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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section
XVII :
Matériel de transport
Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas les
articles des n°s 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires
(n° 95.06).
1.- La présente Section ne comprend pas les
articles des n°s 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires
(n° 95.06).
2.- Ne sont pas considérés comme parties
ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du
matériel de transport :
a) les joints, rondelles et similaires en
toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que
les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);
b) les parties et fournitures d'emploi général,
au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les
articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
c) les articles du Chapitre 82 (outils);
d) les articles du n° 83.06;
e) les machines et appareils des n°s 84.01
à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et,
pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les
articles du n° 84.83;
f) les machines et appareils électriques,
ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);
g) les instruments et appareils du Chapitre
90;
h) les articles du Chapitre 91;
ij) les armes (Chapitre 93);
k) les appareils d'éclairage et leurs
parties, du n° 94.05;
l) les brosses constituant des éléments de
véhicules (n° 96.03).
3.- Au sens des Chapitres 86 à 88, les références
aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires
qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou
articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est
susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs
positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond
à son usage principal.
4.- Dans la présente Section :
a) les véhicules spécialement conçus pour
être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position
appropriée du Chapitre 87 ;
b) les véhicules automobiles amphibies sont
à classer dans la position appropriée du Chapitre 87 ;
c) les véhicules aériens spécialement conçus
pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à
classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
5.- Les véhicules à coussin d'air sont à
classer avec les véhicules les plus analogues :
a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se
déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se
déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre
ferme et de l'eau;
c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se
déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou
des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.
Les parties et accessoires de véhicules à
coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules
de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions
qui précèdent.
Le matériel fixe pour voies d'aérotrains
doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les
appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour
voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de
contrôle ou de commande pour voies ferrées.
Notes explicatives
du Chapitre 86:
Véhicules et matériels
pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et pièces détachées ;
appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour
voies de communication
1.- Le présent Chapitre ne comprend
pas :
a) les traverses en bois ou en béton pour
voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage
pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10);
b) les éléments de voies ferrées en
fonte, fer ou acier du n° 73.02;
c) les appareils électriques de
signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30.
2.- Relèvent notamment du n° 86.07 :
a) les essieux, roues, essieux montés
(trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
b) les châssis, bogies et bissels;
c) les boîtes à essieux (boîtes à
graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
d) les tampons de chocs, les crochets et
autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
e) les articles de carrosserie.
3.- Sous réserve des dispositions de la Note 1
ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08 :
a) les voies assemblées, les plaques
tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores,
les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage
au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y
compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou
de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage
électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales,
aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.
Notes
explicatives du Chapitre 87:
Voitures automobiles ;
tracteurs ; cycles et autres véhicules terrestres leurs parties et accessoires
1.- Le présent Chapitre ne comprend
pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
2.- On entend par tracteurs, au
sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour
tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent
certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec
leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.
Les engins et organes de travail conçus pour
équiper les tracteurs du 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent
leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils
soient montés ou non sur celui-ci.
3.- Les châssis de voitures automobiles
comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n°
87.06.
4.- Le n° 87.12 comprend toutes les
bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.01.
Notes explicatives
du Chapitre 88:
Navigation aérienne ou
spatiale
Note de sous-positions :
1.- Par poids à vide,
pour l'application des n°s 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils
en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du
carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.
Notes
explicatives du Chapitre 89:
Navigation maritime ou
fluviale
1.- Les bateaux incomplets ou non finis et les
coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi
que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de
doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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