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bulletins officiels de l'UEMOA ... |
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DIRECTIVE
N° 02/ 98/CM/UEMOA
portant
harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA).
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LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu
le Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
notamment ses articles 4, 16, 20, 21, 42 et 43;
Vu la
Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement du 10
mai 1996;
Vu la
Décision n° 01/98/CM/UEMOA du Conseil des Ministres, en date du 3 juillet
1998 portant adoption du programme d’harmonisation des fiscalités
indirectes intérieures au sein de l’UEMOA;
Considérant que
l’harmonisation des législations fiscales des Etats membres est une nécessité
pour répondre aux objectifs du Traité et notamment assurer le bon
fonctionnement du marché commun;
Considérant que
cette harmonisation des législations fiscales contribuera à réaliser la cohérence
des systèmes internes de taxation, d’assurer l’égalité de traitement
des opérateurs économiques au sein de l’Union, et d’améliorer le
rendement des différents impôts ;
Conscient que
l'harmonisation doit toutefois être progressive, en visant dans une première
étape la fiscalité indirecte;
Convaincu qu’il
est dans l’intérêt de l’Union de réaliser la convergence des systèmes
de taxes sur le chiffre d’affaires pour garantir leur neutralité, quelle
que soit l'origine des biens et des prestations de services;
Prenant en compte que
la taxe sur la valeur ajoutée, impôt moderne et neutre pour les entreprises
quel que soit le circuit de production, de distribution ou de réalisation des
services, est déjà appliquée par la quasi totalité des Etats membres, et
qu’elle assure une part prépondérante des recettes intérieures;
Conscient que
les systèmes de Taxe sur la Valeur Ajoutée actuellement en vigueur doivent
être harmonisés sur l’ensemble du territoire de l’Union, pour garantir
la réalisation des objectifs précités, en vue de faciliter la détermination
future d’une Taxe sur la Valeur Ajoutée Communautaire, conformément aux
dispositions de l’article 55 du Traité de l'UEMOA ;
Convaincu qu’une
telle harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée doit prioritairement
assurer, pour l’ensemble des Etats membres, un champ d’application généralisé,
avec des exonérations strictement limitées, une base commune, et un taux
d’imposition convergent, et qu’elle doit définir des modalités
d’utilisation des crédits garantissant la neutralité effective de la taxe
pour les assujettis;
Considérant
que l’harmonisation recherchée nécessite également la détermination de
principes communs en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée s’agissant de
son fait générateur, de son exigibilité, et du régime des déductions;
Conscient
qu'il est indispensable de prévoir une période transitoire pour la réalisation
de l’harmonisation des législations nationales;
Sur
proposition de la Commission,
Vu l’avis,
en date du 13 décembre 1998, du Comité des Experts Statutaire ;
ÉDICTE
LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Titre
premier. Principes
Article
premier
:
La présente Directive définit le régime harmonisé de Taxe sur
la Valeur Ajoutée(TVA) applicable par l’ensemble des Etats membres de
l’Union.
Le principe du système est l'application de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, suivant une base commune et un taux convergent, à titre d’impôt de
consommation pour toutes les transactions économiques portant sur les biens et
services, à l’exception des exonérations communes limitativement énumérées
par la Directive.
Les Etats membres qui
n’appliquent pas la Taxe sur la Valeur Ajoutée à la date d’entrée en
vigueur de la présente Directive substituent leur système de taxes sur le
chiffre d’affaires par le régime harmonisé de taxe sur la valeur ajoutée défini
ci-après.
Les Etats membres qui appliquent déjà la Taxe sur la Valeur Ajoutée
à cette date adaptent leur régime actuel aux dispositions des articles
suivants.
Article 2 :
Les Etats membres prennent les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente Directive dans les meilleurs délais et au
plus tard le 31 décembre 2001.
Titre II.
Champ d’application
A. Définition générale
Article 3 :
Sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à
titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les
importations.
Article 4
:
Le secteur agricole est exclu
du champ d’application de la taxe, en attendant la mise en place d’une
politique agricole commune de l’Union.
Toutefois, les Etats membres
ont la faculté de soumettre le secteur agricole à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
dans les conditions et selon les modalités qu’ils définissent.
Article 5
:
A titre transitoire, les Etats
membres peuvent exclure les activités de transport du champ d’application de
la taxe. Toutefois, dans ce cas, les Etats membres concernés prévoient
l’imposition de ces activités lorsqu’elles sont effectuées par des
entreprises ayant formulé une option pour leur assujettissement à la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.
B. Définition des assujettis
Article 6
:
Au sens de la présente
Directive, est assujettie toute personne physique ou morale qui réalise d'une
manière indépendante les activités économiques de producteur, de commerçant
ou de prestataire de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y
sont liées, y compris les activités extractives, agricoles et celles des
professions libérales ou assimilées.
Les Etats membres peuvent considérer
comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel l’une des opérations
visées à l’alinéa précédent, ou des opérations de livraison d'immeubles.
Article 7
:
L’Etat, les Régions, les Départements,
les Communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés
comme assujettis pour les activités qu'ils accomplissent en qualité
d’autorités publiques.
L’Etat, les collectivités
locales et les organismes précités ont toutefois la qualité d'assujetti pour
les activités exercées notamment dans les domaines industriel et commercial,
quel que soit le statut de l’établissement gestionnaire, lorsque ces opérations
sont réalisées suivant des moyens et méthodes comparables à celles qui
seraient utilisées par le secteur privé.
C. Définition des opérations
imposables
Article 8 :
La livraison de bien s’entend du
transfert du pouvoir de disposer d’un bien en qualité de propriétaire.
Sont notamment assimilées à une livraison de
bien :
- la fourniture d’eau, d’électricité, de
gaz et de télécommunications ;
- la vente à tempérament;
- la transmission d'un bien effectuée en vertu
d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.
Article 9
:
La prestation de services
s’entend de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
Article 10 :
Tout prélèvement d’un bien de
l’entreprise effectué par un assujetti pour des besoins autres que ceux de
l’exploitation est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux
lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à déduction
complète ou partielle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée lors de leur
acquisition.
Toute utilisation d'un bien de
l'entreprise pour les besoins autres que ceux de l’exploitation, lorsque ce
bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de son
acquisition, et toute prestation de services effectuée par un assujetti à des
fins étrangères à son entreprise sont assimilées à des prestations de
services effectuées à titre onéreux.
Les Etats membres peuvent également
assimiler à une livraison ou à une prestation de services effectuées à titre
onéreux tout autre prélèvement, production, construction de bien ou exécution
de services effectués par un assujetti pour les besoins de l’exploitation de
son entreprise.
Article 11
:
L’importation de bien au sens
de l’article 3 de la présente Directive s’entend de l’entrée de ce bien
sur le territoire d’un Etat membre.
D. Lieu d’imposition
Article 12 :
Le lieu d’imposition d'une livraison de bien est réputé se situer à
l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. En cas d’expédition
ou de transport du bien, le lieu d’imposition est réputé se situer à
l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du
transport à destination de l'acquéreur. Si le bien fait l'objet d'une
installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de
la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou
le montage.
Lorsque le lieu de départ de
l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un Etat autre que celui
d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur
est réputé se situer dans le pays d'importation des biens.
Article
13 :
Le lieu d’imposition d'une prestation de services est le lieu
de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée
dans un lieu autre que celui de son exécution, l’imposition
s’effectue à son lieu d’utilisation.
Article 14
:
Les Etats membres fixent les
obligations fiscales des assujettis non établis sur leur territoire au sens de
l’article 13, qui y effectuent des opérations imposables conformément aux
dispositions de l’article 12 ci-dessus.
Titre
III. Seuil d’imposition
Article 15
:
Les Etats membres déterminent
un seuil de chiffre d’affaires annuel au dessous duquel les entreprises ou
tout autre prestataire ne sont pas assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
quelle que soit leur forme juridique ou la nature de leur activité.
Toutefois, les Etats ont la faculté
d’assujettir de plein droit à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
les personnes morales ainsi que les personnes exerçant une
activité non commerciale.
Le montant de ce seuil est fixé par chaque Etat
membre dans le cadre et suivant les limites communautaires définies par les
dispositions de l’article 16 ci-dessous.
Les Etats membres ont la faculté d’autoriser
les entreprises ou tout autre prestataire à formuler une option pour leur
assujettissement, dans les conditions et suivant les modalités qu’ils définissent.
Article 16
:
Le montant du chiffre d’affaires annuel, tous droits et taxes
compris, constituant le seuil d’assujettissement est compris entre 30 et 50
millions de FCFA, s’agissant des entreprises réalisant des opérations de
livraison de bien, et entre 15 et 25 millions de FCFA s’agissant des
entreprises réalisant des prestations de service.
Ces montants sont révisés périodiquement par
Directive du Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission.
Article
17 :
Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou
égal au seuil d’assujettissement sont soumises, dans chaque Etat
membre concerné, à un régime réel d’imposition.
Les Etats membres ont la faculté d’instituer
un régime réel simplifié pour limiter les obligations déclaratives et
faciliter la gestion administrative des entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel dépasse le seuil d’assujettissement retenu.
Titre
IV. Exonérations
Article 18 :
Les Etats membres exonèrent de la Taxe sur la Valeur Ajoutée les activités et
opérations figurant sur la liste commune définie aux articles 21 et 22 ci-après.
Article
19 :
En dehors des activités, biens ou services visés par cette liste, les Etats
membres n’accordent pas d’autres exonérations ou exemptions de Taxe sur la
Valeur Ajoutée. En particulier, aucune exonération ou exemption n’est accordée
par les Etats membres dans le cadre de mesures d’incitation à la création
d’entreprise et à l’investissement, dans le cadre de mesures ou
dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le cadre de conventions
particulières.
S’agissant des secteurs
minier, pétrolier, et forestier, les dispositions de l’alinéa précédent ne
font pas obstacle à l’application par les Etats membres de régimes douaniers
suspensifs qui diffèrent ou suspendent la taxation. Le bénéfice de ces régimes
doit toutefois être limité aux biens d’investissement strictement nécessaires
à l’exercice de l’activité, en phase d’exploration, de prospection ou de
recherche.
Article 20
:
Par dérogation aux dispositions de l’article 19, les Etats
membres peuvent accorder des exemptions dans le cadre des relations
internationales et de la gestion des projets ou marchés à financement extérieur.
Les exemptions ainsi accordées doivent être strictement limitées : (1) sous réserve
de réciprocité, aux biens nécessaires au fonctionnement des missions
diplomatiques, des organismes internationaux et organismes assimilés ayant
conclu avec l’Etat une convention de siège, à l’exclusion de tout bien
utilisé à titre privé par les personnels ou collaborateurs des missions et
organismes, et (2) aux biens et services nécessaires à la réalisation des
marchés ou projets particulièrement ou totalement financés sur aides extérieures.
Les Etats membres intègrent les
dispositions visant les exemptions ainsi accordées à leur législation fiscale
de droit commun.
Les Etats membres développent
les méthodes nécessaires à la gestion et au contrôle de ces exemptions. La
Commission soumettra au Conseil des Ministres, dans les meilleurs délais, des
propositions visant à mutualiser au niveau Communautaire les expériences
acquises en ce domaine par certains Etats membres, et dont l’efficacité est
reconnue en matière de prévention des fraudes, évasions et abus éventuellement
liés à l’application de ces exemptions.
Article
21 :
Sont exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée:
1. les prestations
d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, et les
prestations de soins à la personne réalisées par les centres hospitaliers
publics, centres de soins, ou par des organismes assimilés, et les prestations
de soins rendues par les membres du corps médical et paramédical;
2. les livraisons de médicaments
et produits pharmaceutiques, ainsi que des matériels et produits spécialisés
pour les activités médicales;
3. les livraisons de produits
alimentaires non transformés et de première nécessité;
4. les prestations de services réalisées
dans le domaine de l’enseignement scolaire ou universitaire par les établissements
publics et privés ou par des organismes assimilés;
5. la tranche sociale de
consommation des livraisons d’eau et d’électricité, dont les éléments
constitutifs sont définis par chaque Etat membre,
6. les opérations bancaires et
les prestations d'assurance et de réassurance, qui sont soumises à une
taxation spécifique,
7. les mutations d’immeubles,
de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées
aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente ;
8. les livraisons, à leur
valeur faciale, de timbres-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et
d'autres valeurs similaires;
9. les ventes de livres ;
10. les ventes de journaux et
publications périodiques d’information, à l'exception des recettes de
publicités ;
11. les ventes, par leur auteur,
d’œuvres d’art originales ;
12. les locations d’immeubles
nus à usage d’habitation.
La Commission soumettra au
Conseil des Ministres dans les meilleurs délais des propositions permettant de
définir, au niveau communautaire, la liste des médicaments et des produits
alimentaires de première nécessité exonérés conformément aux paragraphes 2
et 3. Dans l’attente de la détermination de cette liste commune, les Etats
membres exonèrent les médicaments et les produits alimentaires de première nécessité
et non transformés, en fonction des critères qu’ils déterminent.
Article 22
:
Sont également exonérées de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée:
1. les importations de biens
dont la livraison est exonérée de Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'intérieur
du pays;
2. les importations de bien placées
sous un régime douanier suspensif ainsi que les prestations de services liées
aux biens placés sous le régime douanier du transit;
3. les exportations de biens et
les services assimilés à des exportations ;
4. les livraisons,
transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux
destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale
exercée en haute mer, les livraisons, locations, réparations et entretien des
objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les
livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations
de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur
cargaison;
5. les livraisons,
transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs,
utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement
un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et
entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur
exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi
que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs
et de leur cargaison.
Titre V.
Fait générateur et exigibilité
Article 23 :
Le fait générateur de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée est défini par les Etats membres comme le fait par lequel sont
réalisées les conditions légales permettant l'exigibilité de la taxe.
L’exigibilité de la taxe est
constituée par le droit dont dispose le Trésor des Etats membres pour exiger
du redevable, à une date donnée, le paiement de la taxe.
Article 24
:
S'agissant des livraisons
de biens, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent au
moment où la livraison est effectuée. S’agissant des prestations de service,
le fait générateur intervient au moment où la prestation est effectuée, et
la taxe devient exigible lors de l’encaissement du prix ou, à concurrence du
montant encaissé, lors de l’encaissement d’une fraction du prix de la
prestation.
En cas d’établissement
d’une facture avant que des livraisons de biens ne soient effectuées, la taxe
devient exigible au moment de l'émission de la facture.
Article 25
:
S’agissant des importations
de biens, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent au
plus tard lors de la mise à la consommation.
Article 26 :
Les Etats membres peuvent déroger aux
dispositions de l’article 24 pour certaines opérations sous réserve que
l’exigibilité de la taxe soit fixée au plus tard au moment de
l’encaissement du prix de l’opération, ou de l’établissement de la
facture.
Titre VI.
Base d’imposition
Article 27
:
a) La base d'imposition est
constituée :
- en ce qui concerne les
livraisons de biens et de services, par la contrepartie obtenue
ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la
part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ;
- en ce qui concerne les
importations par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à
l’entrée, à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée elle-même.
b) La base d’imposition
des opérations visées par l’article 10 de la présente Directive est
constituée :
- pour les biens prélevés,
par leur prix de revient ;
- pour les prestations de
services, par le montant des dépenses engagées pour leur réalisation ;
- pour les utilisations de
biens, par la valeur de l’opération.
Article 28
:
La base d'imposition comprend,
outre le prix principal de la marchandise ou du service, les frais
accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et
d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur, ainsi que
le montant des droits de douane, des droits d’accises et tout autre taxe
applicables aux produits ou au service, à l’exception de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée elle même.
Titre
VII. Taux d’imposition
Article 29 :
Les Etats membres fixent un taux de Taxe
sur la Valeur Ajoutée applicable pour l’ensemble des opérations imposables.
Ce taux est compris entre 15 et 20 %.
Article 30
:
A titre transitoire, les Etats
membres qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente Directive,
appliquent un taux réduit peuvent le maintenir suivant les conditions fixées
par le troisième alinéa de l’article 43.
Titre
VIII. Régine des déductions
Article 31 :
Les Etats membres accordent aux
assujettis, suivant les modalités qu’ils définissent, le droit de déduire
la Taxe sur la Valeur Ajoutée, facturée par leurs fournisseurs ou acquittée
lors des opérations d’importation, qui a grevé le prix des biens et des
services utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
Le droit à déduction prend
naissance lorsque la taxe est exigible chez le fournisseur des biens et
services.
Pour les importations, le
droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation.
Article 32 :
Le droit à déduction de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée est également accordé, dans les mêmes conditions, aux
assujettis qui réalisent les opérations suivantes, dont le lieu d’imposition
est situé hors du champ d’application territorial de la taxe, ou qui en sont
exonérées :
1. les prestations de services réalisées
et imposées à l’étranger, sans y être établi, par un assujetti d’un
Etat membre. Le droit à déduction s’exerce seulement pour la taxe facturée
dans l’Etat membre;
2. les exportations de biens,
dont la livraison serait imposable si elle était effectuée sur le territoire
de l’Etat membre, et les services assimilés à des exportations
;
3. les prestations de services
liées aux biens placés sous le régime douanier du transit;
4. les livraisons, les
transformations, les réparations, l'entretien, l'affrètements et les locations
de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou
commerciale exercée en haute mer, les livraisons, locations, réparations et
entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur
exploitation, les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que
les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux
et de leur cargaison;
5. les livraisons, les
transformations, les réparations, l'entretien, l'affrètements et les locations
d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant
essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations,
réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à
leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement,
ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de
ces aéronefs et de leur cargaison.
Article 33 :
Les biens et les services qui sont
utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant
droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction
n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est
proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Article 34
:
Sont exclus du droit à déduction,
y compris lorsque les biens ou services concernés sont utilisés pour la réalisation
d’opérations ouvrant droit à déduction :
- les frais de réception,
d’hébergement, de restaurant, de spectacles, ou ceux à caractère
somptuaire;
- les acquisitions de véhicules
de tourisme ou à usage mixte, à l’exception de celles effectuées par les
loueurs professionnels ou les crédit-bailleurs ;
- les prestations de services
afférentes aux biens exclus.
- les frais de carburant pour
véhicules.
Les Etats membres ont la faculté
d’ exclure du droit à déduction des biens et services non visés par le présent
article.
Article
35 :
La déduction est opérée par l'assujetti par imputation sur le montant de la
taxe exigible pour la période de déclaration au titre de laquelle le droit à
déduction a pris naissance.
Les Etats membres ont la faculté
de différer l’exercice de la déduction de la taxe ayant grevé certains
biens ou services. Dans cette hypothèse, la déduction doit pouvoir être opérée
au plus tard durant la période de déclaration du mois qui suit la naissance du
droit à déduction.
Article 36
:
Les Etats membres fixent les
conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à
procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux
dispositions précédentes.
Article 37 :
Lorsque, au titre d’une période de déclaration,
le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée exigible, l’excédent constaté constitue un crédit de TVA
au profit de l’assujetti.
Le crédit de Taxe sur la Valeur
Ajoutée est imputable par l’assujetti au titre des périodes de déclaration
suivantes, ou est remboursable, selon les conditions et les modalités fixées
par les Etats membres, conformément aux dispositions des articles 39 à 42.
Article 38 :
Les Etats membres fixent les modalités
de régularisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée déduite afférente aux
biens d’investissements qui, dans un certain délai, cessent d’être utilisés
pour la réalisation d’une opération ouvrant droit à déduction.
Titre IX.
Remboursement des crédits
Article 39
:
Les assujettis qui effectuent
des livraisons de biens autres que celles résultant de la revente en l’état
peuvent obtenir, sur leur demande, remboursement des crédits de Taxe sur la
Valeur Ajoutée dont ils disposent à l’issue d’un semestre civil.
Les assujettis qui réalisent,
pour plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel, des opérations visées
à l’article 33 peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits
de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont ils disposent à l’issue d’un bimestre
civil. La même faculté est ouverte aux assujettis qui acquièrent des biens
d’investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à 40
millions de FCFA TTC au cours du bimestre concerné.
Les assujettis agréés suivant
les dispositions du code communautaire des investissements peuvent obtenir, sur
leur demande, le remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée dont
ils disposent à l’issue d’une période de déclaration.
Article 40
:
Les Etats membres ont la faculté
de subordonner le remboursement à la constatation d’un montant minimal de crédit
qu’ils déterminent. Ce montant ne doit toutefois pas excéder un million de
FCFA.
Article 41 :
Les Etats membres déterminent les
modalités pratiques de présentation et d’instruction des demandes, celles liées
aux opérations de contrôles préalables nécessaires, ainsi que celles
relatives à l’exécution des remboursements.
Toutefois :
- les délais d’instruction
sont limités à trois mois s’agissant des demandes formulées à l’issue
d’un semestre civil, et à deux mois s’agissant des demandes formulées à
l’issue d’un bimestre;
- l’exécution du
remboursement s’effectue dans les quinze jours suivant celle de la décision.
Article 42 :
Les Etats membres ont la faculté de
maintenir ou d’accorder aux assujettis des conditions de remboursement des crédits
plus favorables que celles définies par les articles 39 à 41 ci- dessus.
Titre X.
Dispositions Transitoires
Article 43 :
Par dérogations aux dispositions de
l’article 2, de la présente Directive, les Etats membres qui n’appliquent
pas la Taxe sur la Valeur Ajoutée à sa date d’entrée en vigueur, ou
lors de leur adhésion à l'UEMOA, disposent, à compter de cette date ou de
celle de l'adhésion, d’un délai de deux ans pour substituer leur système de
taxes sur le chiffre d’affaires par le régime harmonisé de Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
Sur proposition de la
Commission, le Conseil des Ministres arrêtera les dates à partir desquelles
les dispositions de l’article 5 cesseront d’être applicables. Ces dates ne
pourront être fixées postérieurement au commencement de la sixième année
civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Directive.
Les Etats membres qui appliquent
un taux d’imposition réduit, à la date d’entrée en vigueur de la présente
Directive, peuvent le maintenir jusqu’à l’expiration d’un délai n’excédant
pas le commencement de la quatrième année civile qui suit cette même date.
Titre
XI. Dispositions Finales
Article 44 :
Les Etats membres transmettent à la
Commission les mesures législatives ou réglementaires qu’ils adoptent pour
se conformer aux dispositions de la présente Directive.
Dans un délai de deux ans à
compter de sa date d’entrée en vigueur, la Commission soumettra au Conseil
des Ministres un rapport présentant les conditions d’application de la
Directive par les Etats membres.
Sur proposition de la
Commission, le Conseil des Ministres adoptera le cas échéant, les Directives nécessaires
pour compléter ou amender le régime harmonisé de Taxe sur la Valeur Ajoutée
défini ci-dessus.
Article 45 :
La présente Directive entrera en
vigueur pour compter de sa date de signature, et sera publiée au Bulletin
officiel de l'Union.
Fait à Dakar, le 22 décembre 1998
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
IDE GNANDOU
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