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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 



Directive

N° 02/2002/CM/UEMOA
relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des Etats membres pour l'application des articles 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOA.


LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)


VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 88, 89 et 90 ;


VU le Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;


VU le Règlement N° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;


VU le Règlement N° 04/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et aux modalités d’application de l’article 88 (c) du Traité ;


VU la Directive N° 01/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relative à la transparence des relations financières d’une part entre les Etats membres et les entreprises publiques, et d’autre part entre les Etats Membres et les organisations internationales ou étrangères ;


VU l'Avis N° 003/2000 de la Cour de Justice en date du 27 juin 2000, relatif à l’interprétation des articles 88, 89 et 90 du Traité relatifs aux règles de concurrence dans l’Union ;


DESIREUX d'assurer une application uniforme des dispositions prévues à l’article 88 et de celles prises conformément à l’article 89 du Traité sur l'ensemble du territoire de l'Union ;


CONSIDERANT que l'article 90 du Traité confère une compétence exclusive à la Commission pour appliquer les règles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89, sous le contrôle de la Cour de Justice ;


CONSIDERANT qu’il existe dans les Etats membres des structures dont les activités risquent d’interférer avec celles de la Commission ; qu’il convient dès lors, de redéfinir leurs rôles au regard des règles communautaires de concurrence ;


CONSIDERANT qu’à ce sujet, la Cour de Justice a, dans son avis N°003/2000 du 27 juin 2000 susvisé, confirmé la compétence exclusive de la Commission en invitant toutefois à l’établissement de rapports de coopération entre ladite Commission et les structures nationales de concurrence ;


DESIREUX de conférer à ces rapports de coopération un caractère dynamique et efficace ;


CONSIDERANT que dans cette perspective, il convient de concilier la compétence exclusive de la Commission et la nécessité de permettre une surveillance efficace des marchés par les structures nationales de concurrence ;


CONSIDERANT qu'à cet effet, les Etats membres doivent procéder à des réformes nécessaires ;


VU l’avis en date du 07 décembre 2001, du Comité des Experts ;


SUR Proposition de la Commission


EDICTE LA PRESENTE DIRECTIVE


Article premier : Des définitions


Aux fins de la présente Directive, il faut entendre par :


- UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;


- Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;


- Conseil : le Conseil des Ministres de l’UEMOA ;


- Commission : la Commission de l’UEMOA ;


- Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;


- Structure nationale de concurrence : toute institution nationale, à compétence générale ou sectorielle, intervenant dans le domaine du contrôle de la concurrence.


Article 2 : De l’objet


La présente Directive détermine les domaines d'intervention de la Commission et des structures nationales de concurrence, ainsi que les modalités de leur coopération dans la mise en œuvre des procédures de traitement des interdictions visées à l'article 88 du Traité.


Article 3 : Du rôle des structures nationales de concurrence


3.1 : Les structures nationales de concurrence assurent une mission générale d'enquête, sur initiative nationale ou sur mandat exprès de la Commission, conformément aux pouvoirs et aux procédures d’investigation prévus par le droit communautaire et les droits nationaux.


A ce titre, elles mènent une activité permanente de surveillance du marché afin de déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles.


3.2 : Lorsque l'enquête émane de l'initiative des structures nationales de concurrence, elles en informent sans délai la Commission.


3.3 : Dans l'accomplissement des missions visées à l’alinéa 3.1, les structures nationales de concurrence se chargent :


a) de recevoir et de transmettre à la Commission, les demandes d'attestation négative, les notifications pour exemption et les plaintes des personnes physiques ou morales ;


b) d’élaborer et de transmettre trimestriellement à la Commission, des rapports ou des notes d'information sur la situation de la concurrence dans les secteurs économiques ayant fait l’objet d’enquêtes ;


c) de suivre, en collaboration avec toute autre administration habilitée, l'exécution des décisions qui comportent à la charge des personnes autres que l’Etat, une obligation pécuniaire et en faire un rapport périodique à la Commission ;


d) de procéder au recensement des aides d'Etat et en faire trimestriellement rapport à la Commission ;


e) de produire un rapport annuel sur l’état de la concurrence dans le pays.


3.4 : Les structures nationales prêtent assistance aux agents de la Commission lorsque celle-ci conduit elle même les enquêtes.


Article 4 : De la participation des structures nationales aux travaux du Comité Consultatif de la Concurrence


Les Etats membres participent aux travaux du Comité Consultatif de la Concurrence dans les conditions prévues à l’article 28 du Règlement N° 03/2002/CM/UEMOA, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.


Article 5 : Du rôle de la Commission


5.1 : La Commission peut engager et conduire des enquêtes dans tous les domaines visés par les articles 88 et 89 du Traité de l’UEMOA.


5.2 : La Commission a compétence exclusive pour connaître des pratiques ci-après :


a) les aides d’Etat ;


b) les pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats membres, telles que définies à l’article 6 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA ;


c) les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’avoir un effet sur les échanges entre Etats membres.


5.3 : Dans le cadre des investigations qu'elle effectue, la Commission informe les structures nationales de concurrence des Etats membres des procédures concernant les entreprises situées sur leur territoire, en leur transmettant les copies :


a) des demandes et des notifications, ainsi que des pièces les plus importantes adressées aux entreprises en vue de la constatation des infractions, de l'octroi d'une attestation négative ou d’une décision d’exemption ;


b) des demandes de renseignements adressées aux entreprises ;


c) des vérifications qu’elle projette de faire auprès des entreprises.


5.4: La Commission a également compétence exclusive pour d’une part, procéder à l’instruction des dossiers d’enquête et d’autre part, prendre les décisions ou les mesures prévues par les Règlements :


- N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA ;


- N° 03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA ;


- N° 04/2002/CM/UEMOA relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’UEMOA et aux modalités d’application de l’article 88 (c) du Traité.


Article 6 : Des réformes


6.1 : Les Etats membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux de concurrence, y compris les droits sectoriels, à la législation communautaire.


6.2 : Les Etats membres prennent les mesures utiles pour adapter leurs structures nationales de concurrence, en vue de limiter leurs compétences aux missions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus.


6.3 : Les réformes visées aux alinéas 1 et 2 du présent article, doivent intervenir dans un délai de six (6) mois après l’entrée en vigueur de la présente Directive.


Article 7 : Des dispositions transitoires


7.1 : Les enquêtes en cours d'exécution doivent être notifiées sans délai à la Commission, les rapports y afférents devant être transmis à la Commission qui se charge de procéder à l'instruction et de prendre les décisions appropriées après avis du Comité Consultatif de la Concurrence.


7.2 : Les affaires en instance d'instruction ou de décision doivent être closes au plus tard, le 30 décembre 2002 sous peine de prescription.


Article 8 : Des dispositions finales


8.1 : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente Directive, le 30 décembre 2002 au plus tard. Ils en informent la Commission.


8.2 : La Commission informe les Etats membres des résultats de l'application de la présente Directive.


8.3 : La présente Directive, qui entre en vigueur à compter du 1er juillet 2002, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.


Fait à Abidjan, le 23 mai 2002


Pour le Conseil des Ministres,


le Président


Tankpadja LALLE


Source: Commission de l'UEMOA, Juin 2002


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