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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 

DIRECTIVE

N° 03/ 98/CM/UEMOA
portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Droits d'accises.


LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


VU le Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment ses articles 4, 16, 20, 21, 42 et 43 ;


VU la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement du 10 mai 1996 ;


VU la décision no 01/98/CM/UEMOA du 3 juillet 1998 portant adoption du programme d’harmonisation des fiscalités indirectes intérieures au sein de l’UEMOA ;


Considérant que l’harmonisation des législations fiscales des Etats membres est une nécessité pour répondre aux objectifs du Traité, notamment pour assurer le bon fonctionnement du marché commun ;


Convaincu que cette harmonisation fiscale permettra de réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation, d’assurer l’égalité de traitement des opérateurs économiques au sein de l’union, et d’améliorer le rendement des différents impôts ;


Convaincu que l'harmonisation doit toutefois être progressive, en visant dans une première étape la fiscalité indirecte ;


Convaincu qu’il est aussi dans l’intérêt de l’Union de réaliser la convergence des systèmes des droits d’accises (taxes spécifiques) appliqués aux produits, et de faciliter la circulation de ces produits entre les Etats membres ;


Soucieux à cet effet de limiter le nombre des produits passibles des droits d’accises et d’en fixer la liste, d’assurer la convergence des méthodes de détermination de la base, et de rapprocher les taux d’imposition applicables ;


Considérant qu’une Directive spécifique sera édictée pour assurer l’harmonisation de la fiscalité indirecte applicable aux produits pétroliers;


Sur proposition de la Commission,

Vu l’avis, en date du 13 décembre 1998, du Comité des Experts Statutaire ;


ÉDICTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier :


Les Etats membres soumettent à un droit d’accises les catégories de produits suivantes:

- les boissons, alcoolisées et non alcoolisées à l’exclusion de l’eau,

- les tabacs.


Les Etats membres ont la faculté de soumettre également à un droit d’accises au maximum quatre produits sélectionnés parmi ceux figurant sur la liste communautaire définie à l’article 2.


Article 2 :


Outre les produits cités à l’article premier ci-dessus, la liste communautaire des produits susceptibles d’être soumis à un droit d’accises comprend :


- le café,

- la cola,

- les farines de blé,

- les huiles et corps gras alimentaires,

- les produits de parfumerie et cosmétiques,

- le thé,

- les armes et munitions,


Article 3 :


Les droits d’accises s’appliquent aux produits fabriqués localement et aux produits importés, lors de leur première vente ou de leur mise à la consommation.


A l’exception des droits applicables aux produits pétroliers dont l’harmonisation fera l’objet d’une Directive spécifique, les droits d’accises sont fixés suivant les conditions et modalités définies par les Etats membres, sous réserve du respect des dispositions des articles 4 et suivants.


Article 4 :


La base d’imposition des droits d’accises est constituée :


- à l’importation par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- en régime intérieur, par le prix de vente sortie-usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.


Article 5 :


Les Etats membres déterminent, par produit imposable, un taux d’imposition compris dans les limites communautaires définies à l’article 6 ci-après.


Le taux d’imposition retenu par les Etats membres est identique pour les produits concernés, que ceux-ci soient fabriqués localement ou importés.


Article 6 :


Les limites communautaires pour la détermination des taux d’imposition applicables aux produits sont fixées comme suit :


Taux minimal Taux maximal
1. Boissons :
Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau
.
0%
.
20%
Boissons alcoolisées 10% 45%
2. Tabacs 10% 40%
3. Café 1% 12%
4. Cola 10% 30 %
5. Farines de blé 1% 5 %
6. Huiles et corps gras 1% 15 %
7. Thé 1% 12 %
8. Armes et munitions 15% 40 %
9. Produits de parfumerie et cosmétiques 5% 15 %


Article 7 :


La mise en œuvre par les Etats membres des dispositions de la présente Directive doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2000.


Article 8 :


Les Etats membres transmettent à la Commission les mesures législatives ou réglementaires qu’ils adoptent pour se conformer aux dispositions de la présente Directive.


Dans un délai de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, la Commission soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant les conditions d’application de la Directive par les Etats membres.


Article 9 :


La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date de signature, et sera publiée au Bulletin officiel de l'Union.


Fait à Dakar, le 22 décembre 1998


Pour le Conseil des Ministres


Le Président,

IDE GNANDOU

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