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LE TOGO

LOI N° 89-22 du 31 octobre 1989 portant Code des Investissements


L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


TITRE 1

Dispositions préliminaires


Article 1:


La présente loi a pour objet de favoriser le développement de l'activité économique en stimulant l'investissement en République Togolaise.

Elle a pour principaux objectifs la valorisation des matières premières locales, le développement des exportations, la réalisation des investissements à forte densité de main-d'œuvre, la décentralisations des activités économiques, la promotion des petites et moyennes entreprises nationales.

En effet, elle s'applique aux entreprises régulièrement établies au Togo ( à l'exclusion des entreprises publiques togolaises) et y exerçant une activité agréée dans les conditions prévues au titre III ci-dessous.

Elle définit les garanties et les avantages qui sont accordés au titre des investissements réalisés par ces entreprises ainsi que les obligations correspondantes.



TITRE II

Des garanties générales Règlement des changes


Article 2:


Les personnes physiques ou morales non résidantes au sens de la réglementation de changes, et qui réalisent en République Togolaise un investissement dans une entreprise agréée, ont droit, conformément aux dispositions de l'article II de la présente loi, au transfert des revenus de toute nature provenant des capitaux investis ou du produit de la liquidation ou de la cessation de l'entreprise.

Peuvent être également effectués par l'entreprise agréée touts transferts à des personnes physiques ou morales non -résidentes, correspondant à des paiements normaux et courants, pour des fournitures et prestations effectives.

Liberté de gestion


Article 3:


Toute entreprise agréée régulièrement établie en République Togolaise est libre, dans le respect des lois et règlement en vigueur, de choisir ses fournisseurs, de déterminer sa politique de production, de commercialisation et d'embauche et d'une façon générale d'accomplir tous actes de gestion conforme aux règles et usages du commerce.

Garantie des Investissements étrangers


Article 4:


L'agrément donné au titre du présent code vaut agrément de l'investissement pour l'octroi de toute garantie, au sens de l'article 15 du traité instituant l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, ratifié par le Togo aux termes de la loi N° 87-24 du 22 décembre 1987.


Article 5:


Les différends entre la république Togolaise et une personne physique ou morale étrangère, relatifs à la validité, à l'interprétation et à l'application de l'acte d'agrément à un régime privilégié prévu par le titre III ci-dessous, au non-respect des obligations qui y sont prévues, ou des garanties stipulées au présent titre et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable, une procédure de conciliation et d'arbitrage découlant :

  • soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République Togolaise et l'état dont la personne physique ou morale étrangère est ressortissante :
  • soit une procédure de conciliation et d'arbitrage dont les parties sont expressément convenues ;
  • soit de la convention du 18 mars 1965 créant le Centre International pour le règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etat et Ressortissants d'autres Etats ( CIRDI ) , établi sous l'égide de la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement ratifié par la République Togolaise aux termes de l'Ordonnance N°32 du 24 Juillet 1967.

Les personnes physiques ou morales étrangères participant au capital et la gestion d'une société de droit togolais peuvent avoir recours au CIRDI pour les différends visés à l'alinéa 1 du présent article entre ladite société et la République du Togo. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI requis par les instruments le régissant, est constitué en ce qui concerne la République Togolaise par le présent article et en ce qui concerne la personne intéressée est exprimé dans la demande d'agrément.



TITRE III

Des avantages accordés.


Chapitre 1:

Dispositions communes, Secteurs d'Activités Eligibles


Article 6:


Peuvent obtenir les avantages prévus au présent titre, dans les conditions qui y sont définies, les entreprises exerçant ou désireuses d'exercer une activité dans l'une des secteurs suivants ;

1.- Secteurs éligibles à toute entreprise

  1. activités agricoles, d élevage, de pêche et d'exploitation forestière et activité connexe de transformation des produits d'origine végétale ou animale,
  2. activités manufacturières de production ou de transformation,
  3. recherche, extraction ou transformation de substances minérales,
  4. réalisation de programmes de logements à caractère économique et social,
  5. réalisation ou exploitation d'infrastructures touristiques et hôtelières,
  6. stockage des produits alimentaires et agricoles du cru,
  7. laboratoire de recherches appliquées,
  8. activités socioculturelles.

2.- secteurs éligibles aux petites et moyennes entreprises nationales agréées telles que définies à l'article 25.

  1. maintenance d'équipements industriels

  2. conditionnement de produits du cru

  3. artisanat de production

La liste des activités éligibles aux avantages et garanties du Code des Investissements établie par le présent article, peut être modifiée par arrêté du Ministre chargé du Plan sur un avis de la Commission Nationale des Investissements.

Conditions relatives au programme d'Investissement


Article 7:


Peut être agréée au bénéfice des avantages prévus au présent Titre toute entreprise visée à l'article I ci-dessus qui présente un programme offrant les garanties financières et techniques satisfaisantes et qui consiste soit dans la création d'une activité nouvelle soit dans le développement d'une activité existante dans les secteurs visés à l'article 6 ci-dessus.


Article 8:


Les programmes d'investissements présentés doivent comporter :

  • un montant d'investissements de 25 millions de FCFA au minimum hors taxe et hors fond de roulement à l'exclusion des P.M.E. nationales telles que définies à l'article 25.
  • le financement


Article 9:


Pour pouvoir donner lieu à agrément, un programme de développement d'une activité existante doit :

  • porter sur un investissement qui représente au moins 50% du prix de revient total des actifs immobilisés figurant dans les comptes de l'entreprise à la date de clôture du dernier exercice fiscal précédant la demande d'agrément.
  • satisfaire les conditions de financement et d'emploi de salarié togolais indiqué à l'article 8 ci-dessus.

Procédure d'Octroi de l'Agrément


Article 11:


L'Octroi des avantages prévus au titre III du présent Code est subordonné à un agrément donné:

  • soit par arrêté du Ministre du Plan après visa du Ministère des Finances.
  • L'arrêté d'agrément intervient après avis de la Commission Nationale des Investissements
  • Lorsque le montant du programme d'investissement ou de développement excède un seuil fixé par décret ou
  • Lorsque cet avis est requis par l'un des ministres consultés lors de l'instruction de la demande
  • Soit par décret, sur proposition de la Commission Nationale des Investissements et après avis du Conseil des Ministres sur rapport du Ministre du Plan lorsque le montant du programme d'investissement excède le seuil fixé par décret.

Les demandes d'agréments sont déposées auprès de la Direction Générale du Plan qui en assure l'instruction. Elles sont accompagnées d'un dossier dont la forme et le contenu font l'objet d'un arrêté du Ministre du Plan.

Lors de l'instruction du dossier, la Direction Générale du Plan et du Développement consulte le Ministère de Tutelle du secteur concerné par la demande.

Les modalités de la procédure d'agrément seront déterminées par décret fixant notamment les délais selon lesquels:

  • les compléments d'information éventuellement nécessaires doivent être demandés aux requérants à compter de l'accusé de réception de la demande;
  • la demande d'agrément complète est instruite;
  • la Commission Nationale des investissements statue;
  • la décision d'agrément est rendue.


Article 12:


Il est créé une Commission Nationale des Investissements chargée de :

  • faire toutes propositions et recommandations relatives à l'application du Code des Investissements;
  • émettre des avis sur les demandes d'octroi des avantages du Code des Investissements au Ministère du Plan;
  • s'assurer du respect par les entreprises agréées des obligations générales et particulières découlant du Codes des Investissements ou de leur agrément leur incombant en créant à cet effet toute sous-commission et en déléguant les pouvoirs nécessaires;
  • faire toute recommandation relative aux sanctions éventuellement applicables;
  • établir un rapport annuel à l'intention du Gouvernement sur les entreprises du Gouvernement sur les entreprises agréées et l'application du Code des Investissements

Le secrétariat permanent de la Commission Nationale des Investissements est assuré par la Direction Générale du Plan et du Développement du Ministère de Plan.

La Composition et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements sont fixés par décret.


Article 13:


Le texte accordant le bénéfice du Code des Investissements fixe notamment :

  • l'objet, l'étendu y compris le montant, le lieu d'implantation et la durée de la résiliation du programme d'investissement;
  • les avantages accordés à l'entreprises agréées et leur durée;
  • la liste détaillée des équipements, matériels, services ou travaux bénéficiant
  • des exonérations accordées en vertu des articles 16 et 22 ci-dessous ;
  • le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires réalisé et de la masse salariale payée au cours du dernier exercice clos avant la demande d'agrément aux fins de calcul des avantages accordés aux programmes de développement ;
  • la date d'agrément à prendre en considération pour l'application des avantages prévu au chapitre II ci-dessous.


Sanctions


Article 14:


En cas de non-respect des engagements pris :

1.-l'agrément peut être suspendu si (3) trois mois après une mise en demeure écrite

adressée au bénéficiaire de l'agrément par le Ministre du Plan, aucune disposition n'a été prise par l'entreprise agréée pour régulariser sa situation.

2.- l'agrément peut être totalement ou partiellement retiré après réalisation d'une conquête si, dans un délai de (6) six mois à compter de la date de suspension de l'agrément, l'entreprise n'a pas régularisé sa situation.

3.- en cas de fraude manifeste ou de manquement grave et intentionnel de l'entreprise à ses obligations constaté par la Commission Nationale des Investissements saisie à cet effet par le Ministre du Plan, la décision de retrait peut intervenir sans délai et entraîner le remboursement au Trésor du montant des avantages fiscaux et douaniers obtenus pendant la période écoulée depuis la date d'effet du retrait, sous réserve du recours au paragraphe 5 ci-dessous.

4.- la décision de suspension est prononcée par arrêté du Ministre du Plan. Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes normes que celles applicables pour son octroi. Les décisions doivent comporter un exposé des motifs et fixer leurs (s) dates (s) d'effet.

5.- le recours contre une décision de retrait n'est suspensif que s'il est introduit devant la juridiction togolaise compétente ou conformément à une procédure ou conformément à une procédure d'arbitrage visée à l'article 5 ci-dessus dans les délais de 60 jours à compter de la notification de la décision de retrait.


CHAPITRE II

Nature des avantages


Article 15:


Toute entreprise visée à l'article 1 du présent code remplissant les conditions fixées aux articles 7 et 10 ci-dessus et agréée conformément à la procédure définie à l'article 11 bénéficie des avantages prévus au présent chapitre.

Aide à l'implantation


Article 16:


Toute entreprise visée à l'article 6.1 a, c ,f , qui transforme des matières premières locales d'origine végétale , animale ou minière ou qui s'implante dans les zones II et III visée à l'article 21, bénéfice pendant la phase de réalisation des investissements, de l'exonération du droit fiscal d'entrée et de la taxe générale sur les affaires (TGA) sur les matériels et équipements important destinés spécifiquement à l'exercice de l'activité agréée.

Sont considérées comme entreprises transformant des matières premières d'origine locale celles dont les matières premières et produits intermédiaires d'origine locale représentent en valeur 60% du total des achats de matières premières et produits intermédiaires entrant dans la fabrication du produit.

L'exonération ne peut s'appliquer ni au matériel roulant, sauf aux engins spéciaux (87,03,87,07 du tarif officiel des Douanes ) ni aux matériels de construction.

La phase de réalisation s'entend du délai prévu dans la décision d'agrément, qui commence à courir à compter de la date d'agrément fixée par ladite décision, sans pouvoir excéder trois (3) ans.

Les matériels et équipements admis en exonération aux termes de présent article ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux qu'après paiement des droits et taxes prévus par le tarif de droit commun en vigueur sur la base de leur valeur résiduelles.


Aide à l'exploitation


Article 17:


Les entreprises agréées sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de :

  • la troisième année suivant celle de démarrage de l'activité pour toute entreprise agréée ;
  • la cinquième année suivant celle de démarrage de l'activité pour les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 25 ;
  • la septième année suivant celle de démarrage de l'activité pour les entreprises transformant des matières locales d'origine végétale, animale ou minière.

Pour l'application du présent code et à défaut de notification de la date exacte de démarrage, l'exercice couvert par le premier bilan sera considéré comme l'exercice de démarrage.

Incitation à l'exportation


Article 185:


Les entreprises agréées réalisant des exportations bénéficient des avantages suivants :

1.- exonération d'une quote-part de bénéfices pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et d'une quote-part du chiffre d'affaires pour le calcul de l'I.M.F. dus au titre d'un exercice égale à la proportion du chiffre d'affaire réalisé à l'exportation au cours dudit exercice par rapport au chiffre d'affaire global hors TGA de l'entreprise. Cette exonération ne pourra portant pas s'appliquer au-delà d'une quote-part d'exportation supérieure à 75% du chiffre d'affaire global. Cette exonération s'applique au titre de chaque exercice au cours duquel la société agréée réalise des exportations sans limitation de durée.

2.- Octroi de plein droit

  1. de régime d'admission temporaire prévu par les articles 142 b à 145 du code des douanes ;
  2. de régime de drawback (restitution de droits) prévu par l'article 147 du code des douanes aux matières premières et emballages importés entrant dans la fabrication de produits exportés et sous réserve du respect des conditions prévues par la réglementation douanière.

Incitation à la création d'emploi


Article 19:


Toute entreprise agréée bénéficie pendant la période définie à l'article 24 de l'application de la taxe sur les salaires au taux réduits de 2% sur les rémunérations , versées aux salariés de nationalité togolaises.


Article 20:


Toute entreprise agréée bénéficie pendant la période définie à l'article 24, d'une aide à la création d'emploi égale à 50% de la masse salariale annuelle versée aux employés permanents de nationalité togolaise servant de base de calcul de la taxe sur les salaires.

Le montant ainsi calculé déductible du résultat imposable de l'exercice au cours duquel les salaires ont été versés.

L'excédent de déduction qui ne peut être imputé sur le bénéfice imposable constitue un déficit fiscal reportable dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts.

Incitation à la décentralisation


Article 21:


Aux fins d'octroi d'avantages en fonction de la région d'implantation de l'entreprise agréée, le territoire togolais est divisé en trois zones :

Zone I: Commune de Lomé et préfecture du Golfe ;

Zone II: Région Maritime (à l'exclusion de la zone I) et Région des Plateaux;

Zone III: Région Centrale, Région de la Kara et Région des Savanes.

La répartition des régions des les trois zones définies ci-dessus peut être modifiée par arrêté du Ministre du Plan sur avis de la Commission Nationale des Investissements.

Sont considérées comme implantées dans une zone de décentralisation, les entreprises dont au moins 90 % du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement ou de développement agréé.


Article 22:


Les entreprises agréées implantées dans les zones II et III bénéficient en sus de l'aide à l'implantation définie à l'article 16 de l'exonération des taxes sur les chiffres d'affaires, sur les services et travaux concourant directement à la réalisation de leur programme d'investissement.


Article 23:


Les agréées implantées dans la zone II et III bénéficient d'une exonération du droit fiscal et de la TVA sur les carburants (gaz oil et fuel oil) utilisés dans leurs installations fixées dans la limite du contingent annuel et pour la durée prévue à l'article 24.


Article 24:


Les avantages définis aux articles 19 et 10 s'appliquent :

  • jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la cinquième année qui suit l'année de démarrage de l'activité pour les entreprises implantées en Zone I;
  • jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la septième année qui suit l'année de démarrage de l'activité pour les entreprises implantées en zone II;
  • jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours de la douzième année qui suit l'année de démarrage de l'activité pour les entreprises implantées en Zone III.

Avantages accordés aux petites et moyennes entreprises nationales


Article 25:


Sont considérées comme petites et moyennes entreprises nationales pour l'application du Code :

1.- Les entrepreneurs individuels togolais dont le programme d'investissement est supérieur à cinq (5) millions et inférieur à (25) millions de francs CFA hors taxe et hors fond de roulement.

  1. soit qui exercent leur activité dans un des secteurs définis à l'article 6.1 et dans lesquels des ressortissants togolais détiennent la majorité du capital et un pouvoir déterminant dans la direction.
  2. Soit qui exercent leur activité dans un des secteurs définis à l'article 6.2 et dont la totalité du capital est détenue par des personnes physiques de nationalité togolaise ou des personnes morales elles-mêmes intégralement détenues par des personnes physiques de nationalité togolaise.


Article 26:


La constitution d'une petite et moyenne entreprise agréée sous la forme d'une société commerciale 25.2 ainsi que les augmentations de capital d'une telle société peuvent bénéficier pendant la période d'installation de l'application d'un taux réduit de droit d'enregistrement.

A ce titre les actes constatant la création et l'augmentation du capital d'une telle société seront soumis au droit fixe applicable aux actes nommés prévu par l'article 538-13 du Code Général des Impôts au lieu du droit proportionnel normalement applicable.

Avantages accordés au titre d'un programme de développement d'une entreprise existante


Article 27:


Une entreprise agréée peut bénéficier au titre d'un programme de développement :

1-. De l'exonération d'impôt minimum forfaitaire (IMF) prévue l'article 17 au titre de l'accroissement du chiffre d'affaire constaté à compter de l'exercice clos du cours de l'année de démarrage de l'activité :

2-. De l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'IMF selon le cas en proportion du chiffre d'affaire réalisé à l'exportation comme indiqué à l'article 18 ci-dessus. Cette exonération s'applique en tenant compte de la totalité des exportations réalisées tant au titre de l'activité existante que du programme de développement.

3-.de la réduction de la taxe sur les salaires et de laide à la création d'emploi prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus sur la base de l'accroissement de la masse salariale versée au cours de l'exercice précédant la demande d'agrément.

4-.en cas de localisation du programme de développement en zone II et III, des aides d'implantation prévues aux articles 16 et 23 ci-dessus au titre des matériels, équipements, services et travaux afférents au programme de développement ainsi que l'exonération de droits et taxes sur les carburants prévue à l'article 23.

Applications des avantages


Article 28:


Les entreprises agréées peuvent cumuler les avantages définis au présent titre lorsqu'elles remplissent les conditions de leur application d'un même avantage ne peuvent cependant être cumulées, la durée la plus longue à laquelle l'entreprise est éligible devant être retenue.

Le bénéfice des avantages liés à des conditions spécifiques cette de plein droit lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. Cependant, il est entendu que les petites et moyennes entreprises nationales dont le montant des investissements dépasse deux cents (200) millions de FCFA en cours de période d'agrément continuent à bénéficier de l'exonération de l'IMF prévue à l'article 17.

Aucun des avantages accordés à une entreprise agréée au titre d'un programme d'investissements ou de développement ne peut être renouvelé pour le même programme.


TITRE IV

Dispositions finales


Article 29:


Sont abrogées sous réserve de leur application transitoire prévue à l'article 30 ci-dessous toutes les dispositions antérieures contraintes à la présente loi et notamment les dispositions de la loi 85.03 portant Code d'Investissement et la loi 85.02 portant Charte des Entreprises Togolaises du 29 Janvier 1985 ainsi que leurs textes d'application.


Article 30:


Les entreprises qui bénéficient des avantages prévus par les lois 85.02 et 85.03 sus visées ou des textes antérieures abrogés par lesdites lois 85.02 et 85.03 sus visées ou des textes antérieures abrogés par lesdites lois jusqu'à ce que la durée légale desdits avantages ait expiré y compris les conventions de la présente loi conclues dans un délai de trois mois après promulgation de la présente loi.

Les dispositions transitoires s'appliquent à la réduction des droits et taxes de douane définies à l'article 8 de la loi portant réforme du tarif officiel de douanes.

Outre la possibilité d'obtenir un agrément au titre d'un programme de développement toute entreprise exportatrice existante qui exerce son activité dans l'un des secteurs visés à l'article 6 peut demander à bénéficier des avantages prévus à l'article 18.1 du présent code.

Les entreprises exportatrices existantes encore davantage prévues par les lois 85.02 et 85.03 ne peuvent par obtenir les avantages prévus à l'article 18.01 du présent code que si elles renoncent aux régimes prévus par lesdites lois ou par la lois ou par la convention.


Article 31:


Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.


Article 32:


La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé le 31 octobre 1989.

Général GNASSINGBE EYADEMA


Pour ampliation :

Le Ministre délégué à la Présidence de la République

Gbégnon AMEGBOH

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