en verre
Notes
explicatives du Chapitre 68:
Ouvrages en pierre, plâtre,
ciment et amiante
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 25;
b) les papiers et cartons couchés, enduits,
imprégnés ou recouverts des n°s 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudre
de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par
exemple);
c) les tissus et autres surfaces textiles
enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de
poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple);
d) les articles du Chapitre 71;
e) les outils et parties d'outils du
Chapitre 82;
f) les pierres lithographiques du n° 84.42;
g) les isolateurs pour l'électricité (n°
85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
h) les petites meules pour tours dentaires
(n° 90.18);
ij) les articles du Chapitre 91 (cages et
cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
k) les articles du Chapitre 94 (meubles,
appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
l) les articles du Chapitre 95 (jouets,
jeux, engins sportifs, par exemple);
m) les articles du n° 96.02, lorsqu'ils
sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre
96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du n° 96.09 (les
crayons d'ardoise, par exemple) ou du n° 96.10 (les ardoises pour l'écriture
ou le dessin, par exemple);
n) les articles du Chapitre 97 (objets
d'art, par exemple).
2.- Au sens du n° 68.02, la dénomination pierres de
taille ou de construction travaillées s'applique non seulement aux pierres
relevant des n°s 25.15 ou 25.16, mais également à toutes autres pierres
naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement
travaillées, à l'exception de l'ardoise.
Notes
explicatives du Chapitre 69:
Produits céramiques
1.- Le présent Chapitre ne comprend
que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement
mis en forme ou façonnés. Les n° s 69.04 à 69.14 visent uniquement les
produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à
69.03.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du n° 28.44;
b) les articles du n° 68.04 ;
c) les articles du Chapitre 71, notamment
les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
d) les cermets du n° 81.13;
e) les articles du Chapitre 82;
f) les isolateurs pour l'électricité (n°
85.46) et les pièces isolantes du n° 85.47;
g) les dents artificielles en céramique (n°
90.21);
h) les articles du Chapitre 91 (cages et
cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
ij) les articles du Chapitre 94 (meubles,
appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
k) les articles du Chapitre 95 (jouets,
jeux, engins sportifs, par exemple);
l) les articles du n° 96.06 (boutons, par
exemple) ou du n° 96.14 (pipes, par exemple);
m) les articles du Chapitre 97 (objets
d'art, par exemple).
Notes
explicatives du Chapitre 70:
Verres et ouvrages en verre
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 32.07 (compositions
vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de
grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple);
b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie
de fantaisie, par exemple);
c) les câbles de fibres optiques du n°
85.44, les isolateurs pour l'électricité (n° 85.46) et les pièces
isolantes du n° 85.47;
d) les fibres optiques, les éléments
d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux
artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres
et autres articles et instruments du Chapitre 90;
e) les appareils d'éclairage, lampes-réclames,
enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires,
possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties,
du n° 94.05;
f) les jeux, jouets et accessoires pour
arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les
yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95;
g) les boutons, les vaporisateurs, les
bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
2.- Au sens des n°s 70.03, 70.04 et 70.05 :
a) ne sont pas considérés comme travaillés
les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit;
b) le découpage de forme n'a aucune
incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles;
c) on entend par couches absorbantes, réfléchissantes
ou non réfléchissantes, des couches métalliques ou de composés chimiques
(oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent
notamment les rayons infra-rouges ou améliorent les qualités réfléchissantes
du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent
la surface du verre de refléter la lumière.
3.- Les produits visés au n° 70.06 restent
classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages.
4.- Au sens du n° 70.19, on considère comme laine
de verre :
a) les laines minérales dont la teneur en
silice (Si02) est égale ou supérieure à 60 % en poids;
b) les laines minérales dont la teneur en
silice (Si02) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins
(K20 ou Na20) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique
(B203) excède 2 % en poids.
Les laines minérales ne remplissant pas ces
conditions relèvent du n° 68.06.
5 - Dans la Nomenclature, les quartz et autre
silice fondus sont considérés comme verre.
Note de sous positions :
1.- Au sens des n°s 7013.21, 7013.31 et
7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une
teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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