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ANALYSE DE LA LOI DE FINANCE 2008 Le budget 2008 Contexte socio économique du Congo en 2007 L’élaboration du budget de l’Etat exercice 2007, est influencée par un environnement national suivant :
Au plan national
En 2007, on observe un taux de croissance négatif du PIB en termes réels de l’ordre de 1,2%, en raison de la baisse de la production pétrolière (-16%) engendrée par la baisse des rendements des champs relevant des permis PNGF, PEX et TERRE et plus particulièrement l’arrêt momentané de l’exploitation des champs NKOSSA SUD (de juillet à août), LOUFIKA (août à septembre) et NSOKO (juin à octobre).
En matière de production pétrolière au cours de cette année, l’écart entre les prévisions initiales et les réalisations attendues, traduit une perte de production estimée à 14 millions de barils, imputable pour l’essentiel à l’incendie déclaré au niveau de la plateforme de Nkossa. Ainsi la production pétrolière atteindrait le niveau de 83 millions de barils contre 98,8 millions en 2006.
Par ailleurs, en 2007, le rythme d’évolution du PIB non pétrolier serait de 6,6%, légèrement supérieur à celui de l’année précédente (6%).
La demande intérieure s’accélérerait en 2007(6,7% contre 6,5% en 2006) sous l’impulsion de la consommation des ménages (9,1% contre 5,1% en 2006) et de l’investissement (9,6% contre 10,7% en 2006).
L’accélération du rythme de l’investissement résulte principalement de l’augmentation des dépenses de développement des gisements pétroliers et de la poursuite des travaux liés à la municipalisation accélérée.
A prix courant, le solde des échanges des biens et services en nette amélioration en 2006, se contracterait en 2007. Le taux de couverture des exportations sur les importations passerait de 256,5% à 200,5 % en 2007.
Des réformes audacieuses se feront dans un environnement politique apaisé et seront confortées au cours de l’année 2008 par l’organisation des élections locales et la préparation des élections présidentielles de 2009.
Avant de passer aux perspectives 2008 et aux axes prioritaires du projet de budget de l’Etat 2008, je voudrais faire un bref aperçu de l’exécution du budget de l’Etat 2007.
Le budget 2007, a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1376,907 milliards. Au terme des neuf premiers mois, le niveau d’exécution de ses grandes masses se présente ainsi qu’il suit:
Ces résultats se traduisent par des dépassements au niveau des transferts et des charges communes, qui s’expliquent principalement par l’appui du gouvernement à la filière carburant et par la prise en compte des honoraires des avocats.
Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la question relative au paiement de la dette en général et à celui des arriérés en particulier :
Etat des relations du Congo et les bailleurs des fonds Les accords programme établi avec le FMI et la Banque Mondiale continuation de l’appui des bailleurs de fonds) La présente loi de finance a été adoptée le 15 Février 2008 par l'Assemblée Nationale et le Sénat sous le numéro 5 – 2008, et promulguée par le Président de la République. Le budget 2008 a été arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à la somme de mille neuf cent vingt et un milliards cent millions de francs CFA (1.921.100.000.000 FCFA) contre (1.376.907.000.000 FCF) en 2007, soit une variation de (544.193.000.000 FCFA). Hypothèses retenues pour le budget 2008 comparativement à celles de 2007 :
Les principales mesures fiscales Les principales nouvelles mesures fiscales adoptées dans le cadre de la loi de finances 2008 sont les suivantes : TITRE II : Des voies et moyens
Chapitre 4 : Des dispositions fiscales
Article cinquième : Le code général des impôts, la loi n° 12-97 du 12 mai 1997 telle que modifiée par la loi n° 17-2000 du 31 décembre 2000 relative à la taxe sur la valeur ajoutée et la loi n° 41/79 du 18 décembre 1979 instituant le certificat de moralité fiscale, sont modifiées comme ci-après par la présente loi. I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI)
A – TOME I :
Paragraphe 1 : Augmentation de la proportion de déduction des charges mixtes (article 18)
Article 18 (nouveau) : Les charges à caractère mixte ne sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable que dans la limite des 2/3 des charges engagées. Paragraphe 2 : Suppression de l’option à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) des sociétés unipersonnelles (Articles 15 ter et 107 alinéa du point 1 et alinéa e du point 3)
Article 15 ter :
Supprimé
Article 107 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l’article 108 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, 1- Sont imposables à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme : a) les sociétés des capitaux ou assimilées quel que soit leur objet : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ; b) les sociétés coopératives et leurs unions c) les sociétés unipersonnelles
Alinéa 2 : sans changement. 3) sont imposables sur option : a) les sociétés des personnes : sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple ; b) les sociétés en participation, les sociétés de copropriétaires de navires ou d’immeubles bâtis et non bâtis, pour la part des associés indéfiniment responsables et dont l’identité est connue de l’administration ; c) les syndicats financiers ; d) les sociétés civiles de personnes ; Le reste sans changement Paragraphe 3 : Suppression de la notion de sociétés en commandite par actions (article 113 A)
Article 113 A (nouveau)
Alinéas A à C : sans changement Les dirigeants s’entendent : - des gérants, dans les sociétés à responsabilité limitée ; - du Président du conseil d’administration, du Directeur général, de l’administration provisoirement délégué et de tout administrateur chargé de fonction spéciale, dans les sociétés anonymes. Paragraphe 4 : Amortissement des biens inscrits à l’actif du bilan et mis à la disposition des dirigeants ou du personnel (article 114 C)
Article 114 C (nouveau) :
Alinéa 1 : Sans changement Il convient cependant de distinguer trois cas à savoir :
Si l’annuité d’amortissement est supérieure à la différence entre le loyer perçu et les charges inhérentes aux biens, l’excèdent d’amortissement constaté n’est pas déductible. 2. biens mis gratuitement à la disposition du dirigeant ou du salarié. Si l’annuité d’amortissement est supérieure à la différence entre l’avantage en nature estimée et les charges inhérentes aux biens, l’excédent d’amortissement constaté n’est pas déductible. 3. biens mis à la disposition du dirigeant ou du salarié avec paiement d’un loyer partiel. Si l’annuité d’amortissement est supérieure à la différence entre le loyer perçu, augmenté de l’avantage en nature estimé et les charges inhérentes aux biens, l’excédent d’amortissement constaté n’est pas déductible.
Paragraphe 5 : Conditions de prise en compte des frais de mobilisation et de démobilisation dans la détermination de la base imposable à l’impôt sur les sociétés sous le régime forfaitaire (article 126 quater A 1)
Article 126 quater A/1- (nouveau) Alinéas 1 et 2 : sans changement 3. Dans le cas de sociétés étrangères exerçant une partie seulement de leur activité en République du Congo, l’assiette de l’impôt est déterminée sur la base d’un pourcentage forfaitaire du chiffre d’affaires réalisé en République du Congo.
En conséquence, il est retenu comme marge bénéficiaire nette imposable une marge dont le taux est fixé à l’alinéa 1 aux fins de l’imposition en République du Congo desdites sociétés. La base de calcul de ce pourcentage forfaitaire du chiffre d’affaires comprend la rémunération brute totale perçue par les sociétés de services à l’exclusion des éléments suivants : a) les sommes perçues à titre de mobilisation et de démobilisation du matériel et du personnel dans la mesure où : - la mobilisation ou la démobilisation aboutit à un transfert du matériel et du personnel vers le territoire de la République du Congo hors de ce territoire ; - leurs montants sont raisonnables, c'est-à-dire qu’ils n’aboutissent pas à un transfert de rémunération au détriment de celle servant de base au calcul de la marge forfaitaire ; - elles font l’objet de facturation séparée avant l’arrivée ou après le départ du matériel et du personnel y afférent hors du territoire hors de la République ; - elles sont spécifiquement identifiées sur le relevé annuel remis aux autorités fiscales congolaises par sociétés pétrolières débitrices ; - Elles sont déclarées par les sociétés de services selon la réglementation en vigueur. b) les remboursements de dépenses et fournitures accessoires dans la mesure où : -ils font l’objet de facturation séparée faisant apparaître une ventilation entre : - le montant de la dépense ou du prix de la fourniture ; - les frais de prise en charge et de manutention. Ils sont spécifiquement identifiés sur le relevé annuel remis aux autorités fiscales congolaises par les sociétés pétrolières débitrices ; - ils sont déclarés par les sociétés de services selon les règles fixées. Paragraphe 6 : Exclusion du régime dérogatoire des personnes étrangères ne disposant pas d’autorisation temporaire d’exercer (ATE)- article 126 Quater B-1.
Article 126 quater B-1 (nouveau) :
Alinéas 1 et 2 : sans changement
A défaut de justification de l’autorisation temporaire d’exercer (ATE) par une société sous-traitante, la retenue à la source applicable est celle prévue par les dispositions de l’article 185 ter du présent code.
Le reste sans changement
Paragraphe 7 : Mention du Numéro d’Identification Unique (NIU) sur le titre de patente (article 296)
Article 296 (nouveau) Alinéa 1 : sans changement. Alinéa 2 : toute formule de patente doit indiquer la mention de « importateur et les spécialités d’importation » ou de « non importateur » et porter le Numéro d’Identification Unique (NIU).
Le reste sans changement.
Paragraphe 8 : Réaménagement de la patente de certaines activités (article 314) 8. a – Imposition à la patente des entreprises de messagerie (article 314) Tableau A :
8. b – Uniformisation et réévaluation du droit fixe de la patente des forestiers et industriels de bois (article 314) Tableau B (nouveau) :
8. c – Réaménagement du droit fixe des entrepreneurs des travaux (article 314) Tableau B (nouveau) :
B- TOME II Paragraphe 9 : Revalorisation des sanctions relatives aux déclarations des assureurs et courtiers d’assurances (article 344 Tome 2, livre 1 du CGI)
Article 344 (nouveau) : Alinéa 1 : sans changement 2ème alinéa : supprimé Le reste sans changement
Paragraphe 10 : Revalorisation du droit de timbre sur les effets de commerce (article 142, Tome 2, livre 2).
Article 142 (nouveau) : Le tarif du droit de timbre est de 500 francs par fraction, de 10.000 francs avec un maximum de 5.000 francs par effet. II. MODIFICATIONS DES TEXTS NON CODIFIES
II.1- MODIFICATIONS DE LA LOI TVA N° 12-97 DU 12 MAI 1997 Paragraphe 11 : Extension de l’application du taux zéro de la TVA aux accessoires sur les transports internationaux (article17)
Article 17 (nouveau) : Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivantes : - Taux normal : 18% applicable à toutes les opérations taxables à l’exclusion de celles visées ci-dessus ; - Taux zéro : applicable aux exportations, aux transports internationaux et à leurs accessoires. S’agissant des exportations, le taux zéro s’applique uniquement à celles ayant fait l’objet de déclaration visée par les services des douanes.
Le reste sans changement
Paragraphe 12 : Augmentation de la proportion de déduction de la TVA des charges mixtes de 1/3 à 2/3 (article 24 bis) Article 24 bis (nouveau) :
La taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé en amont les éléments du prix d’un bien ou d’un service non expressément exclu du droit à déduction par les articles 20 et 21 ci-dessus, n’est déductible que dans la limite de 2/3 des charges engagées, sans préjudice de l’application des articles 22 à 24 ci-dessus lorsque les biens et services considérés font l’objet d’un usage professionnel et personnel.
Paragraphe 13 : Suppression de la TVA sur les aliments de bétail (annexe III de la loi TVA)
Annexe III de la loi TVA (nouveau) : Désignation tarifaire : Aliments de bétail à l’exception des aliments pour chiens et chats
II.2. MODIFICATION DE LA LOI N° 41/79 DU 18 DECEMBRE 1979 INSTITUANT LE CERTIFICAT DE MORALITE Paragraphe 14 : Extension du champ d’application du certificat de moralité fiscale (loi n° 41/79 du 18 décembre 1979 Article 14 (nouveau) :
Il est institué un certificat de moralité fiscale valable un an, délivré à toutes les personnes physiques et morales domiciliées ou résident habituellement en République du Congo.
Article 15 (nouveau) : Le certificat de moralité fiscale est délivré, après visa du Trésor Public, par l’autorité compétente de l’administration Fiscale de la circonscription dans laquelle est situé le siège de l’entreprise, de son principal établissement ou du domaine du contribuable, sur présentation : a) pour les personnes physiques et morales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale : - du numéro d’identification unique (NIU) ; - du titre de patente de l’année en cours et des quittances justifiant le paiement des autres impôts directs et indirects dus au titre de l’année en cours et de l’exercice précèdent. b) pour les autres personnes : - du numéro d’identification unique (NIU) ; - de la déclaration des revenus de l’année écoulée ; - de quittances justifiant le paiement des impôts dus au titre de l’année en cours et de l’exercice précèdent ; Article 16 (nouveau) : Le certificat de moralité fiscale confère à son titulaire le droit ; a) pour les personnes physiques et morales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale. - D’exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou non commerciale, - De soumissionner aux marchés de l’Etat, - De bénéficier des crédits bancaires, - D’obtenir la qualité d’importateur ou d’exportateur b) pour les autres personnes : - de se présenter à tout scrutin prévu par la loi - D’exciper de sa qualité de contribuable.
II.3- MODIFICATION DE LA LOI N° 5/96 DU 2 MARS 1996 INSTITUANT L’IMPOT GLOBAL FORFAITAIRE Paragraphe 15 : De la suppression de l’impôt global forfaitaire dans le secteur des transports terrestres Article 4 bis :
Par exception aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les transports par terre sont également exonérés de l’impôt global forfaitaire.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Paragraphe 16 : De la suppression du prélèvement de solidarité sociale sur les émoluments et indemnités supplémentaires dits « salaires fonctionnels »
Article sixième : Le prélèvement de solidarité sociale sur le émoluments et indemnités supplémentaires dits « salaires fonctionnels » institué par la loi n° 20-2004 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005, est supprimé.
TITRE II : DES BUDGETS ANNEXES ET DES COMPTES SPECIAUX
Chapitre 3 : DES BUDGETS ANNEXES
Article treizième : Il n’est pas ouvert de budgets annexes au titre de l’année 2008.
Chapitre 4 : DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Paragraphe 1er : Des comptes spéciaux du trésor existants
Article quatorzième : Sont autorisées pour l’année 2008, les affectations comptables des recettes aux comptes spéciaux du trésor existants ci-après : 1- Fonds Forestier 2- Fonds sur la protection de l’environnement
DISPOSITIONS NOUVELLES ; DE LA CREATION DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Paragraphe 2 : Du compte spécial du trésor dénommé « fons national pour la micro finance »
Article quinzième : Au titre de la présente loi de finances, il est mis en place un compte spécial du trésor dénommé « Fonds National pour la Micro-Finance » suivant les dispositions ci-après :
Article 1er : Il est crée au budget de l’Etat exercice 2008, sous la forme d’un compte d’affectation spéciale, un compte spécial du trésor dénommé « Fonds National pour la Micro-Finance ».
Article 2 : Ce compte spécial est ouvert dans les écritures de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), pour le compte du Trésor Public.
Article 3 : le compte spécial dit « Fonds National pour la Micro-Finance », est destiné à recevoir les financements divers et principalement ceux de la Banque Africaine de Développement (BAD), en vue d’assurer la promotion de la politique nationale dans le secteur de la micro finance dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Article 4 : les ressources du fonds national pour la micro finance sont constituées principalement par les financements affectés par la Banque Africaine de Développement (BAD) au secteur de la micro finance du Congo, et accessoirement par d’éventuels concours financiers.
Article 5 : Les charges imputables au fonds national pour la micro finance sont celles prévues dans le cadre du programme adopté par le Gouvernement en matière de politique de promotion du secteur de la micro finance, en accord avec les bailleurs de fonds, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Article 6 : Les opérations de recettes et de dépenses du compte spécial dit Fonds National pour la Micro finance sont susceptibles de contrôle et d’audit par les organes habilités ou mandatés tant au plan national qu’international.
Article 7 : Le ministre de l’économie, des finances et du budget est chargé de l’administration de ce fonds dans le cadre de la facilitation de l’exécution des programmes adoptés et encadrés par le Gouvernement.
Paragraphe 3 : Du compte spécial du trésor dénommé « fonds national de l’habitat »
Article seizième : Au titre de la présente loi des finances, il est mis en place un compte spécial du trésor dénommé « fonds national de l’habitat » suivant les dispositions ci-après : Article 1er : Il est ouvert dans les écritures de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), pour le compte du Trésor Public, un compte spécial du Trésor dénommé « Fonds National de l’Habitat ». Article 2 : Les ressources du fonds national de l’habitat sont constituées principalement par la taxe patronale représentant 2% des salaires versés par l’Etat et le secteur privé. Article 3 : L’assiette, le contrôle et le recouvrement de la cotisation patronale pour l’habitat sont assurés par l’Administration Fiscale , comme en matière de taxe forfaitaire sur les salaires prévue par le Code Général des impôts. Article 4 : Le compte « Fonds National de l’Habitat » finance la production régulière et diversifiée des logements sociaux ainsi que l’accession d’un plus grand nombre de ménages aux crédits immobiliers pour faciliter l’acquisition de logement convenable. Article 5 : La gestion du compte « Fonds National de l’Habitat » obéira aux règles de la comptabilité publique. Article 6 : Toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 016/79 du 18 mai 1979 et le décret n° 97/44 du 18 mars 1997, sont abrogées. Article dix septième : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente loi sont maintenues. Article dix huitième : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.-
En Recettes : Recettes 2008 en hausse Donner un titre qui résume l’état des recettes (Exemple : Des recettes en nette progression) Commentez le tableau ci-dessous : Expliquer les causes/origines de cette variation (quels sont les postes de recettes qui ont connu une variation significative). Les recettes du budget 2008 s’élèvent à la somme de 1.921.100.000.000 FCFA répartie : - Recettes propres : 1.871.100.000.000 FCFA soit (97,40%) des recettes totales ; - Recettes extérieures : 50.000.000.000 FCFA, soit (2,60%) des recettes totales
Elles s’élèvent à 1.871.100.000.000 de francs CFA, et sont constituées des recettes pétrolières et des recettes non pétrolières (recettes des impôts, des douanes et des services).
1.1.1. Les recettes pétrolières
Elles passent de 1.054.000.000.000 de francs CFA en 2007 à 1.571.000.000.000 de francs CFA, et restent influencées par les cours du marché international, la production n’augmentant que légèrement. Leur niveau reste fortement lié à la volatilité du prix de baril et à la fluctuation du taux de change CFA/Dollar.
1.1.2. Les recettes non pétrolières
Elles passent de 267.107.000.000 en 2007 à 300.000.000.000 de francs CFA en 2008, soit une progression de 32.893.000.000 de francs CFA, conséquence de l’élargissement de l’assiette fiscale, pourtant les performances des recettes de douanes et celles des services restent timides.
L’amélioration du recouvrement des recettes fiscales permettra une hausse des recettes des impôts à 217.200.000.000 de francs CFA en 2008 contre 193.240.000.000 francs CFA en 2007, en progression de 23.960.000.000 de francs CFA, soit 12,40%.
Malgré l’accroissement des importations, le niveau des recettes de douanes demeure très faible.
Avec la mise en œuvre des mesures fortes envisagées en 2008 au niveau de l’administration douanière, les recettes attendues s’élèvent à 65.000.000.000 contre 62.100.000.000 de francs CFA, soit une augmentation de 2.900.000.000 de francs CFA (4,67%).
Les recettes des services et de portefeuille augmentent légèrement et s’établissent à 17.800.000.000 de francs CFA en 2008 contre 11.767.000.000 de francs CFA en 2007, en accroissement de 6.033.000.000 de francs CFA soit 51,27%.
Dans cette catégorie des recettes, il y a :
1.2. Les ressources externes
Elles comprennent essentiellement les emprunts et les dons. Pour l’année 2008, les ressources d’origine extérieure restent de contribution minime et ne tournent qu’autour de 0,75% des ressources depuis plus de cinq ans. Elles s’établissent globalement à 50.000.000.000 en 2008 contre 55.800.000.000 de francs CFA en 2007. 1.2.1. Les emprunts
Les emprunts programmés pour l’année 2008, s’élèvent à 21.000.000.000 de francs CFA, et proviennent de la chine et de la Banque Mondiale. Ils s’inscrivent dans le cadre des prêts concessionnels accordés par ces partenaires pour le financement des grands projets déjà en chantier.
1.2.2. Les dons
Les dons programmés pour l’année 2008, s’élèvent à 29.000.000.000 de francs CFA. Ils reflètent les promesses de dons obtenues auprès de certains partenaires bilatéraux (cas de l’Italie, de la Corée du Sud,…) et multilatéraux (l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, etc.).
· instauration des valeurs minimales par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et du budget; · installation d’un scanner au port de Pointe-Noire avec un volet formation des analystes de l’imagerie et du risque ; · révision des modalités de gestion des exonérations par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et du budget et retraitement au cas par cas de celles accordées aux administrations et aux opérateurs économiques en rapport avec la municipalisation accélérée ; · restriction de l’attribution des DEA (déclarations des enlèvements par anticipation) à certains produits (pétroliers, pharmaceutiques et aux Administrations Publiques) conformément à la réglementation en vigueur. · amélioration de l’environnement d’utilisation du logiciel SYDONIA en rapport avec les études en cours et extension de ce logiciel au reste des départements ; · construction des dépôts et magasins des douanes dans les ports, aéroports et gares afin de prévenir tout risque d’évasion des marchandises ; · interconnexion de SYDONIA et SYSTAF à Brazzaville et à Pointe-Noire.
A.III.4. Mesures applicables en matière de recettes pétrolières
Pour améliorer le recouvrement à ce niveau, les mesures ci-après sont recommandées : · poursuite de la politique de prohibition du recours à la vente par anticipation du pétrole (pratique du gage sur le pétrole);
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