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Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 

DÉCISION

N° 2/CM/75
précisant la notion de valeur ajoutée et déterminant les caractéristiques du Certificat d'origine, document administratif attestant l'origine communautaire des produits industriels fabriqués dans la Communauté.



LE CONSEIL DES MINISTRES DE COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST


Vu le Traité instituant la Communauté Économique de l'Afrique de l'Ouest;


Vu le Protocole H concernant les procédures douanières applicables à la circulation des produits de la Communauté;


Vu l'Acte n° 2 du 8 avril 1975 modifiant et complétant les dispositions de l'article 6 du protocole H;


DÉCIDE:


Article premier:


Pour l'interprétation de l'alinéa 1 paragraphe d) de l'article 6 (nouveau) du protocole H, on entend par "valeur ajoutée" la différence exprimée en pourcentage, entre le prix de revient ex-usine hors taxes du produit industriel concerné et la valeur CAF des matières premières (y compris les emballages) non communautaires utilisées pour l'obtention du produit fini sous sa forme de livraison de commerce.


Article 2:


Les éléments constitutifs de la valeur ajoutée sont les suivants:


  • La valeur des matières premières d'origine communautaire;
  • La valeur des atières consommables et emballages d'origine communautaire;
  • Les frais de personnel;
  • Les T.F.S.E. (Travaux, Fournitures, Services Extérieurs);
  • Les transports et déplacements;
  • Les frais financiers;
  • Les amortissements (le bénéfice est exclu).

Article 3:


L'origine communautaire des produits industriels fabriqués dans la Communauté est obligatoirement attestée par un Certificat d'origine.


Article 4:


Le Certificat d'origine (de format 21x29) est:


  • de couleur verte si le produit industriel concerné par ledit certificat est agréé au Régime de la Taxe de Coopération Régionale
  • de couleur blanche si le produit industriel concerné n'est pas agréé au Régime de la Taxe de Coopération Régionale.

Article 5:


Les agents de l'Administration habilités à délivrer et à viser le certificat d'origine sont tenus de faire apparaître clairement, sur ce document, après leur signature, leur nom et les fonctions qu'ils exercent.


Article 6:


La présente décision prendra effet à compter du 1er janvier 1976, sera publiée selon la procédure d'urgence dans tous les Etats membres de la CEAO et communiquée partout où besoin sera.


Fait à Niamey, le 5 avril 1975


Le Président du Conseil des Ministres.


Source: Commission de l'UEMOA


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