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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section
XVI :
Machines et appareils, matériel électrique
et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son,
appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision,
et parties et accessoires de ces appareils
Notes.
1.- La présente Section ne comprend pas :
a) Les courroies transporteuses ou de
transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies
transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ainsi
que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n°
40.16) ;
b) Les articles à usages techniques en cuir
naturel ou reconstitué (n° 42.04) ou en pelleteries (n° 43.03) ;
c) Les canettes, busettes, tubes, bobines et
supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section
XV, par exemple) ;
d) Les cartes perforées pour mécaniques
Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par
exemple);
e) Les courroies transporteuses ou de
transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles pour
usages techniques en matières textiles (n° 59.11) ;
f) Les pierres gemmes, les pierres synthétiques
ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement
en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des
diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22) ;
g) Les parties et fournitures d'emploi général,
au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les
articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
h) Les tiges de forage (n° 73.04) ;
ij) Les toiles et courroies sans fin en fils
ou en bandes métalliques (Section XV) ;
k) Les articles des Chapitres 82 ou 83 ;
l) Les articles de la Section XVII ;
m) Les articles du Chapitre 90 ;
n) Les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ;
o) les outils interchangeables du n° 82.07
et les brosses constituant des éléments de machines (n° 96.03), ainsi que
les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière
constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s
68.04, 69.09, par exemple) ;
p) Les articles du Chapitre 95.
2.- Sous réserve des dispositions de la Note
1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de
machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45,
85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
a) les parties consistant en articles
compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à
l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22,
85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la
machine à laquelle elles sont destinées ;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme
exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à
plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les
parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées
dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans
les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38 ;
toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n°
85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17 ;
c) les autres parties relèvent des n°s
84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38, selon le cas,
ou, à défaut, des n°s 84.85 ou 85.48.
3.- Sauf dispositions contraires, les
combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner
ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues
pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires,
sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4.- Lorsqu'une machine ou une combinaison de
machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés
entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques
ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée
comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble
est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
5.- Pour l'application des Notes qui précèdent,
la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et
matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
(1) Le déclarant en douane est tenu de
produire à l'appui de sa déclaration un document illustré (notice,
prospectus, page de catalogue, etc.) émanant du fabricant ou de ses représentants,
et indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques
essentielles. Si le document est rédigé en langue étrangère, il doit être
traduit ou, à défaut, être accompagné d'une note succincte en français
contenant les indications reprises et certifiées exactes par le déclarant.
Lorsqu'il sera certifié par le fabricant ou ses représentants qu'aucune notice
relative à la machine importée n'a été éditée, le déclarant sera autorisé
à présenter, en remplacement, une photocopie complétée par les indications
requises. En cas de fausse déclaration, la production de documents erronés ou
tronqués est passible des pénalités prévues par le Code des Douanes tendant
à réprimer la présentation de faux documents.
Notes
explicatives du Chapitre 84:
Réacteurs nucléaires,
chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les meules et articles similaires à
moudre et autres articles du Chapitre 68 ;
b) les machines, appareils ou engins
(pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines,
appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69) ;
c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17) ;
les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20) ;
d) les articles des n°s 73.21 ou 73.22,
ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à
76 ou 78 à 81) ;
e) les outils électromécaniques pour
emploi à la main du n° 85.08 et les appareils électromécaniques à usage
domestique du n° 85.09 ;
f) les balais mécaniques pour emploi à la
main, autres qu'à moteur (n° 96.03).
2.- Sous réserve des dispositions de la Note
3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la
fois des n°s 84.01 à 84.24, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre
part, sont classés aux n°s 84.01 à 84.24.
Toutefois, ne relèvent pas du n° 84.19 :
a) les couveuses et éleveuses artificielles
pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36) ;
b) les appareils mouilleurs de grains pour
la minoterie (n° 84.37) ;
c) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38) ;
d) les machines et appareils thermiques pour
le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51);
e) les appareils et dispositifs conçus pour
réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température,
encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire ;
- ne relèvent pas du n° 84.22 :
a) les machines à coudre pour la fermeture
des emballages (n° 84.52) ;
b) les machines et appareils de bureau du n°
84.72 ;
- ne relèvent pas du n° 84.24 :les machines
à imprimer à jet d'encre (n°s 84.43 ou 84.71).
3.- Les machines-outils travaillant par enlèvement
de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d'une part, et des n°s
84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées
au n° 84.56.
4.- Ne relèvent du n° 84.57 que les
machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les
centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations
d'usinage, soit par:
a) changement automatique des outils au départ
d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle,
de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines
à poste fixe), ou
c) transfert automatique de la pièce à
travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations
multiples).
5.- A) On entend par machines automatiques
de traitement de l'information au sens du n° 84.71 :
a) les machines numériques aptes à
1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au
moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce
ou de ces programmes ;
2) être librement programmées conformément aux
besoins de l'utilisateur ;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis
par l'utilisateur et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme
de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique,
modifier l'exécution au cours du traitement;
b) les machines analogiques aptes à simuler
des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques,
des organes de commande et des dispositifs de programmation ;
c) les machines hybrides comprenant une
machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine
analogique associée à des éléments numériques.
5-B) Les machines automatiques de traitement
de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un
nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du
paragraphe E) ci-après, est à considérer comme faisant partie du système
complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
a) être du type utilisé exclusivement ou
principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
b) être connectable à l'unité centrale de
traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
autres unités ; et
c) être apte à recevoir ou à fournir des
données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système.
5-C) Les unités d'une machine automatique de
traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71.
5-D) Les imprimantes, les claviers, les
dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à
disques qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes B) b) et B) c)
ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71.
5-E) Les machines exerçant une fonction
propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine
automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une
telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou
à défaut, dans une position résiduelle.
6.- Relèvent du n° 84.82 les billes
d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou
minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition
toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition
ci-dessus sont classées au n° 73.26.
7.- Sauf dispositions contraires et sous
réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la
Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la
position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas
ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les
machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79.
Relèvent également, en tout état de cause,
du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses,
machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
8.- Pour l'application du n° 84.70,
l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les
dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes
les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent
simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5 B) du Chapitre 84 et qui
comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un
clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de
visualisation ou une imprimante, par exemple).
2.- Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux
roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant
pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre.
Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.
Notes explicatives
du Chapitre 85:
Machines, appareils et matériels
électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
1.- Sont exclus de ce Chapitre :
a) les couvertures, coussins, chancelières et
articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures,
chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur
la personne;
b) les ouvrages en verre du n° 70.11 ;
c) les meubles chauffés électriquement du Chapitre
94.
2.- Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01
à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre
part, sont classés dans ces cinq dernières positions.
Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique
restent compris au n° 85.04.
3.- Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse
d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages
domestiques :
a) les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets,
broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de
tous poids;
b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg,
à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à
recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des
essoreuses centrifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la
vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des
machines à repasser (n°s 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou
non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 85.08)
et des appareils électrothermiques (n° 85.16).
4.- On considère comme circuits imprimés au
sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par
tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure,
notamment) ou par la technologie des circuits dits "à couche", des éléments
conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances,
capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli,
à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou
amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).
L'expression circuits imprimés ne couvre ni les
circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du
processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances
discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de
connexion non imprimés.
Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant
des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus
technologique relèvent du n° 85.42.
5.- Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme
:
A) Diodes, transistors et dispositifs similaires à
semi-conducteur, les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose
sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
B) Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
:
a) les circuits intégrés monolithiques dans
lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités,
interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la
surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant
un tout indissociable;
b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon
pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique,
etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions,
etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et
des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques,
etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent
inclure également des composants discrets;
c) les micro-assemblages, des types blocs moulés,
micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs
et passifs, réunis et connectés entre eux.
Pour les articles définis dans la présente Note, les n°s
85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature
susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.
6.- Les disques, bandes et autres supports des n°s
85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés
avec les appareils auxquels ils sont destinés.
7.- Au sens du n° 85.48, on entend par piles et
batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors
d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de
bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être
rechargés.
Note de sous-positions
1.- Les n°s 8519.92 et 8527.12 couvrent uniquement les
lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans
haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique
extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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