|
LOI
N° 89-22 du 31 octobre 1989 portant Code des Investissements
L'Assemblée Nationale a délibéré
et adopté
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1
Dispositions
préliminaires
Article
1:
La présente loi a pour objet
de favoriser le développement de l'activité économique en stimulant
l'investissement en République Togolaise.
Elle a pour principaux
objectifs la valorisation des matières premières locales, le développement
des exportations, la réalisation des investissements à forte densité de
main-d'œuvre, la décentralisations des activités économiques, la promotion
des petites et moyennes entreprises nationales.
En effet, elle s'applique aux
entreprises régulièrement établies au Togo ( à l'exclusion des entreprises
publiques togolaises) et y exerçant une activité agréée dans les
conditions prévues au titre III ci-dessous.
Elle définit les garanties et
les avantages qui sont accordés au titre des investissements réalisés par
ces entreprises ainsi que les obligations correspondantes.
TITRE II
Des
garanties générales Règlement des changes
Article
2:
Les personnes physiques ou
morales non résidantes au sens de la réglementation de changes, et qui réalisent
en République Togolaise un investissement dans une entreprise agréée, ont
droit, conformément aux dispositions de l'article II de la présente loi, au
transfert des revenus de toute nature provenant des capitaux investis ou du
produit de la liquidation ou de la cessation de l'entreprise.
Peuvent être également
effectués par l'entreprise agréée touts transferts à des personnes
physiques ou morales non -résidentes, correspondant à des paiements normaux
et courants, pour des fournitures et prestations effectives.
Liberté
de gestion
Article 3:
Toute entreprise agréée régulièrement
établie en République Togolaise est libre, dans le respect des lois et règlement
en vigueur, de choisir ses fournisseurs, de déterminer sa politique de
production, de commercialisation et d'embauche et d'une façon générale
d'accomplir tous actes de gestion conforme aux règles et usages du commerce.
Garantie
des Investissements étrangers
Article 4:
L'agrément donné au titre du
présent code vaut agrément de l'investissement pour l'octroi de toute
garantie, au sens de l'article 15 du traité instituant l'Agence Multilatérale
de Garantie des Investissements, ratifié par le Togo aux termes de la loi N°
87-24 du 22 décembre 1987.
Article 5:
Les différends entre la république
Togolaise et une personne physique ou morale étrangère, relatifs à la
validité, à l'interprétation et à l'application de l'acte d'agrément à
un régime privilégié prévu par le titre III ci-dessous, au non-respect des
obligations qui y sont prévues, ou des garanties stipulées au présent titre
et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable, une procédure de
conciliation et d'arbitrage découlant :
- soit des accords et traités relatifs à la
protection des investissements conclus entre la République Togolaise et
l'état dont la personne physique ou morale étrangère est ressortissante
:
- soit une procédure de conciliation et
d'arbitrage dont les parties sont expressément convenues ;
- soit de la convention du 18 mars 1965 créant
le Centre International pour le règlement des Différends relatifs aux
investissements entre Etat et Ressortissants d'autres Etats ( CIRDI ) , établi
sous l'égide de la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement
ratifié par la République Togolaise aux termes de l'Ordonnance N°32 du
24 Juillet 1967.
Les personnes physiques ou
morales étrangères participant au capital et la gestion d'une société de
droit togolais peuvent avoir recours au CIRDI pour les différends visés à
l'alinéa 1 du présent article entre ladite société et la République du
Togo. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI requis par les
instruments le régissant, est constitué en ce qui concerne la République
Togolaise par le présent article et en ce qui concerne la personne intéressée
est exprimé dans la demande d'agrément.
TITRE
III
Des
avantages accordés.
Chapitre
1:
Dispositions
communes, Secteurs d'Activités Eligibles
Article 6:
Peuvent obtenir les avantages
prévus au présent titre, dans les conditions qui y sont définies, les
entreprises exerçant ou désireuses d'exercer une activité dans l'une des
secteurs suivants ;
1.- Secteurs éligibles à
toute entreprise
- activités agricoles, d élevage, de pêche
et d'exploitation forestière et activité connexe de transformation des
produits d'origine végétale ou animale,
- activités manufacturières de production
ou de transformation,
- recherche, extraction ou transformation de
substances minérales,
- réalisation de programmes de logements à
caractère économique et social,
- réalisation ou exploitation
d'infrastructures touristiques et hôtelières,
- stockage des produits alimentaires et
agricoles du cru,
- laboratoire de recherches appliquées,
- activités socioculturelles.
2.- secteurs éligibles aux
petites et moyennes entreprises nationales agréées telles que définies à
l'article 25.
-
maintenance d'équipements
industriels
-
conditionnement de
produits du cru
- artisanat de production
La liste des activités éligibles
aux avantages et garanties du Code des Investissements établie par le présent
article, peut être modifiée par arrêté du Ministre chargé du Plan sur un
avis de la Commission Nationale des Investissements.
Conditions
relatives au programme d'Investissement
Article
7:
Peut être agréée au bénéfice
des avantages prévus au présent Titre toute entreprise visée à l'article I
ci-dessus qui présente un programme offrant les garanties financières et
techniques satisfaisantes et qui consiste soit dans la création d'une activité
nouvelle soit dans le développement d'une activité existante dans les
secteurs visés à l'article 6 ci-dessus.
Article 8:
Les programmes
d'investissements présentés doivent comporter :
- un montant d'investissements de 25 millions
de FCFA au minimum hors taxe et hors fond de roulement à l'exclusion des
P.M.E. nationales telles que définies à l'article 25.
- le financement
Article 9:
Pour pouvoir donner lieu à
agrément, un programme de développement d'une activité existante doit :
- porter sur un investissement qui représente
au moins 50% du prix de revient total des actifs immobilisés figurant
dans les comptes de l'entreprise à la date de clôture du dernier
exercice fiscal précédant la demande d'agrément.
- satisfaire les conditions de financement et
d'emploi de salarié togolais indiqué à l'article 8 ci-dessus.
Procédure
d'Octroi de l'Agrément
Article
11:
L'Octroi des avantages prévus
au titre III du présent Code est subordonné à un agrément donné:
- soit par arrêté du Ministre du Plan après
visa du Ministère des Finances.
- L'arrêté d'agrément intervient après
avis de la Commission Nationale des Investissements
- Lorsque le montant du programme
d'investissement ou de développement excède un seuil fixé par décret
ou
- Lorsque cet avis est requis par l'un des
ministres consultés lors de l'instruction de la demande
- Soit par décret, sur proposition de la
Commission Nationale des Investissements et après avis du Conseil des
Ministres sur rapport du Ministre du Plan lorsque le montant du programme
d'investissement excède le seuil fixé par décret.
Les demandes d'agréments sont
déposées auprès de la Direction Générale du Plan qui en assure
l'instruction. Elles sont accompagnées d'un dossier dont la forme et le
contenu font l'objet d'un arrêté du Ministre du Plan.
Lors de l'instruction du
dossier, la Direction Générale du Plan et du Développement consulte le
Ministère de Tutelle du secteur concerné par la demande.
Les modalités de la procédure
d'agrément seront déterminées par décret fixant notamment les délais
selon lesquels:
- les compléments d'information éventuellement
nécessaires doivent être demandés aux requérants à compter de l'accusé
de réception de la demande;
- la demande d'agrément complète est
instruite;
- la Commission Nationale des investissements
statue;
- la décision d'agrément est rendue.
Article 12:
Il est créé une Commission
Nationale des Investissements chargée de :
- faire toutes propositions et
recommandations relatives à l'application du Code des Investissements;
- émettre des avis sur les demandes d'octroi
des avantages du Code des Investissements au Ministère du Plan;
- s'assurer du respect par les entreprises
agréées des obligations générales et particulières découlant du
Codes des Investissements ou de leur agrément leur incombant en créant
à cet effet toute sous-commission et en déléguant les pouvoirs nécessaires;
- faire toute recommandation relative aux
sanctions éventuellement applicables;
- établir un rapport annuel à l'intention
du Gouvernement sur les entreprises du Gouvernement sur les entreprises
agréées et l'application du Code des Investissements
Le secrétariat permanent de
la Commission Nationale des Investissements est assuré par la Direction Générale
du Plan et du Développement du Ministère de Plan.
La Composition et les modalités
de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements sont fixés
par décret.
Article
13:
Le texte accordant le bénéfice
du Code des Investissements fixe notamment :
- l'objet, l'étendu y compris le montant, le
lieu d'implantation et la durée de la résiliation du programme
d'investissement;
- les avantages accordés à l'entreprises
agréées et leur durée;
- la liste détaillée des équipements, matériels,
services ou travaux bénéficiant
- des exonérations accordées en vertu des
articles 16 et 22 ci-dessous ;
- le cas échéant, le montant du chiffre
d'affaires réalisé et de la masse salariale payée au cours du dernier
exercice clos avant la demande d'agrément aux fins de calcul des
avantages accordés aux programmes de développement ;
- la date d'agrément à prendre en considération
pour l'application des avantages prévu au chapitre II ci-dessous.
Sanctions
Article
14:
En cas de non-respect des
engagements pris :
1.-l'agrément peut être
suspendu si (3) trois mois après une mise en demeure écrite
adressée au bénéficiaire de
l'agrément par le Ministre du Plan, aucune disposition n'a été prise par
l'entreprise agréée pour régulariser sa situation.
2.- l'agrément peut être
totalement ou partiellement retiré après réalisation d'une conquête si,
dans un délai de (6) six mois à compter de la date de suspension de l'agrément,
l'entreprise n'a pas régularisé sa situation.
3.- en cas de fraude manifeste
ou de manquement grave et intentionnel de l'entreprise à ses obligations
constaté par la Commission Nationale des Investissements saisie à cet effet
par le Ministre du Plan, la décision de retrait peut intervenir sans délai
et entraîner le remboursement au Trésor du montant des avantages fiscaux et
douaniers obtenus pendant la période écoulée depuis la date d'effet du
retrait, sous réserve du recours au paragraphe 5 ci-dessous.
4.- la décision de suspension
est prononcée par arrêté du Ministre du Plan. Le retrait de l'agrément est
prononcé dans les mêmes normes que celles applicables pour son octroi. Les décisions
doivent comporter un exposé des motifs et fixer leurs (s) dates (s) d'effet.
5.- le recours contre une décision
de retrait n'est suspensif que s'il est introduit devant la juridiction
togolaise compétente ou conformément à une procédure ou conformément à
une procédure d'arbitrage visée à l'article 5 ci-dessus dans les délais de
60 jours à compter de la notification de la décision de retrait.
CHAPITRE II
Nature des
avantages
Article
15:
Toute entreprise visée à
l'article 1 du présent code remplissant les conditions fixées aux articles 7
et 10 ci-dessus et agréée conformément à la procédure définie à
l'article 11 bénéficie des avantages prévus au présent chapitre.
Aide à
l'implantation
Article 16:
Toute entreprise visée à
l'article 6.1 a, c ,f , qui transforme des matières premières locales
d'origine végétale , animale ou minière ou qui s'implante dans les zones II
et III visée à l'article 21, bénéfice pendant la phase de réalisation des
investissements, de l'exonération du droit fiscal d'entrée et de la taxe générale
sur les affaires (TGA) sur les matériels et équipements important destinés
spécifiquement à l'exercice de l'activité agréée.
Sont considérées comme
entreprises transformant des matières premières d'origine locale celles dont
les matières premières et produits intermédiaires d'origine locale représentent
en valeur 60% du total des achats de matières premières et produits intermédiaires
entrant dans la fabrication du produit.
L'exonération ne peut
s'appliquer ni au matériel roulant, sauf aux engins spéciaux (87,03,87,07 du
tarif officiel des Douanes ) ni aux matériels de construction.
La phase de réalisation
s'entend du délai prévu dans la décision d'agrément, qui commence à
courir à compter de la date d'agrément fixée par ladite décision, sans
pouvoir excéder trois (3) ans.
Les matériels et équipements
admis en exonération aux termes de présent article ne peuvent être cédés
ou prêtés à titre gratuit ou onéreux qu'après paiement des droits et
taxes prévus par le tarif de droit commun en vigueur sur la base de leur
valeur résiduelles.
Aide à
l'exploitation
Article 17:
Les entreprises agréées sont
exonérées de l'impôt minimum forfaitaire jusqu'à la fin de l'exercice clos
au cours de :
- la troisième année suivant celle de démarrage
de l'activité pour toute entreprise agréée ;
- la cinquième année suivant celle de démarrage
de l'activité pour les petites et moyennes entreprises telles que définies
à l'article 25 ;
- la septième année suivant celle de démarrage
de l'activité pour les entreprises transformant des matières locales
d'origine végétale, animale ou minière.
Pour l'application du présent
code et à défaut de notification de la date exacte de démarrage, l'exercice
couvert par le premier bilan sera considéré comme l'exercice de démarrage.
Incitation à
l'exportation
Article
185:
Les entreprises agréées réalisant
des exportations bénéficient des avantages suivants :
1.- exonération d'une
quote-part de bénéfices pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et
d'une quote-part du chiffre d'affaires pour le calcul de l'I.M.F. dus au titre
d'un exercice égale à la proportion du chiffre d'affaire réalisé à
l'exportation au cours dudit exercice par rapport au chiffre d'affaire global
hors TGA de l'entreprise. Cette exonération ne pourra portant pas s'appliquer
au-delà d'une quote-part d'exportation supérieure à 75% du chiffre
d'affaire global. Cette exonération s'applique au titre de chaque exercice au
cours duquel la société agréée réalise des exportations sans limitation
de durée.
2.- Octroi de plein droit
- de régime d'admission temporaire prévu
par les articles 142 b à 145 du code des douanes ;
- de régime de drawback (restitution de
droits) prévu par l'article 147 du code des douanes aux matières premières
et emballages importés entrant dans la fabrication de produits exportés
et sous réserve du respect des conditions prévues par la réglementation
douanière.
Incitation à
la création d'emploi
Article
19:
Toute entreprise agréée bénéficie
pendant la période définie à l'article 24 de l'application de la taxe sur
les salaires au taux réduits de 2% sur les rémunérations , versées aux
salariés de nationalité togolaises.
Article
20:
Toute entreprise agréée bénéficie
pendant la période définie à l'article 24, d'une aide à la création
d'emploi égale à 50% de la masse salariale annuelle versée aux employés
permanents de nationalité togolaise servant de base de calcul de la taxe sur
les salaires.
Le montant ainsi calculé déductible
du résultat imposable de l'exercice au cours duquel les salaires ont été
versés.
L'excédent de déduction qui
ne peut être imputé sur le bénéfice imposable constitue un déficit fiscal
reportable dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts.
Incitation à
la décentralisation
Article 21:
Aux fins d'octroi d'avantages
en fonction de la région d'implantation de l'entreprise agréée, le
territoire togolais est divisé en trois zones :
Zone I:
Commune de Lomé et préfecture du Golfe ;
Zone II:
Région Maritime (à l'exclusion de la zone I) et Région des Plateaux;
Zone III:
Région Centrale, Région de la Kara et Région des Savanes.
La répartition des régions
des les trois zones définies ci-dessus peut être modifiée par arrêté du
Ministre du Plan sur avis de la Commission Nationale des Investissements.
Sont considérées comme
implantées dans une zone de décentralisation, les entreprises dont au moins
90 % du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme
d'investissement ou de développement agréé.
Article
22:
Les entreprises agréées
implantées dans les zones II et III bénéficient en sus de l'aide à
l'implantation définie à l'article 16 de l'exonération des taxes sur les
chiffres d'affaires, sur les services et travaux concourant directement à la
réalisation de leur programme d'investissement.
Article
23:
Les agréées implantées dans
la zone II et III bénéficient d'une exonération du droit fiscal et de la
TVA sur les carburants (gaz oil et fuel oil) utilisés dans leurs
installations fixées dans la limite du contingent annuel et pour la durée prévue
à l'article 24.
Article 24:
Les avantages définis aux
articles 19 et 10 s'appliquent :
- jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours
de la cinquième année qui suit l'année de démarrage de l'activité
pour les entreprises implantées en Zone I;
- jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours
de la septième année qui suit l'année de démarrage de l'activité pour
les entreprises implantées en zone II;
- jusqu'à la fin de l'exercice clos au cours
de la douzième année qui suit l'année de démarrage de l'activité pour
les entreprises implantées en Zone III.
Avantages accordés aux
petites et moyennes entreprises nationales
Article 25:
Sont considérées comme
petites et moyennes entreprises nationales pour l'application du Code :
1.- Les entrepreneurs
individuels togolais dont le programme d'investissement est supérieur à cinq
(5) millions et inférieur à (25) millions de francs CFA hors taxe et hors
fond de roulement.
- soit qui exercent leur activité dans un des
secteurs définis à l'article 6.1 et dans lesquels des ressortissants
togolais détiennent la majorité du capital et un pouvoir déterminant dans
la direction.
- Soit qui exercent leur activité dans un des
secteurs définis à l'article 6.2 et dont la totalité du capital est détenue
par des personnes physiques de nationalité togolaise ou des personnes
morales elles-mêmes intégralement détenues par des personnes physiques de
nationalité togolaise.
Article
26:
La constitution d'une petite
et moyenne entreprise agréée sous la forme d'une société commerciale 25.2
ainsi que les augmentations de capital d'une telle société peuvent bénéficier
pendant la période d'installation de l'application d'un taux réduit de droit
d'enregistrement.
A ce titre les actes
constatant la création et l'augmentation du capital d'une telle société
seront soumis au droit fixe applicable aux actes nommés prévu par l'article
538-13 du Code Général des Impôts au lieu du droit proportionnel
normalement applicable.
Avantages
accordés au titre d'un programme de développement d'une entreprise existante
Article 27:
Une entreprise agréée peut bénéficier
au titre d'un programme de développement :
1-.
De l'exonération d'impôt minimum forfaitaire (IMF) prévue l'article 17 au
titre de l'accroissement du chiffre d'affaire constaté à compter de
l'exercice clos du cours de l'année de démarrage de l'activité :
2-.
De l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'IMF selon le cas en
proportion du chiffre d'affaire réalisé à l'exportation comme indiqué à
l'article 18 ci-dessus. Cette exonération s'applique en tenant compte de la
totalité des exportations réalisées tant au titre de l'activité existante
que du programme de développement.
3-.de
la réduction de la taxe sur les salaires et de laide à la création d'emploi
prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus sur la base de l'accroissement de la
masse salariale versée au cours de l'exercice précédant la demande d'agrément.
4-.en
cas de localisation du programme de développement en zone II et III, des
aides d'implantation prévues aux articles 16 et 23 ci-dessus au titre des matériels,
équipements, services et travaux afférents au programme de développement
ainsi que l'exonération de droits et taxes sur les carburants prévue à
l'article 23.
Applications
des avantages
Article
28:
Les entreprises agréées
peuvent cumuler les avantages définis au présent titre lorsqu'elles
remplissent les conditions de leur application d'un même avantage ne peuvent
cependant être cumulées, la durée la plus longue à laquelle l'entreprise
est éligible devant être retenue.
Le bénéfice des avantages liés
à des conditions spécifiques cette de plein droit lorsque les conditions de
son octroi ne sont plus remplies. Cependant, il est entendu que les petites et
moyennes entreprises nationales dont le montant des investissements dépasse
deux cents (200) millions de FCFA en cours de période d'agrément continuent
à bénéficier de l'exonération de l'IMF prévue à l'article 17.
Aucun des avantages accordés
à une entreprise agréée au titre d'un programme d'investissements ou de développement
ne peut être renouvelé pour le même programme.
TITRE IV
Dispositions
finales
Article 29:
Sont abrogées sous réserve
de leur application transitoire prévue à l'article 30 ci-dessous toutes les
dispositions antérieures contraintes à la présente loi et notamment les
dispositions de la loi 85.03 portant Code d'Investissement et la loi 85.02
portant Charte des Entreprises Togolaises du 29 Janvier 1985 ainsi que leurs
textes d'application.
Article 30:
Les entreprises qui bénéficient
des avantages prévus par les lois 85.02 et 85.03 sus visées ou des textes
antérieures abrogés par lesdites lois 85.02 et 85.03 sus visées ou des
textes antérieures abrogés par lesdites lois jusqu'à ce que la durée légale
desdits avantages ait expiré y compris les conventions de la présente loi
conclues dans un délai de trois mois après promulgation de la présente loi.
Les dispositions transitoires
s'appliquent à la réduction des droits et taxes de douane définies à
l'article 8 de la loi portant réforme du tarif officiel de douanes.
Outre la possibilité
d'obtenir un agrément au titre d'un programme de développement toute
entreprise exportatrice existante qui exerce son activité dans l'un des
secteurs visés à l'article 6 peut demander à bénéficier des avantages prévus
à l'article 18.1 du présent code.
Les entreprises exportatrices
existantes encore davantage prévues par les lois 85.02 et 85.03 ne peuvent
par obtenir les avantages prévus à l'article 18.01 du présent code que si
elles renoncent aux régimes prévus par lesdites lois ou par la lois ou par
la convention.
Article
31:
Des décrets préciseront en
tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article
32:
La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République Togolaise et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé le 31 octobre
1989.
Général GNASSINGBE
EYADEMA
Pour ampliation :
Le Ministre délégué à la
Présidence de la République
Gbégnon AMEGBOH
|