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| Les
bulletins officiels de l'UEMOA ... |
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DIRECTIVE
N° 03/ 98/CM/UEMOA
portant
harmonisation des législations des Etats membres en matière de Droits
d'accises.
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LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité instituant l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine, notamment ses articles 4, 16, 20, 21, 42 et 43 ;
VU la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etats
et de Gouvernement du 10 mai 1996 ;
VU la décision no 01/98/CM/UEMOA du 3 juillet 1998
portant adoption du programme d’harmonisation des fiscalités indirectes intérieures
au sein de l’UEMOA ;
Considérant que l’harmonisation des législations
fiscales des Etats membres est une nécessité pour répondre aux objectifs du
Traité, notamment pour assurer le bon fonctionnement du marché commun ;
Convaincu que cette harmonisation fiscale permettra de
réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation, d’assurer l’égalité
de traitement des opérateurs économiques au sein de l’union, et d’améliorer
le rendement des différents impôts ;
Convaincu que l'harmonisation doit toutefois être
progressive, en visant dans une première étape la fiscalité indirecte ;
Convaincu qu’il est aussi dans l’intérêt de l’Union
de réaliser la convergence des systèmes des droits d’accises (taxes spécifiques)
appliqués aux produits, et de faciliter la circulation de ces produits entre
les Etats membres ;
Soucieux à cet effet de limiter le nombre des produits
passibles des droits d’accises et d’en fixer la liste, d’assurer la
convergence des méthodes de détermination de la base, et de rapprocher les
taux d’imposition applicables ;
Considérant qu’une Directive spécifique sera édictée
pour assurer l’harmonisation de la fiscalité indirecte applicable aux
produits pétroliers;
Sur proposition de la Commission,
Vu l’avis, en date du 13 décembre
1998, du Comité des Experts Statutaire ;
ÉDICTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier :
Les Etats
membres soumettent à un droit d’accises les catégories de produits
suivantes:
- les boissons, alcoolisées et non alcoolisées à
l’exclusion de l’eau,
- les tabacs.
Les Etats membres ont la faculté de soumettre également à
un droit d’accises au maximum quatre produits sélectionnés parmi ceux
figurant sur la liste communautaire définie à l’article 2.
Article 2 :
Outre les produits cités à l’article premier ci-dessus, la liste
communautaire des produits susceptibles d’être soumis à un droit d’accises
comprend :
- le café,
- la cola,
- les farines de blé,
- les huiles et corps gras alimentaires,
- les produits de parfumerie et cosmétiques,
- le thé,
- les armes et munitions,
Article 3 :
Les droits d’accises s’appliquent aux produits fabriqués localement et aux
produits importés, lors de leur première vente ou de leur mise à la
consommation.
A l’exception des droits applicables aux produits pétroliers
dont l’harmonisation fera l’objet d’une Directive spécifique, les droits
d’accises sont fixés suivant les conditions et modalités définies par les
Etats membres, sous réserve du respect des dispositions des articles 4 et
suivants.
Article 4 :
La base d’imposition des droits d’accises est constituée :
- à l’importation par la valeur en douane majorée des
droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
- en régime intérieur, par le prix de vente sortie-usine,
à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Article 5 :
Les Etats membres déterminent, par produit imposable, un taux
d’imposition compris dans les limites communautaires définies à l’article
6 ci-après.
Le taux d’imposition retenu par les Etats membres est
identique pour les produits concernés, que ceux-ci soient fabriqués localement
ou importés.
Article 6
:
Les limites communautaires pour la détermination des taux
d’imposition applicables aux produits sont fixées comme suit :
| |
Taux
minimal |
Taux
maximal |
1. Boissons :
Boissons non alcoolisées à
l’exclusion de l’eau |
.
0% |
.
20% |
| Boissons
alcoolisées |
10% |
45% |
| 2. Tabacs |
10% |
40% |
| 3. Café |
1% |
12% |
| 4. Cola |
10% |
30
% |
| 5. Farines de
blé |
1% |
5 % |
| 6. Huiles et
corps gras |
1% |
15
% |
| 7. Thé |
1% |
12
% |
| 8. Armes et
munitions |
15% |
40
% |
| 9. Produits de
parfumerie et cosmétiques |
5% |
15
%
|
Article 7
:
La mise en œuvre par les Etats membres des dispositions de la présente
Directive doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2000.
Article 8
:
Les Etats membres
transmettent à la Commission les mesures législatives ou réglementaires
qu’ils adoptent pour se conformer aux dispositions de la présente
Directive.
Dans un délai de deux ans à compter de sa date d’entrée
en vigueur, la Commission soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant
les conditions d’application de la Directive par les Etats membres.
Article 9
:
La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date
de signature, et sera publiée au Bulletin officiel de l'Union.
Fait à Dakar, le 22 décembre 1998
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
IDE GNANDOU
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