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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section
XI :
Matières textiles et ouvrages en ces matières
Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins
et déchets de crins (n° 05.03);
b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03
ou 67.O4); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des
types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des
usages techniques analogues sont repris au n° 59.11;
c) les linters de coton et autres produits végétaux du
Chapitre 14;
d) l'amiante (asbeste) du n° 25.24 et articles en
amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13;
e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes,
bandes et articles analogues destinés à des fins médicales,
chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour
sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les
espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux
particuliers du n° 33.06 ;
f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04;
g) les mono filaments dont la plus grande dimension de la
coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille
artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière
plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages
de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);
h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés,
imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés
avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre
39;
ij)les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés,
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette
même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;
k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les
articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04;
l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou
42.02;
m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de
cellulose, par exemple);
n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres,
jambières et articles analogues du Chapitre 64;
o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures
et leurs parties, du Chapitre 65;
p) les produits du Chapitre 67;
q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 68.05),
ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 68.15;
r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre
et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en
fibres de verre (Chapitre 70);
s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de
literie, appareils d'éclairage, par exemple);
t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins
sportifs, filets pour activités sportives, par exemple) ;
u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de
voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour
machines à écrire, par exemple) ;
v) les articles du Chapitre 97.
2.
- A) Les produits textiles des Chapitres
50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières
textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la
matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières
textiles.
Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le
produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière
textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation
parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
B) Pour l'application de cette règle :
a) les fils de crin guipés (n° 51.10) et les filés métalliques
(n° 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une
matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une
matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont
incorporés;
b) le choix de la position à retenir pour le classement
s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce
Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière
textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre
en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités
comme un seul et même Chapitre;
d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à
plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une
seule matière textile.
C) Les dispositions des paragraphes A) et
B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.
3.- A) Sous réserve des exceptions prévues
au paragraphe B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles,
cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000
décitex;
b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris
ceux faits de deux ou plusieurs mono filaments du Chapitre 54), titrant
plus de 10.000 décitex;
c) de chanvre ou de lin :
1°) polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
d) de coco, comportant trois bouts ou plus;
e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
f) armés de fils de métal.
B) Les dispositions ci-dessus ne
s'appliquent pas :
a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de
papier, non armés de fils de métal;
b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels
du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure
à 5 tours par mètre du Chapitre 54;
c) au poil de Messine du n° 50.06, et aux monofilaments
du Chapitre 54;
d) aux filés métalliques du n° 56.O5; les fils
textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A)f)
ci-dessus;
e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils
dits << de chaînette >> du n° 56.06.
4.- A) Sous réserve des exceptions prévues
au paragraphe
B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour
la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les
fils (simples, retors ou câblés) disposés :
a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires,
d'un poids maximal (support compris) de :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou
de filaments synthétiques ou artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils;
b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes
d'un poids maximal de :
1°) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou
artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex;
ou
3°) 500 g pour les autres fils;
c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un
ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des
autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :
1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou
de filaments synthétiques ou artificiels; ou
2°) 125 g pour les autres fils.
B) Les dispositions ci-dessus ne
s'appliquent pas :
a) aux fils simples de toutes matières textiles,
exception faite :
1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus;
et
2°) des fils simples de laine ou de poils fins,
blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex;
b) aux fils écrus, retors ou câblés :
1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le
mode de présentation; ou
2°) des autres matières textiles (à l'exception de la
laine et des poils fins) présentées en écheveaux;
c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints
ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou
moins;
d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes
matières textiles, présentés :
1°) en écheveaux à dévidage croisé; ou
2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant
leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à
retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en
cocons pour métiers à broder, par exemple).
5.-) Dans les n°s 52.04, 54.01 et
55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés
satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :
a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple)
et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g;
b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils
à coudre ; et
c) de torsion finale "Z".
6.-) Dans la présente Section, on
entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité,
exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :
Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de
polyester................... 60 cN/tex
Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres
polyamides,ou de polyesters...... 53 cN/tex
Fils simples, retors ou câblés de rayonne
viscose.................................... 27 cN/tex
7.-) Dans la présente Section, on
entend par confectionnés :
a) les articles découpés de forme autre que carrée ou
rectangulaire;
b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à
l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant
simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre
complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette,
nappes, foulards (carrés) et couvertures;
c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou
roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges
nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils
rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées
les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières
ont été simplement arrêtés;
d) les articles découpés de toute forme, ayant fait
l'objet d'un travail de tirage de fils;
e) les articles assemblés par couture, par collage ou
autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités
de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces
constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur
surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière
de rembourrage);
f) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils
soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.
8.-) Pour l'application des Chapitres 50
à 60 :
a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf
dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés
au sens de la Note 7 ci-dessus ;
b) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les
articles des Chapitres 56 à 59.
9.-) Sont assimilés aux tissus des
Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils
textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces
nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par
un liant ou par thermosoudage.
10.-) Les produits élastiques formés
de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer
dans la présente Section.
11.-) Dans la présente Section, le
terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
12.-) Dans la présente Section, le
terme polyamides s'entend également des aramides.
13.-) Sauf dispositions contraires, les
vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes
sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés
en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note,
l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements
des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11.
Notes de sous-positions.
1.- Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la
Nomenclature, on entend par :
a) Fils d'élastomères:
les fils de filaments (y compris les monofilaments) en
matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui
peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur
longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à
deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes,
une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
b) Fils écrus:
les fils :
1°) présentant la couleur naturelle des fibres
constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la
masse), ni impression; ou
2°) sans couleur bien déterminée (dits << fils
grisaille >>) fabriqués à partir d'effilochés.
Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une
couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au
savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été
traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par
exemple).
c) Fils blanchis
les fils :
1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués
avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc
(même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou
2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de
fibres blanchies ; ou
3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de
fils blanchis.
d) Fils colorés (teints ou imprimés)
les fils :
1°) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou
en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes
ou imprimées; ou
2°) constitués d'un mélange de fibres teintes de
couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de
fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs
couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une
sorte de pointillé (fils chinés), ou
3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a
été imprimé ; ou
4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou
blanchis et de fils colorés.
Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis
mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.
e) Tissus écrus
les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant
subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu
un apprêt non coloré ou une couleur fugace.
f) Tissus blanchis
les tissus :
1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en
blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou
2°) constitués de fils blanchis; ou
3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis.
g) Tissus teints
les tissus :
1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition
contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré
autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur
uniforme.
h) Tissus en fils de diverses couleurs
les tissus (autres que les tissus imprimés):
1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de
fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur
naturelle des fibres constitutives; ou
2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils
colorés; ou
3°) constitués de fils jaspés ou mêlés.
(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et
les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.)
ij)Tissus imprimés
les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont
constitués de fils de diverses couleurs.
(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant
des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier
transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple)
Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des
fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.
k) Armure toile
une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame
passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne,
et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de
fils successifs de la trame.
2.- A) Les produits des Chapitres 56 à 63
contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement
constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2
de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55
obtenu à partir des mêmes matières.
B) Pour l'application de cette règle :
a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la
partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative
3;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les
produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas
des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour
les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages
en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des
fils brodeurs.
|
Notes
explicatives du Chapitre...
|
Désignation |
| 50 |
Soie
|
| 51 |
Laine,
poils fins ou grossiers, fils et tissus de crin |
| 52 |
Coton |
| 53 |
Autres
fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
| 54 |
Fil à
coudre |
| 55 |
Fibres
synthétiques ou artificielles discontinues |
| 56 |
Ouates,
feutres, et non-tissés, fils spéciaux, ficelles, cordes et cordages,
articles de corderie |
| 57 |
Tapis
et autres revêtements de sol en matières textiles |
| 58 |
Tissus
spéciaux, surfaces textiles touffetées, dentelles, tapisserie,
passementeries, broderies |
| 59 |
Tissus
imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, articles techniques en
matières textiles |
| 60 |
Étoffes
de bonneterie |
| 61 |
Vêtements
et accessoires du vêtement, en bonneterie |
| 62 |
Vêtements
et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie |
| 63 |
Autres
articles textiles confectionnés, assortiments, friperie et chiffons |
Notes
explicatives du Chapitre 50:
Soie
Notes
explicatives du Chapitre 51:
Laine, poils fins ou
grossiers, fils et tissus de crin
1.- Dans la Nomenclature, on entend par :
a) laine la fibre naturelle recouvrant les ovins;
b) poils fins les poils d'alpaga, de lama, de vigogne,
de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire
ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le
lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;
c) poils grossiers les poils des animaux non énumérés
ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (n° 05.02) et des
crins (n° 05.03).
Notes
explicatives du Chapitre 52:
Coton
Note de sous-positions:
1.- Au sens des n°s 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus
dits << Denim >> les tissus en fils de diverses couleurs, à
armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé
brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne
sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus,
blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle
utilisée pour les fils de chaîne.
Notes
explicatives du Chapitre 53:
Autres fibres textiles végétales;
fils de papier et tissus de fils de papier
Notes explicatives
du Chapitre 54:
Filaments synthétiques ou
artificiels
1.- Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques
ou artificielles s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères
organiques obtenus industriellement :
a) par polymérisation de monomères organiques, tels que
polyamides, polyesters, polyuréthannes ou dérivés polyvinyliques;
b) par transformation chimique de polymères organiques
naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que
rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate.
On considère comme synthétiques les fibres définies
en a) et comme artificielles celles définies en b).
Les termes synthétiques et artificielles
s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression matières textiles.
2.- Les n°s 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de
filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55.
Notes
explicatives du Chapitre 55:
Fibres synthétiques ou
artificielles discontinues
1.- Au sens des n°s 55.01 et 55.02, on entend par câbles
de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un
ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles
et satisfaisant aux conditions suivantes :
a) longueur du câble excédant 2 m ;
b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre ;
c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex ;
d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles
doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de
plus de 100 % de leur longueur;
e) titre total du câble excédant 20.000 décitex. Les câbles
d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n°s 55.03 ou 55.04.
Notes explicatives
du Chapitre 56:
Ouates, feutres et non-tissés;
fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits
ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fard du
Chapitre 33, de savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème,
encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05,
d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières
textiles ne servent que de support ;
b) les produits textiles du n° 58.11;
c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en
grains, appliqués sur supports en feutre ou non-tissé (n° 68.05);
d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre
ou non-tissé (n° 68.14);
e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur
support en feutre ou non-tissé (Section XV).
2.- Le terme feutre s'étend au feutre aiguilleté
ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion
a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de
la nappe elle-même.
3.- Les n°s 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les
feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique
ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la
nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 56.03 s'étend, en
outre, aux non-tissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc
comme liant.
Les n°s 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :
a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière
plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant
en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement
noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40);
b) les non-tissés, soit entièrement noyés dans la matière
plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs
deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le
recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour
l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par
ces opérations (Chapitres 39 ou 40);
c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou
caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du non-tissé, dans
lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40).
4.- Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les
lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation,
l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres
50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette
disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.
Notes
explicatives du Chapitre 57:
Tapis et autres revêtements
de sol en matières textiles
1.- Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements
de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière
textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également
les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en
matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.
2.- Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.
Notes
explicatives du Chapitre 58:
Tissus spéciaux; surfaces
textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
1.- N'entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés
à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et
les autres articles du Chapitre 59.
2.- Relèvent aussi du n° 58.01 les velours et peluches par
la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur
face.
3.- On entend par tissus à point de gaze, au sens du n°
58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur
surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces
derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un
tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.
4.- Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées,
en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n°
56.08.
5.- On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 :
a)- les tissus à chaîne et à trame (y compris les
velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières
réelles ;
- les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant
du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou
autrement obtenues;
b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement,
dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm;
c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant
pas 30 cm à l'état déplié. Les rubans comportant des franges obtenues au
tissage sont classés au n° 58.08.
6.- L'expression broderies du n° 58.10 s'étend aux
applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en
textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils
brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les
tapisseries à l'aiguille (n° 58.05).
7.- Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des
positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et
des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
Notes
explicatives du Chapitre 59:
Tissus imprégnés, enduits,
recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus,
lorsqu'elle est utilisée dans le présent Chapitre, s'entend des tissus des
Chapitres 50 à 55 et des n°s 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de
passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et
des étoffes de bonneterie du n° 60.02.
2.- Le n° 59.03 comprend :
a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière
plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le
poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique
(compacte ou alvéolaire), à l'exception :
1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le
recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58
ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette
disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main,
sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température
comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement);
3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement
noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur
ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le
recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour
l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués
par ces opérations (Chapitre 39);
4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière
plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements
(Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);
5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique
alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert
que de support (Chapitre 39);
6) des produits textiles du n° 58.11;
b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes
similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique,
du n° 56.04.
3.- On entend par revêtements muraux en matières textiles,
au sens du n° 59.05, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale
ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds,
constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en
l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou
enduction permettant l'encollage).
Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements
muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées
directement sur un support en papier (n° 48.14) ou sur un support en matières
textiles (n° 59.07 généralement).
4.- On entend par tissus caoutchoutés, au sens du n°
59.06 :
a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de
caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :
- d'un poids n'excédant pas 1.500 g/m2; ou
- d'un poids excédant 1.500 g/m2 et
contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;
b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes
similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n°
56.04;
c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés
entre eux au moyen de caoutchouc. Cette position ne comprend toutefois pas les
plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu
dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (Chapitre 40) et
les produits textiles du n° 58.11.
5.- Le n° 59.07 ne comprend pas :
a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le
recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou
60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette
disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;
b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors
de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues);
c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de
poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins
provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent
classées dans la présente position;
d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage
à base de matières amylacées ou de matières analogues;
e) les feuilles de placage appliquées sur un support en
tissu (n° 44.08);
f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en
grains appliqués sur support en tissu (n° 68.05);
g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu
(n° 68.14);
h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur
support en tissu (Section XV).
6.- Le n° 59.10 ne comprend pas :
a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm
d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;
b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou
recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que
celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10).
7.- Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont
considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI :
a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou
simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés
limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de
produits des n°s 59.08 à 59.10) :
- les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés
avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières,
des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les
produits analogues pour d'autres usages technique, y compris les rubans de
velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples;
- les gazes et toiles à bluter;
- les étreindelles et tissus épais des types utilisés
pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y
compris ceux en cheveux;
- les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou
enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames
multiples;
- les tissus armés de métal, des types utilisés pour
des usages techniques;
- les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et
produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés,
enduits ou armés;
b) les articles textiles à usages techniques (autres que
ceux des n°s 59.08 à 59.10)(tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de
jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines
similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir,
joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple).
Notes explicatives
du Chapitre 60:
Étoffes de bonneterie
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les dentelles au crochet du n° 58.04;
b) les étiquettes, écussons et articles similaires de
bonneterie du n° 58.07;
c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites,
recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches
et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés restent classés au n° 60.01.
2.- Ce Chapitre comprend également les étoffes faites
avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement,
l'ameublement ou usages similaires.
3.- Dans la Nomenclature, la dénomination bonneterie
s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées
de fils textiles.
Notes explicatives
du Chapitre 61:
Vêtements et accessoires du
vêtement, en bonneterie
1.- Le présent Chapitre ne comprend que des articles
confectionnés en bonneterie.
2.- Ce Chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 62.12;
b) les articles de friperie du n° 63.09;
c) les appareils d'orthopédie, tels que bandages
herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
3.- Au sens des n°s 61.03 et 61.04 :
a) On entend par costumes ou complets et costumes
tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées,
pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé
:
- d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à
l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus
pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés
d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même
tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de
l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même
tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston ;
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure
du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour
le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni
bavettes attenantes ;
Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume
tailleur doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même
couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de même
style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants
peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une
étoffe différente.
Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés
simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une
jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie
du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de
costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant
à traiter séparément.
L'expression costumes ou complets couvre également les
costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les
conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
- les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie
(jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et
se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales ;
- les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire
et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue
constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les
hanches, sont pendantes par derrière ;
- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe
sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être
qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité
d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements
(autres que les articles des n°s 61.07, 61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs
pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail
et composé :
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure
du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce
de dessus dans le seul cas du << twin-set >>, et du gilet qui peut
constituer une deuxième pièce dans les autres cas;
- d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour
recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une
salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une
jupe ou une jupe-culotte.
Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même
structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils
doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme
ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les
combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12.
4.- Les n°s 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements
comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres
moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant
en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans
chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 1O cm x 10 cm. Le n°
61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches.
5.- Le n° 61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un
bord côte, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.
6.- Pour l'interprétation du n° 61.11 :
a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés
s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant
pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du n°
61.11 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n°
61.11.
7.- Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et
ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements
qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont
reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique
du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
a) soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un vêtement
d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure
du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches
ou des sous-pieds;
b) soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un
assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la
vente au détail et composé:
- d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article
similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné
d'un gilet;
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille,
d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
L'ensemble de ski peut également être constitué
par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de
veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être
réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même
composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en
outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
8.- Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n°
61.13 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 61.11,
doivent être classés au n° 61.13.
9.- Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le
devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes
ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche , comme des vêtements
pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où
la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre
sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant
des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou de vêtements de femmes ou
fillettes doivent être classés avec ces derniers.
10.- Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus
avec des fils de métal.
Notes explicatives
du Chapitre 62:
Vêtements et accessoires du
vêtement, autres qu'en bonneterie
1.- Le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles
confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles
en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
2.- Ce Chapitre ne comprend pas :
a) les articles de friperie du n° 63.09;
b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages
herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
3.- Au sens des n°s 62.03 et 62.04 :
a) On entend par costumes ou complets et costumes
tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées,
pour ce qui est de leur surface extérieure; dans une même étoffe, composé
:
- d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à
l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus
pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés
d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même
tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de
l'assortiment et dont la partie arrière est confectionné dans le même tissu
que celui de la veste ou du veston ;
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure
du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour
le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni
bavettes attenantes.
Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume
tailleur doivent être d'une même étoffe de la même structure, de la même
couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de même
style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants
peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une
étoffe différente.
Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés
simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une
jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie
du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de
costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres à traiter séparément.
L'expression costumes ou complets couvre également les
costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les
conditions ci-dessus ne sont pas remplies :
- les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie
(jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et
se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales ;
- les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire
et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue
constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les
hanches, sont pendantes par derrière;
- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe
sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être
qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité
d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie.
b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements
(autres que les articles des n°s 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces
réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et
composé :
- d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure
du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce;
- d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour
recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une
salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une
jupe ou une jupe-culotte.
Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même
structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils
doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme
ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les
combinaisons et ensembles de ski, du n° 62.11.
4.- Pour l'interprétation du n° 62.09 :
a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour
bébés s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de
corps n'excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du n°
62.09 et d'autres positions du présent Chapitre doivent être classés au n°
62.09.
5.- Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n°
62.10 et d'autres positions du présent Chapitre, à l'exclusion du n° 62.09,
doivent être classés au n° 62.10.
6.- Au sens du n° 62.11, on entend par combinaisons et
ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements
qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont
reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique
du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :
a) soit en une combinaison de ski, c'est-à-dire en un
vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et
inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter
des poches ou des sous-pieds;
b) soit en un ensemble de ski, c'est-à-dire en un
assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la
vente au détail et composé:
- d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article
similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné
d'un gilet;
- d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille,
d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
L'ensemble de ski peut également être constitué par une
combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste
matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un ensemble de ski doivent être réalisés
dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de
même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de
tailles correspondantes ou compatibles.
7.- Sont assimilés aux pochettes du n° 62.13 les articles du
n° 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun
côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une
longueur excédant 60 cm sont rangés au n° 62.14.
8.- Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le
devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes
ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements
pour femmes ou fillettes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe
du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant
des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de
fillettes doivent être classés avec ces derniers.
9.- Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus
avec des fils de métal.
Notes
explicatives du Chapitre 63:
Autres articles textiles
confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
1.- Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en
tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
2.- Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :
a) les produits des Chapitres 56 à 62;
b) les articles de friperie du n° 63.09.
3.- Le n° 63.09 ne comprend que les articles énumérés
limitativement ci-après :
a) articles en matières textiles :
- vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;
- couvertures;
- linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine;
- articles d'ameublement, autres que les tapis des n°s
57.01 à 57.05 et les tapisseries du n° 58.05;
b) chaussures et coiffures en matières
autres que l'amiante.
Pour être classés dans cette position, les articles énumérés
ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes :
- porter des traces appréciables d'usage, et
- être présentés en vrac ou en balles, sacs ou
conditionnements similaires.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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