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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 

DIRECTIVE

N° 02/ 98/CM/UEMOA
portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).


LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


Vu le Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment ses articles 4, 16, 20, 21, 42 et 43;


Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement du 10 mai 1996;


Vu la Décision n° 01/98/CM/UEMOA du Conseil des Ministres, en date du 3 juillet 1998 portant adoption du programme d’harmonisation des fiscalités indirectes intérieures au sein de l’UEMOA;


Considérant que l’harmonisation des législations fiscales des Etats membres est une nécessité pour répondre aux objectifs du Traité et notamment assurer le bon fonctionnement du marché commun;


Considérant que cette harmonisation des législations fiscales contribuera à réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation, d’assurer l’égalité de traitement des opérateurs économiques au sein de l’Union, et d’améliorer le rendement des différents impôts ;


Conscient que l'harmonisation doit toutefois être progressive, en visant dans une première étape la fiscalité indirecte;


Convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’Union de réaliser la convergence des systèmes de taxes sur le chiffre d’affaires pour garantir leur neutralité, quelle que soit l'origine des biens et des prestations de services;


Prenant en compte que la taxe sur la valeur ajoutée, impôt moderne et neutre pour les entreprises quel que soit le circuit de production, de distribution ou de réalisation des services, est déjà appliquée par la quasi totalité des Etats membres, et qu’elle assure une part prépondérante des recettes intérieures;


Conscient que les systèmes de Taxe sur la Valeur Ajoutée actuellement en vigueur doivent être harmonisés sur l’ensemble du territoire de l’Union, pour garantir la réalisation des objectifs précités, en vue de faciliter la détermination future d’une Taxe sur la Valeur Ajoutée Communautaire, conformément aux dispositions de l’article 55 du Traité de l'UEMOA ;


Convaincu qu’une telle harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée doit prioritairement assurer, pour l’ensemble des Etats membres, un champ d’application généralisé, avec des exonérations strictement limitées, une base commune, et un taux d’imposition convergent, et qu’elle doit définir des modalités d’utilisation des crédits garantissant la neutralité effective de la taxe pour les assujettis;


Considérant que l’harmonisation recherchée nécessite également la détermination de principes communs en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée s’agissant de son fait générateur, de son exigibilité, et du régime des déductions;

Conscient qu'il est indispensable de prévoir une période transitoire pour la réalisation de l’harmonisation des législations nationales;


Sur proposition de la Commission,

Vu l’avis, en date du 13 décembre 1998, du Comité des Experts Statutaire ;


ÉDICTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE


Titre premier. Principes


Article premier :


La présente Directive définit le régime harmonisé de Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA) applicable par l’ensemble des Etats membres de l’Union.


Le principe du système est l'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, suivant une base commune et un taux convergent, à titre d’impôt de consommation pour toutes les transactions économiques portant sur les biens et services, à l’exception des exonérations communes limitativement énumérées par la Directive.


Les Etats membres qui n’appliquent pas la Taxe sur la Valeur Ajoutée à la date d’entrée en vigueur de la présente Directive substituent leur système de taxes sur le chiffre d’affaires par le régime harmonisé de taxe sur la valeur ajoutée défini ci-après.


Les Etats membres qui appliquent déjà la Taxe sur la Valeur Ajoutée à cette date adaptent leur régime actuel aux dispositions des articles suivants.


Article 2 :


Les Etats membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2001.


Titre II. Champ d’application


A. Définition générale


Article 3 :


Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations.


Article 4 :


Le secteur agricole est exclu du champ d’application de la taxe, en attendant la mise en place d’une politique agricole commune de l’Union.


Toutefois, les Etats membres ont la faculté de soumettre le secteur agricole à la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans les conditions et selon les modalités qu’ils définissent.


Article 5 :


A titre transitoire, les Etats membres peuvent exclure les activités de transport du champ d’application de la taxe. Toutefois, dans ce cas, les Etats membres concernés prévoient l’imposition de ces activités lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises ayant formulé une option pour leur assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.


B. Définition des assujettis


Article 6 :


Au sens de la présente Directive, est assujettie toute personne physique ou morale qui réalise d'une manière indépendante les activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.


Les Etats membres peuvent considérer comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel l’une des opérations visées à l’alinéa précédent, ou des opérations de livraison d'immeubles.


Article 7 :

L’Etat, les Régions, les Départements, les Communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme assujettis pour les activités qu'ils accomplissent en qualité d’autorités publiques.


L’Etat, les collectivités locales et les organismes précités ont toutefois la qualité d'assujetti pour les activités exercées notamment dans les domaines industriel et commercial, quel que soit le statut de l’établissement gestionnaire,
lorsque ces opérations sont réalisées suivant des moyens et méthodes comparables à celles qui seraient utilisées par le secteur privé.


C. Définition des opérations imposables


Article 8 :


La livraison de bien s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien en qualité de propriétaire.


Sont notamment assimilées à une livraison de bien :

- la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications ;

- la vente à tempérament;

- la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.


Article 9 :


La prestation de services s’entend de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.


Article 10 :


Tout prélèvement d’un bien de l’entreprise effectué par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l’exploitation est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée lors de leur acquisition.


Toute utilisation d'un bien de l'entreprise pour les besoins autres que ceux de l’exploitation, lorsque ce bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition, et toute prestation de services effectuée par un assujetti à des fins étrangères à son entreprise sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux.


Les Etats membres peuvent également assimiler à une livraison ou à une prestation de services effectuées à titre onéreux tout autre prélèvement, production, construction de bien ou exécution de services effectués par un assujetti pour les besoins de l’exploitation de son entreprise.


Article 11 :


L’importation de bien au sens de l’article 3 de la présente Directive s’entend de l’entrée de ce bien sur le territoire d’un Etat membre.


D. Lieu d’imposition


Article 12 :


Le lieu d’imposition d'une livraison de bien est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. En cas d’expédition ou de transport du bien, le lieu d’imposition est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.


Lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un Etat autre que celui d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur est réputé se situer dans le pays d'importation des biens.


Article 13 :


Le lieu d’imposition d'une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l’imposition s’effectue à son lieu d’utilisation.


Article 14 :


Les Etats membres fixent les obligations fiscales des assujettis non établis sur leur territoire au sens de l’article 13, qui y effectuent des opérations imposables conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.


Titre III. Seuil d’imposition


Article 15 :


Les Etats membres déterminent un seuil de chiffre d’affaires annuel au dessous duquel les entreprises ou tout autre prestataire ne sont pas assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, quelle que soit leur forme juridique ou la nature de leur activité.


Toutefois, les Etats ont la faculté d’assujettir de plein droit à la Taxe sur la Valeur Ajoutée les personnes morales ainsi que les personnes exerçant une activité non commerciale.


Le montant de ce seuil est fixé par chaque Etat membre dans le cadre et suivant les limites communautaires définies par les dispositions de l’article 16 ci-dessous.


Les Etats membres ont la faculté d’autoriser les entreprises ou tout autre prestataire à formuler une option pour leur assujettissement, dans les conditions et suivant les modalités qu’ils définissent.


Article 16 :


Le montant du chiffre d’affaires annuel, tous droits et taxes compris, constituant le seuil d’assujettissement est compris entre 30 et 50 millions de FCFA, s’agissant des entreprises réalisant des opérations de livraison de bien, et entre 15 et 25 millions de FCFA s’agissant des entreprises réalisant des prestations de service.


Ces montants sont révisés périodiquement par Directive du Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission.


Article 17 :


Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil d’assujettissement sont soumises, dans chaque Etat membre concerné, à un régime réel d’imposition.


Les Etats membres ont la faculté d’instituer un régime réel simplifié pour limiter les obligations déclaratives et faciliter la gestion administrative des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil d’assujettissement retenu.


Titre IV. Exonérations


Article 18 :


Les Etats membres exonèrent de la Taxe sur la Valeur Ajoutée les activités et opérations figurant sur la liste commune définie aux articles 21 et 22 ci-après.


Article 19 :


En dehors des activités, biens ou services visés par cette liste, les Etats membres n’accordent pas d’autres exonérations ou exemptions de Taxe sur la Valeur Ajoutée. En particulier, aucune exonération ou exemption n’est accordée par les Etats membres dans le cadre de mesures d’incitation à la création d’entreprise et à l’investissement, dans le cadre de mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le cadre de conventions particulières.


S’agissant des secteurs minier, pétrolier, et forestier, les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application par les Etats membres de régimes douaniers suspensifs qui diffèrent ou suspendent la taxation. Le bénéfice de ces régimes doit toutefois être limité aux biens d’investissement strictement nécessaires à l’exercice de l’activité, en phase d’exploration, de prospection ou de recherche.


Article 20 :


Par dérogation aux dispositions de l’article 19, les Etats membres peuvent accorder des exemptions dans le cadre des relations internationales et de la gestion des projets ou marchés à financement extérieur. Les exemptions ainsi accordées doivent être strictement limitées : (1) sous réserve de réciprocité, aux biens nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques, des organismes internationaux et organismes assimilés ayant conclu avec l’Etat une convention de siège, à l’exclusion de tout bien utilisé à titre privé par les personnels ou collaborateurs des missions et organismes, et (2) aux biens et services nécessaires à la réalisation des marchés ou projets particulièrement ou totalement financés sur aides extérieures.


Les Etats membres intègrent les dispositions visant les exemptions ainsi accordées à leur législation fiscale de droit commun.


Les Etats membres développent les méthodes nécessaires à la gestion et au contrôle de ces exemptions. La Commission soumettra au Conseil des Ministres, dans les meilleurs délais, des propositions visant à mutualiser au niveau Communautaire les expériences acquises en ce domaine par certains Etats membres, et dont l’efficacité est reconnue en matière de prévention des fraudes, évasions et abus éventuellement liés à l’application de ces exemptions.


Article 21 :


Sont exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée:


1. les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, et les prestations de soins à la personne réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins, ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendues par les membres du corps médical et paramédical;

2. les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que des matériels et produits spécialisés pour les activités médicales;

3. les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité;

4. les prestations de services réalisées dans le domaine de l’enseignement scolaire ou universitaire par les établissements publics et privés ou par des organismes assimilés;

5. la tranche sociale de consommation des livraisons d’eau et d’électricité, dont les éléments constitutifs sont définis par chaque Etat membre,

6. les opérations bancaires et les prestations d'assurance et de réassurance, qui sont soumises à une taxation spécifique,

7. les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente ;

8. les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;

9. les ventes de livres ;

10. les ventes de journaux et publications périodiques d’information, à l'exception des recettes de publicités ;

11. les ventes, par leur auteur, d’œuvres d’art originales ;

12. les locations d’immeubles nus à usage d’habitation.


La Commission soumettra au Conseil des Ministres dans les meilleurs délais des propositions permettant de définir, au niveau communautaire, la liste des médicaments et des produits alimentaires de première nécessité exonérés conformément aux paragraphes 2 et 3. Dans l’attente de la détermination de cette liste commune, les Etats membres exonèrent les médicaments et les produits alimentaires de première nécessité et non transformés, en fonction des critères qu’ils déterminent.


Article 22 :


Sont également exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée:

1. les importations de biens dont la livraison est exonérée de Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'intérieur du pays;

2. les importations de bien placées sous un régime douanier suspensif ainsi que les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit;

3. les exportations de biens et les services assimilés à des exportations ;

4. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison;

5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.


Titre V. Fait générateur et exigibilité


Article 23 :


Le fait générateur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est défini par les Etats membres comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales permettant l'exigibilité de la taxe.


L’exigibilité de la taxe est constituée par le droit dont dispose le Trésor des Etats membres pour exiger du redevable, à une date donnée, le paiement de la taxe.


Article 24 :


S'agissant des livraisons de biens, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent au moment où la livraison est effectuée. S’agissant des prestations de service, le fait générateur intervient au moment où la prestation est effectuée, et la taxe devient exigible lors de l’encaissement du prix ou, à concurrence du montant encaissé, lors de l’encaissement d’une fraction du prix de la prestation.


En cas d’établissement d’une facture avant que des livraisons de biens ne soient effectuées, la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture.


Article 25 :


S’agissant des importations de biens, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent au plus tard lors de la mise à la consommation.


Article 26 :


Les Etats membres peuvent déroger aux dispositions de l’article 24 pour certaines opérations sous réserve que l’exigibilité de la taxe soit fixée au plus tard au moment de l’encaissement du prix de l’opération, ou de l’établissement de la facture.


Titre VI. Base d’imposition


Article 27 :


a) La base d'imposition est constituée :

- en ce qui concerne les livraisons de biens et de services, par la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ;

- en ce qui concerne les importations par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée elle-même.

b) La base d’imposition des opérations visées par l’article 10 de la présente Directive est constituée :

- pour les biens prélevés, par leur prix de revient ;

- pour les prestations de services, par le montant des dépenses engagées pour leur réalisation ;

- pour les utilisations de biens, par la valeur de l’opération.


Article 28 :


La base d'imposition comprend, outre le prix principal de la marchandise ou du service, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur, ainsi que le montant des droits de douane, des droits d’accises et tout autre taxe applicables aux produits ou au service, à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée elle même.


Titre VII. Taux d’imposition


Article 29 :


Les Etats membres fixent un taux de Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable pour l’ensemble des opérations imposables. Ce taux est compris entre 15 et 20 %.


Article 30 :


A titre transitoire, les Etats membres qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente Directive, appliquent un taux réduit peuvent le maintenir suivant les conditions fixées par le troisième alinéa de l’article 43.


Titre VIII. Régine des déductions


Article 31 :


Les Etats membres accordent aux assujettis, suivant les modalités qu’ils définissent, le droit de déduire la Taxe sur la Valeur Ajoutée, facturée par leurs fournisseurs ou acquittée lors des opérations d’importation, qui a grevé le prix des biens et des services utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.


Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe est exigible chez le fournisseur des biens et services.


Pour les importations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation.


Article 32 :


Le droit à déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est également accordé, dans les mêmes conditions, aux assujettis qui réalisent les opérations suivantes, dont le lieu d’imposition est situé hors du champ d’application territorial de la taxe, ou qui en sont exonérées :


1. les prestations de services réalisées et imposées à l’étranger, sans y être établi, par un assujetti d’un Etat membre. Le droit à déduction s’exerce seulement pour la taxe facturée dans l’Etat membre;

2. les exportations de biens, dont la livraison serait imposable si elle était effectuée sur le territoire de l’Etat membre, et les services assimilés à des exportations ;

3. les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit;

4. les livraisons, les transformations, les réparations, l'entretien, l'affrètements et les locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison;

5. les livraisons, les transformations, les réparations, l'entretien, l'affrètements et les locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.


Article 33 :


Les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.


Article 34 :


Sont exclus du droit à déduction, y compris lorsque les biens ou services concernés sont utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction :


- les frais de réception, d’hébergement, de restaurant, de spectacles, ou ceux à caractère somptuaire;

- les acquisitions de véhicules de tourisme ou à usage mixte, à l’exception de celles effectuées par les loueurs professionnels ou les crédit-bailleurs ;

- les prestations de services afférentes aux biens exclus.

- les frais de carburant pour véhicules.


Les Etats membres ont la faculté d’ exclure du droit à déduction des biens et services non visés par le présent article.


Article 35 :


La déduction est opérée par l'assujetti par imputation sur le montant de la taxe exigible pour la période de déclaration au titre de laquelle le droit à déduction a pris naissance.


Les Etats membres ont la faculté de différer l’exercice de la déduction de la taxe ayant grevé certains biens ou services. Dans cette hypothèse, la déduction doit pouvoir être opérée au plus tard durant la période de déclaration du mois qui suit la naissance du droit à déduction.


Article 36 :


Les Etats membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux dispositions précédentes.


Article 37 :


Lorsque, au titre d’une période de déclaration, le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée exigible, l’excédent constaté constitue un crédit de TVA au profit de l’assujetti.


Le crédit de Taxe sur la Valeur Ajoutée est imputable par l’assujetti au titre des périodes de déclaration suivantes, ou est remboursable, selon les conditions et les modalités fixées par les Etats membres, conformément aux dispositions des articles 39 à 42.


Article 38 :


Les Etats membres fixent les modalités de régularisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée déduite afférente aux biens d’investissements qui, dans un certain délai, cessent d’être utilisés pour la réalisation d’une opération ouvrant droit à déduction.


Titre IX. Remboursement des crédits


Article 39 :


Les assujettis qui effectuent des livraisons de biens autres que celles résultant de la revente en l’état peuvent obtenir, sur leur demande, remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont ils disposent à l’issue d’un semestre civil.


Les assujettis qui réalisent, pour plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel, des opérations visées à l’article 33 peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont ils disposent à l’issue d’un bimestre civil. La même faculté est ouverte aux assujettis qui acquièrent des biens d’investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à 40 millions de FCFA TTC au cours du bimestre concerné.


Les assujettis agréés suivant les dispositions du code communautaire des investissements peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont ils disposent à l’issue d’une période de déclaration.

 



Article 40 :

Les Etats membres ont la faculté de subordonner le remboursement à la constatation d’un montant minimal de crédit qu’ils déterminent. Ce montant ne doit toutefois pas excéder un million de FCFA.


Article 41 : Les Etats membres déterminent les modalités pratiques de présentation et d’instruction des demandes, celles liées aux opérations de contrôles préalables nécessaires, ainsi que celles relatives à l’exécution des remboursements.


Toutefois :


- les délais d’instruction sont limités à trois mois s’agissant des demandes formulées à l’issue d’un semestre civil, et à deux mois s’agissant des demandes formulées à l’issue d’un bimestre;

- l’exécution du remboursement s’effectue dans les quinze jours suivant celle de la décision.


Article 42 :


Les Etats membres ont la faculté de maintenir ou d’accorder aux assujettis des conditions de remboursement des crédits plus favorables que celles définies par les articles 39 à 41 ci- dessus.


Titre X. Dispositions Transitoires


Article 43 :


Par dérogations aux dispositions de l’article 2, de la présente Directive, les Etats membres qui n’appliquent pas la Taxe sur la Valeur Ajoutée à sa date d’entrée en vigueur, ou lors de leur adhésion à l'UEMOA, disposent, à compter de cette date ou de celle de l'adhésion, d’un délai de deux ans pour substituer leur système de taxes sur le chiffre d’affaires par le régime harmonisé de Taxe sur la Valeur Ajoutée.


Sur proposition de la Commission, le Conseil des Ministres arrêtera les dates à partir desquelles les dispositions de l’article 5 cesseront d’être applicables. Ces dates ne pourront être fixées postérieurement au commencement de la sixième année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Directive.


Les Etats membres qui appliquent un taux d’imposition réduit, à la date d’entrée en vigueur de la présente Directive, peuvent le maintenir jusqu’à l’expiration d’un délai n’excédant pas le commencement de la quatrième année civile qui suit cette même date.


Titre XI. Dispositions Finales


Article 44 :


Les Etats membres transmettent à la Commission les mesures législatives ou réglementaires qu’ils adoptent pour se conformer aux dispositions de la présente Directive.


Dans un délai de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, la Commission soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant les conditions d’application de la Directive par les Etats membres.


Sur proposition de la Commission, le Conseil des Ministres adoptera le cas échéant, les Directives nécessaires pour compléter ou amender le régime harmonisé de Taxe sur la Valeur Ajoutée défini ci-dessus.


Article 45 :


La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date de signature, et sera publiée au Bulletin officiel de l'Union.


Fait à Dakar, le 22 décembre 1998


Pour le Conseil des Ministres


Le Président,

IDE GNANDOU