PROJET D'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (ci-après dénommée CEMAC), représentée par M. Jean NKUETE, Secrétaire Exécutif, et la Conférence des Ministres en Charges des forêts d'Afrique Centrale (ci-après dénommée COMIFAC), représentée par M. C.MASSUDI MAYAN'KENDA, Secrétaire Exécutif, Considérant les dispositions du traité instituant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale aux termes desquelles la mission essentielle de la CEMAC est de promouvoir un développement harmonieux de ses États membres, Considérant les dispositions du Traité instituant la Conférence des Ministres en Charges des forêts d'Afrique Centrale Considérant les dispositions n°ARES/54/214 de l'Organisation des Nations Unies lors de sa 54ème session en ce que cette Organisation prend acte avec satisfaction de la Déclaration adoptée par le Sommet des Chefs d'État d'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales d'Afrique Centrale ; Conscientes de la nécessité d'établir des synergies entre elles conformément à l'esprit du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) et à celui du nouveau partenariat pour les forêts du Bassin du Congo lancé le 4 septembre à Johannesburg par les États Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud ; Reconnaissant que la forêt est l'une des ressources naturelles la plus partagée d'Afrique Centrale; Convaincues que la gestion concertée des forêts peut contribuer efficacement à l'intégration sous régionale et à la préservation de l'environnement; Désireuses, à cet effet, de conclure un accord de coopération entre elles, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT Article 1er - Domaines de coopération La CEMAC et LA COMIFAC s'engagent, par l'intermédiaire de leurs organes compétents, à : a) - développer des stratégies d'action nécessaire à la conservation et à la gestion durable de forêts et de l'environnement en Afrique Centrale, notamment par l'élaboration des programmes et des projets conjoints nécessaires à cette fin ; b) - promouvoir la bonne gouvernance et le code d'éthique et de déontologie au niveau de leurs prestations ; c) - collecter et diffuser des informations nécessaires à cette fin ; d) - rechercher le financement destiné à soutenir les actions conjointes relevant du présent Accord ; d) - réalisation de toutes autres activités définies de commun accord et susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord. Article 2 - Consultation et coopération 1. La CEMAC et la COMIFAC procèdent, lorsqu'il y a lieu, à des échanges de vues sur les questions de politique générale dans leurs domaines de compétence respectifs et se consultent régulièrement sur les sujets d'intérêt commun en vue de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs positions et activités. Les deux Organisations se consultent, lorsqu'il y a lieu, afin de s'entendre sur la manière la plus efficace d'organiser certaines activités d'intérêt commun relevant de leurs mandats respectifs et d'utiliser de la meilleure façon possible leurs ressources dans le cadre de ces activités. 2. La CEMAC et la COMIFAC mettent en place, lorsque cela s'avère nécessaire, les structures requises aux fins de ces consultations. Article 3 - Échange d'informations et de documents La CEMAC et LA COMIFAC mettent tout en oeuvre pour exploiter au mieux les informations relatives aux questions d'intérêt commun dont elles disposent. A cette fin, dans les limites imposées par la protection des informations et documents confidentiels ou semi-confidentiels, et sous réserve de leurs règlements internes en la matière, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour procéder à l'échange d'informations et de documents d'intérêt commun. Article 4 - Coopération technique 1. Lorsque les activités de la CEMAC et de la COMIFAC dans les domaines d'intérêt commun l'exigent, chaque organisation peut demander la coopération de l'autre Organisation lorsque celle-ci est en mesure de favoriser ces activités. 2. La CEMAC et la COMIFAC s'efforcent, dans la mesure du possible et conformément à leurs actes constitutifs et aux décisions de leurs organes compétents, de donner une suite favorable à de telles demandes de coopération, conformément aux procédures et modalités décidées d'un commun accord. 3. La CEMAC et la COMIFAC collaborent, lorsqu'il y a lieu et dans la mesure du possible, à l'évaluation des projets et programmes d'intérêt commun relevant de leurs domaines de compétence respectifs. A cet égard, la COMIFAC accepte d'aider la CEMAC, lorsqu'elle en fait la demande, à étudier les projets menés au niveau régional en matière de prévention de la forêt et de l'environnement ainsi que les programmes entrant dans le cadre de ses compétences. 4. A cet effet, la CEMAC et la COMIFAC renforcent le dialogue entre elles et encouragent la réalisation d'études communes et la fourniture de conseils et d'assistance technique. Article 5 - Action commune La CEMAC et la COMIFAC peuvent décider, au moyen d'arrangements particuliers, d'agir conjointement en ce qui conceme la mise en oeuvre de projets d'intérêt commun. De tels arrangements particuliers définissent les modalités de participation de chaque organisation aux projets et fixent les dépenses dont chacune doit s'acquitter. Article 6 - Représentation réciproque 1. La COMIFAC et la CEMAC s'engagent à s'octroyer mutuellement le statut d'observateur conformément à leurs règles institutionnelles. 2. Sous réserve des décisions que peuvent prendre ses organes compétents concernant la participation d'observateurs aux réunions organisées sous ses auspices, la CEMAC, compte tenu du Règlement intérieur des organes concernés, peut inviter la COMIFAC à envoyer des représentants aux réunions et conférences auxquelles la présence d'observateurs est autorisée, lorsque des questions intéressant la COMIFAC y sont examinées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent en particulier aux réunions, séminaires et conférences en rapport avec la préservation des forêts et de l'environnement en général 3. Sous réserve des décisions que peuvent prendre ses organes compétents concernant la participation d'observateurs aux réunions organisées sous ses auspices, la COMIFAC peut inviter la CEMAC à envoyer des représentants aux réunions et conférences auxquelles la présence d'observateurs est autorisée, lorsque des questions intéressant la CEMAC y sont examinées. 4. La CEMAC et la COMIFAC mettent tout en oeuvre pour que, si l'une des deux Organisations prépare une réunion internationale consacrée à des questions qui entrent dans le cadre de leurs compétences réciproques, des représentants de l'autre Organisation soient invités à participer à la réunion en question. 5. En vue de la mise en oeuvre des alinéas précédents, la CEMAC et la COMIFAC se tiennent mutuellement informés des questions intéressant leurs activités. Article 7 - Coopération entre les secrétariats 1. Le Secrétaire Exécutif de la CEMAC et le Secrétaire Général de la COMIFAC se consultent chaque fois que nécessaire sur l'accomplissement des responsabilités qui leur sont confiées par le présent Accord et sur toute autre question d'intérêt commun. 2. Le Secrétaire Exécutif de la CEMAC et la Secrétariat Général de la COMIFAC prennent les dispositions administratives appropriées pour assurer une coopération et une liaison efficaces entre les secrétariats des deux organisations. A cette fin, ils désignent un fonctionnaire ou un service chargé de suivre et d'assurer l'application des dispositions du présent accord. Article 8 - Application de l'Accord La CEMAC et la COMIFAC peuvent, si cela s'avère nécessaire en dehors des cas prévus à l'article 5 ci-dessus, prendre des dispositions supplémentaires en vue de l'application du présent Accord. Article 9 - Entrée en vigueur, amendements et durée 1. Le présent Accord de coopération entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et le Secrétaire Exécutif de la CEMAC, sous réserve de l'approbation de leurs instances supérieures respectives compétentes. 2. Le présent Accord pourra être amendé par consentement mutuel, exprimé par écrit, entre la CEMAC et la COMIFAC . 3. II pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des organisations, qui donnera à cet effet un préavis écrit de six mois à l'autre organisation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés de la CEMAC et de la COMIFAC, ont signé le présent Accord. Fait à ..., en deux exemplaires en français, chaque texte faisant également foi. Un des exemplaires originaux sera déposé auprès de la CEMAC et l'autre auprès de la COMIFAC
Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Août 2003. |
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