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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 



Directive

N° 08/2002/CM/UEMOA
portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux


LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


Vu le Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en date du 10 janvier 1994, notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 44, 45, 95, 96, 98, 112 et 113 ;


Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;


Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO ;


Vu l'avis du Comité des Experts Statutaire en date du 13 septembre 2002;


Édicte la Directive dont la teneur suit :


Article 1er - Définition


Pour l'application de la présente Directive, il convient d'entendre par " instrument ou procédé scriptural " tout instrument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le Règlement portant adoption d'un dispositif juridique sur les systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) comme moyen de paiement valable.


Article 2 - Objet


La présente Directive vise à promouvoir la bancarisation et l'utilisation des nouveaux instruments et procédés de paiement introduits par la réforme dans les relations des Etats et Administrations Publiques avec leurs fonctionnaires et agents ainsi qu'avec leurs partenaires et les contribuables.


Article 3 - Opérations financières


Toutes opérations financières portant sur des sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO, entre d'une part, les particuliers, entreprises et autres personnes privées et d'autre part, les personnes publiques et parapubliques notamment l'État, les Administrations et les entreprises sont effectuées par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence.


Article 4 - Salaires, indemnités et autres prestations en argent


Les salaires, indemnités et autres prestations en argent dus par l'État, les Administrations publiques, Entreprises ou autres personnes publiques et parapubliques aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu'aux prestataires et portant sur des sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence.


Article 5 - Impôts, taxes et autres prestations en argent


Les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l'État, aux Administrations publiques, Entreprises ou autres personnes publiques et parapubliques portant sur des sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant de référence fixé par instruction de la BCEAO sont payés par chèque ou par virement sur un compte ouvert auprès des services financiers de la Poste, d'une banque ou du Trésor Public, à moins qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant inférieur au montant de référence.


Article 6 - Factures et autres obligations de somme d'argent


Le paiement des factures d'eau, d'électricité, de téléphone et l'exécution de toutes obligations de sommes d'argent sont exonérés du paiement des droits de timbre lorsqu'ils sont effectués au moyen d'un instrument ou procédé scriptural de paiement.


Article 7 - Mesures d'information et de sensibilisation


Les Etats membres et les autorités monétaires prendront, de concert avec les banques et établissements financiers, les mesures appropriées d'information et de sensibilisation nécessaires à la vulgarisation des moyens de paiement scripturaux.


Ces mesures d'information et de sensibilisation, initiées dès avant la mise en vigueur du nouveau dispositif juridique, seront poursuivies de façon périodique, après l'entrée en vigueur dudit dispositif.


Article 8 - Obligation de transposition


Les Etats membres doivent adopter, au plus tard six (6) mois à compter de la date de signature de la présente Directive une loi uniforme portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens scripturaux de paiement.


Article 9 - Suivi de l'exécution


La BCEAO et la Commission de l'UEMOA sont chargées du suivi de l'application de la présente Directive.


Article 10 - Modification


La présente Directive peut être modifiée par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, sur l'initiative de la BCEAO, sur proposition conjointe de cette dernière et de la Commission de l'UEMOA.


Article 11 - Mesures complémentaires


Des instructions de la BCEAO précisent, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente Directive.


Article 12 - Entrée en vigueur


La présente Directive entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée au Bulletin Officiel de l'Union.


Fait à Cotonou, le 19 septembre 2002


Pour le Conseil des Ministres,


Le Président


Kossi ASSIMAIDOU


Source: Commission de l'UEMOA, Septembre 2002


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