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Les
bulletins officiels de l'UEMOA ... |
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Directive
N° 08/2002/CM/UEMOA
portant sur les mesures de promotion
de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement
scripturaux
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LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le
Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en date
du 10 janvier 1994, notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 44, 45,
95, 96, 98, 112 et 113 ;
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO
;
Vu l'avis du Comité des Experts Statutaire en
date du 13 septembre 2002;
Édicte la Directive dont
la teneur suit :
Article 1er - Définition
Pour l'application de la présente Directive, il convient d'entendre par
" instrument ou procédé scriptural " tout instrument ou procédé
sur support papier ou électronique admis par le Règlement portant adoption
d'un dispositif juridique sur les systèmes de paiement dans les Etats membres
de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) comme moyen de
paiement valable.
Article 2 - Objet
La présente Directive vise à promouvoir la bancarisation et l'utilisation
des nouveaux instruments et procédés de paiement introduits par la réforme
dans les relations des Etats et Administrations Publiques avec leurs
fonctionnaires et agents ainsi qu'avec leurs partenaires et les
contribuables.
Article 3 - Opérations financières
Toutes opérations financières portant sur des sommes d'argent d'un
montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de
la BCEAO, entre d'une part, les particuliers, entreprises et autres personnes
privées et d'autre part, les personnes publiques et parapubliques notamment l'État,
les Administrations et les entreprises sont effectuées par chèque ou par
virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou
d'une banque, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement
approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de
référence.
Article 4 - Salaires, indemnités et autres
prestations en argent
Les salaires, indemnités et autres prestations en argent dus par l'État,
les Administrations publiques, Entreprises ou autres personnes publiques et
parapubliques aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou
non ou à leurs familles ainsi qu'aux prestataires et portant sur des sommes
d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par
instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte
ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d'une banque, à moins
qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au
paiement du montant inférieur au montant de référence.
Article 5 - Impôts, taxes et autres prestations
en argent
Les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l'État, aux
Administrations publiques, Entreprises ou autres personnes publiques et
parapubliques portant sur des sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal
au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par
chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers
de la Poste, d'une banque ou du Trésor Public, à moins qu'il n'y ait un
autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du
montant inférieur au montant de référence.
Article 6 - Factures et autres obligations de
somme d'argent
Le paiement des factures d'eau, d'électricité, de téléphone et
l'exécution de toutes obligations de sommes d'argent sont exonérés du
paiement des droits de timbre lorsqu'ils sont effectués au moyen d'un
instrument ou procédé scriptural de paiement.
Article 7 - Mesures d'information et de
sensibilisation
Les Etats membres et les autorités monétaires prendront, de concert avec
les banques et établissements financiers, les mesures appropriées
d'information et de sensibilisation nécessaires à la vulgarisation des
moyens de paiement scripturaux.
Ces mesures d'information et de sensibilisation, initiées dès avant la
mise en vigueur du nouveau dispositif juridique, seront poursuivies de façon
périodique, après l'entrée en vigueur dudit dispositif.
Article 8 - Obligation de transposition
Les Etats membres doivent adopter, au plus tard six (6) mois à compter de
la date de signature de la présente Directive une loi uniforme portant sur
les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens
scripturaux de paiement.
Article 9 - Suivi de l'exécution
La BCEAO et la Commission de l'UEMOA sont chargées du suivi de
l'application de la présente Directive.
Article 10 - Modification
La présente Directive peut être modifiée par le Conseil des Ministres de
l'UEMOA, sur l'initiative de la BCEAO, sur proposition conjointe de cette
dernière et de la Commission de l'UEMOA.
Article 11 - Mesures complémentaires
Des instructions de la BCEAO précisent, en tant que de besoin, les
modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente Directive.
Article 12 - Entrée en vigueur
La présente Directive entre en vigueur à compter de sa date de signature
et sera publiée au Bulletin Officiel de l'Union.
Fait à Cotonou, le 19 septembre 2002
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président
Kossi ASSIMAIDOU
Source: Commission de
l'UEMOA, Septembre 2002
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