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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section XVIII :
Instruments et appareils d'optique, de
photographie ou de Cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;
instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Notes
explicatives du Chapitre 90:
Instruments et appareils
d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;
instruments et appareils médico-chirurgicaux;
parties et accessoires de ces instruments ou appareils
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les articles à usages techniques, en
caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou reconstitué
(n° 42.04), en matières textiles (n° 59.11);
b) les ceintures et bandages en matières
textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou à maintenir est
uniquement fonction de l'élasticité (ceinture de grossesse, bandages
thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les
muscles, par exemple) (Section XI);
c) les produits réfractaires du n° 69.03;
les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 69.09;
d) les miroirs en verre, non travaillés
optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux,
n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 83.06 ou Chapitre 71);
e) les articles en verre des n°s 70.07,
70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;
f) les parties et fournitures d'emploi général,
au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les
articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
g) les pompes distributrices comportant un
dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et balances à vérifier et
compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément
(n° 84.23) ; les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28);
les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n°
84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler
ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de
lecture (diviseurs dits << optiques >>, par exemple), du n° 84.66
(autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage,
d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les détendeurs,
vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81);
h) les projecteurs d'éclairage des types
utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes électriques
portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou
de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série
de supports de son (n°s 85.19 ou 85.20); les lecteurs de son (n° 85.22); les
appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (n° 85.25); les
appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de
radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); les
articles dits "phares et projecteurs scellés" du n° 85.39; les câbles
de fibres optiques du n° 85.44;
ij) les projecteurs du n° 94.05;
k) les articles du Chapitre 95;
l) les mesures de capacité, qui sont classées
avec les ouvrages de la matière constitutive;
m) les bobines et supports similaires
(classement d'après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, par
exemple).
2.- Sous réserve des dispositions de la Note
1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou
articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après
:
a) les parties et accessoires consistant en
articles compris dans l'une quelconque des positions du présent Chapitre ou
des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent
de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments
auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme
exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un
appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une
même position (même des n°s 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et
accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés
dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou
appareils.
c) les autres parties et accessoires relèvent
du n° 90.33.
3.- Les dispositions de la Note 4 de la
Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
4.- Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de
visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les
lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la
Section XVI (n° 90.13).
5.- Les machines, appareils et instruments
optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n°
90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position.
6.- Le n° 90.32 comprend uniquement :
a) les instruments et appareils pour la régulation
des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures,
même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique
variable avec le facteur recherché;
b) les régulateurs automatiques de
grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres
grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique
variable avec le facteur à régler.
Notes
explicatives du Chapitre 91:
Horlogerie
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les verres d'horlogerie et les poids
d'horloge (régime de la matière constitutive);
b) les chaînes de montres (n°s 71.13 ou
71.17 selon le cas);
c) les fournitures d'emploi général, au
sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les
articles similaires en matières plastiques(Chapitre 39) ou en métaux précieux
ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15);
les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n°
91.14;
d) les billes de roulement (n°s 73.26 ou
84.82 selon le cas);
e) les articles du n° 84.12 construits pour
fonctionner sans échappement;
f) les roulements à billes (n°84.82);
g) les articles du Chapitre 85, non
encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former
des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85);
2.- Relèvent du n° 91.01 uniquement les
montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des
perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques
ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal
commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02.
3.- Pour l'application du présent
Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont
la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre
système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un
système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces
mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur
diamètre ne pas excéder 50 mm.
4.- Sous réserve des dispositions de la Note
1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme
mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans
les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent
Chapitre.
Notes explicatives
du Chapitre 92:
Instruments de musique;
parties et accessoires de ces instruments
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les parties et fournitures d'emploi général,
au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les
articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
b) les microphones, amplificateurs,
haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments,
appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent
Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret
(Chapitres 85 ou 90);
c) les instruments et appareils ayant le
caractère de jouets (n° 95.03);
d) les écouvillons et autres articles de
brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.03);
e) les instruments et appareils ayant le
caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
2.- Les archets, baguettes et articles
similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06, présentés en
nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent
le régime de ceux-ci.
Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09
restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les
instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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