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Extrait de l'ACTE N° 5/94-UDEAC-556-CD-56 portant modification des articles 5 et 16 et suppression de l'article 14 de l'Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 portant révision du Tarif Extérieur Commun et fixant les modalités d'application du Tarif Préférentiel Généralisé.- (19 Décembre 1994) Article 5: Taux du Droit de Douane
TCA et Droits d'Accise : Extrait de l'ACTE N° 2 /96-UDEAC-556-CD-58. modifiant l’article 1er de l’Acte 6/93-UDEAC-556-CD-SE1 fixant les fourchettes de taux de la TCA et de Droit d’Accise (10 Décembre 1996) Article
1er : Les fourchettes de taux de la TCA sont fixées ainsi
qu’il suit :
Surtaxe temporaire: 1- Extrait de note circulaire N° 471/SG/DUD du 10 Mars 1995: Contrairement à la Taxe Unique qui était octroyée par voie d’agrément du Comité de Direction, le TARIF PRÉFÉRENTIEL GÉNÉRALISE s’applique directement à tous les produits UDEAC tels que définis à l’article 9 de l'Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 juin 1993. Sont soumis au TPG tous les produits UDEAC. Le Certificat de Circulation UDEAC garantit en lui-même l’origine de ces produits. On entend par produits UDEAC :
2- Extrait de l'Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 du 21 juin 1993: Article 6 : Surtaxe temporaire 1 - La surtaxe temporaire prévue à l'article 4 ci-dessus est applicable: a) aux produits figurant dans la liste en annexe I a soumis à la date du 01/01/1994 à des restrictions quantitatives dans les États membres; b) aux produits figurant dans la liste en annexe I b 2 - La base imposable à la surtaxe temporaire est la même que la base imposable au droit de douane. 3 - Le taux de la surtaxe, fixé librement par chaque État membre, ne doit pas dépasser 30%. 4 - En ce qui concerne chacun des produits mentionnés au paragraphe 1 a) ci-dessus, la période maximum de l'application de la surtaxe temporaire, est de trois ans. Elle prend effet à compter de la date d'élimination effective de la restriction quantitative. Toutes les restrictions quantitatives doivent être éliminées au plus tard le 30/06/1996 (prolongé jusqu'à l'an 2000). 5 - Les États membres doivent informer le Comité de Direction de la date d'élimination effective de toute restriction quantitative et de la date d'application de la surtaxe temporaire pour le produit correspondant. 6 - En ce qui concerne chacun des produits mentionnés au paragraphe 1 b) ci-dessus, la période maximum d'application de la surtaxe temporaire est de 6 ans. Elle prend effet à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions. 7 - La période d'application de la surtaxe n'est pas renouvelable. |